Base juridique africaine
Décision de justice · n° 8

Ayants-droit de K.O.K. c/ Société Ivoirienne d’Assurance Mutuelle (SIDAM) et CARPA

OHADA · Adoption : 8 avril 2006

La SIDAM, condamnée à payer des dommages-intérêts et frappée d’une exécution provisoire, a saisi le juge des référés pour suspendre une partie des sommes à payer. Les ayants-droit de K.O.K. ont contesté cette suspension devant la Cour d’Appel d’Abidjan qui l’a confirmée. La CCJA a estimé que cette confirmation violait l’article 32 de l’Acte uniforme relatif aux voies d’exécution, car la régularité de la saisie clientèle n’était pas contestée. Elle a donc cassé et infirmé la décision,…

Ohadata J-08-253

VOIES D’EXECUTION

JUGEMENT DE CONDAMNATION ASSORTI D’EXECUTION PROVISOIRE

  • EXECUTION FORCEE - EXECUTION CONCERNANT UNE ADJUDICATION D’IMMEUBLE (NON)
  • SUSPENSION PARTIELLE DE L’EXECUTION FORCEE ENTREPRISE ALORS QUE LA REGULARITE DE LA SAISIE ATTRIBUTION N’A PAS ETE MISE EN CAUSE - VIOLATION DE L’ARTICLE 32 DE L’ACTE UNIFORME (OUI)
  • CASSATION - AUTORISATION DE POURSUIVRE L’EXECUTION FORCEE (OUI)

En suspendant le paiement intégral ordonné par le tribunal, le juge des référés a suspendu partiellement l’exécution forcée entreprise, alors même que la régularité de la saisie attribution pratiquée n’a pas été mise en cause. En confirmant une telle décision, la Cour d’Appel a violé l’article 32 AUPSRVE. Par conséquent, la décision encourt la cassation. Dès lors, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance litigieuse et d’autoriser les ayants-droit à poursuivre l’exécution entreprise.

ARTICLE 32 AUPSRVE

CCJA, 2e Chambre, arrêt n° 8 du 9 mars 2006, Affaire : Ayants-droit de K.O.K. c/ 1) Société Ivoirienne d’Assurance Mutuelle dite SIDAM ; 2) Caisse de Règlement Pécuniaire des Avocats dite CARPA, Le Juris-Ohada, n° 3/2006, p. 28. - Revue Penant n° 861 – Octobre / Décembre 2007, p. 522. Note Bakary DIALLO.

Sur le pourvoi en date du 27 juillet 2004 enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 094/2004/PC du 04 août 2004 et formé par Maître Ouattara Adama, Avocat à la Cour, demeurant Plateau, immeuble Daudet, 1er étage porte 12 bis, 20 BP 107 Abidjan 20, agissant au nom et pour le compte des ayants-droit de K.O.K., dans une cause les opposant à la Société Ivoirienne d’Assurance Mutuelle dite SIDAM, ayant pour Conseils Maîtres René Bourgoin et Patrice K. Kouassi, Avocats à la Cour, demeurant, 44, Av. Lamblin, Résidence EDEN, 11e étage, 01 BP 8658 Abidjan 01, et à la Caisse de Règlement Pécuniaire des Avocats dite CARPA, dont le siège social est au Palais de Justice d’Abidjan Plateau, en cassation de l’arrêt confirmatif n° 574 rendu le 4 mai 2004 par la Cour d’Appel d’Abidjan, et dont le dispositif est le suivant :

  • Déclare mal fondés en leur appel, les ayants-droit de K.O.K.
  • Les en déboute.
  • Confirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
  • La condamne aux dépens.

Les requérants invoquent à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens en cassation tels qu’ils figurent à l’acte de pourvoi annexé au présent arrêt.

Sur le rapport de Monsieur le Juge Biquezil Nambak

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu les dispositions du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Texte intégral

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