Ohadata J-08-253
VOIES D’EXECUTION
JUGEMENT DE CONDAMNATION ASSORTI D’EXECUTION PROVISOIRE
- EXECUTION FORCEE - EXECUTION CONCERNANT UNE ADJUDICATION D’IMMEUBLE (NON)
- SUSPENSION PARTIELLE DE L’EXECUTION FORCEE ENTREPRISE ALORS QUE LA REGULARITE DE LA SAISIE ATTRIBUTION N’A PAS ETE MISE EN CAUSE - VIOLATION DE L’ARTICLE 32 DE L’ACTE UNIFORME (OUI)
- CASSATION - AUTORISATION DE POURSUIVRE L’EXECUTION FORCEE (OUI)
En suspendant le paiement intégral ordonné par le tribunal, le juge des référés a suspendu partiellement l’exécution forcée entreprise, alors même que la régularité de la saisie attribution pratiquée n’a pas été mise en cause. En confirmant une telle décision, la Cour d’Appel a violé l’article 32 AUPSRVE. Par conséquent, la décision encourt la cassation. Dès lors, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance litigieuse et d’autoriser les ayants-droit à poursuivre l’exécution entreprise.
ARTICLE 32 AUPSRVE
CCJA, 2e Chambre, arrêt n° 8 du 9 mars 2006, Affaire : Ayants-droit de K.O.K. c/ 1) Société Ivoirienne d’Assurance Mutuelle dite SIDAM ; 2) Caisse de Règlement Pécuniaire des Avocats dite CARPA, Le Juris-Ohada, n° 3/2006, p. 28. - Revue Penant n° 861 – Octobre / Décembre 2007, p. 522. Note Bakary DIALLO.
Sur le pourvoi en date du 27 juillet 2004 enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 094/2004/PC du 04 août 2004 et formé par Maître Ouattara Adama, Avocat à la Cour, demeurant Plateau, immeuble Daudet, 1er étage porte 12 bis, 20 BP 107 Abidjan 20, agissant au nom et pour le compte des ayants-droit de K.O.K., dans une cause les opposant à la Société Ivoirienne d’Assurance Mutuelle dite SIDAM, ayant pour Conseils Maîtres René Bourgoin et Patrice K. Kouassi, Avocats à la Cour, demeurant, 44, Av. Lamblin, Résidence EDEN, 11e étage, 01 BP 8658 Abidjan 01, et à la Caisse de Règlement Pécuniaire des Avocats dite CARPA, dont le siège social est au Palais de Justice d’Abidjan Plateau, en cassation de l’arrêt confirmatif n° 574 rendu le 4 mai 2004 par la Cour d’Appel d’Abidjan, et dont le dispositif est le suivant :
- Déclare mal fondés en leur appel, les ayants-droit de K.O.K.
- Les en déboute.
- Confirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
- La condamne aux dépens.
Les requérants invoquent à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens en cassation tels qu’ils figurent à l’acte de pourvoi annexé au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur le Juge Biquezil Nambak
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu les dispositions du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;