Ohadata J-08-253VOIES D’EXECUTION - JUGEMENT DE CONDAMNATION ASSORTID’EXECUTION PROVISOIRE - EXECUTION FORCEE - EXECUTIONCONCERNANT UNE ADJUDICATION D’IMMEUBLE (NON) - SUSPENSIONPARTIELLE DE L’EXECUTION FORCEE ENTREPRISE ALORS QUE LAREGULARITE DE LA SAISIE ATTRIBUTION N’A PAS ETE MISE EN CAUSE -VIOLATION DE L’ARTICLE 32 DE L’ACTE UNIFORME (OUI) - CASSATION -AUTORISATION DE POURSUIVRE L’EXECUTION FORCEE (OUI).En suspendant le paiement intégral ordonné par le tribunal, le juge des référés asuspendu partiellement l’exécution forcée entreprise, alors même que la régularité dela saisie attribution pratiquée n’a pas été mise en cause. En confirmant une telledécision, la Cour d’Appel a violé l’article 32 AUPSRVE. Par conséquent, la décisionencourt la cassation. Dès lors, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance litigieuse etd’autoriser les ayants-droit à poursuivre l’exécution entreprise.ARTICLE 32 AUPSRVECCJA, 2e Chambre, arrêt n° 8 du 9 mars 2006, Affaire : Ayants-droit de K.O.K.c/ 1) Société Ivoirienne d’Assurance Mutuelle dite SIDAM ; 2) Caisse de RèglementPécuniaire des Avocats dite CARPA, Le Juris-Ohada, n° 3/2006, p. 28.- RevuePenant n° 861 – Octobre / Décembre 2007, p. 522. Note Bakary DIALLO.Sur le pourvoi en date du 27 juillet 2004 enregistré au greffe de la Cour de céanssous le n° 094/2004/PC du 04 août 2004 et formé par Maître Ouattara Adama,Avocat à la Cour, demeurant Plateau, immeuble Daudet, 1er étage porte 12 bis,20 BP 107 Abidjan 20, agissant au nom et pour le compte des ayants-droit de K.O.K.,dans une cause les opposant à la Société Ivoirienne d’Assurance Mutuelle diteSIDAM, ayant pour Conseils Maîtres René Bourgoin et Patrice K. Kouassi, Avocats àla Cour, demeurant, 44, Av. Lamblin, Résidence EDEN, 11e étage, 01 BP 8658Abidjan 01, et à la Caisse de Règlement Pécuniaire des Avocats dite CARPA, dont lesiège social est au Palais de Justice d’Abidjan Plateau, en cassation de l’arrêtconfirmatif n° 574 rendu le 4 mai 2004 par la Cour d’Appel d’Abidjan, et dont ledispositif est le suivant :« - Déclare mal fondés en leur appel, les ayants-droit de K.O.K. ;- Les en déboute ;- Confirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions ;- La condamne aux dépens » ;Les requérants invoquent à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens en cassation telsqu’ils figurent à l’acte de pourvoi annexé au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur le Juge Biquezil NambakVu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu les dispositions du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice etd’Arbitrage de l’OHADA ;Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure, que par jugement n° 07/2002 du 28 mai 2002, la section du Tribunal de Bongouanou avait condamnésolidairement la SIDAM et son assuré, à payer aux ayants-droit de K.O.K, décédédes suites d’un accident de la circulation, la somme de 7.622.588 F à titre dedommages-intérêts, et ordonné l’exécution provisoire dudit jugement ; que munis dece titre exécutoire, les ayants-droit de K.O.K avaient pratiqué une saisie attribution decréance le 1er décembre 2003, en recouvrement de la somme d’argent, objet de lacondamnation ; qu’estimant pour sa part, que le jugement précité avait commis uneerreur
Ayants-droit de K.O.K. c/ Société Ivoirienne d’Assurance Mutuelle (SIDAM) et CARPA
OHADA · Adoption : 8 avril 2006
RésuméLa SIDAM, condamnée à payer des dommages-intérêts et frappée d’une exécution provisoire, a saisi le juge des référés pour suspendre une partie des sommes à payer. Les ayants-droit de K.O.K. ont contesté cette suspension devant la Cour d’Appel d’Abidjan qui l’a confirmée. La CCJA a estimé que cette confirmation violait l’article 32 de l’Acte uniforme relatif aux voies d’exécution, car la régularité de la saisie clientèle n’était pas contestée. Elle a donc cassé et infirmé la décision,…
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