Ohadata J-05-40VOIES D’EXECUTION – SAISIE ATTRIBUTION – SAISIE DE COMPTESBANCAIRES –– NON JUSTIFICATION D’ABSENCE DE CONTESTATION DE LACREANCE - MAINLEVEE DE LA SAISIE (N0N) ;En ordonnant aux banques, tiers saisis, de payer les sommes qu'elles ontreconnu devoir au saisi, alors que les parties saisissantes n'avaient présenté ni uncertificat du greffe attestant qu'aucune contestation n'avait été formée dans le délaid'un mois, ni une décision exécutoire de la juridiction rejetant la contestation, exigéspar l'article 164 précité fixant les conditions de paiement au saisissant par le tierssaisi, la Cour d'appel, statuant en appel d’une ordonnance admettant l’existenced’une contestation de la créance pendante au fond, a violé, par refus d'application,ledit article; il s'ensuit que le moyen étant fondé, il y a lieu de casser l'arrêt attaqué,d'évoquer et de statuer sur le fond.La contestation formée étant toujours pendante devant la juridictioncompétente, c'est à bon droit que le juge des référés de première instance a rejetéla demande en «main-vidange» introduite par les appelants à la suite du refus desbanques, tiers saisis, de leur payer les sommes saisies.Pour les mêmes motifs que ceux ayant conduit la Cour de céans à considérercomme fondé le moyen unique de cassation, est justifié le refus des banques, tierssaisis, de procéder au paiement des créanciers saisissants; il y a lieu, par suite, dedébouter ces derniers de leurs demandes et de confirmer l'ordonnance entreprise.ARTICLE 164 AUPSRVEARTICLE 169 AUPSRVE(Cour commune de justice et d’arbitrage, arrêt du 29 avril 2004 : SOCIETEENERGIE DU MALI, dite EDM, contre KOITA – Penant n° 850, Janvier-mars 2005,p. 138, note Maître Mamadou KONATE, Juridis Consult.)LA COUR,Sur le pourvoi enregistré le 18 octobre 2002 au greffe de la Cour de céans sous len° 053/2002/PC et formé par la SCPA Jurifis Consult, cabinet d'avocats, 152, rue544 à Bamako (République du Mali) agissant au nom et pour le compte de laSociété Energie du Mali, dite EDM-SA, ayant son siège dans la même ville, dansune cause l'opposant à Jean Idriss Koita demeurant à Bamako et ayant pour conseilMaître Louis Auguste Traoré, avocat à la Cour, B.P 1573 Bamako,En cassation de l'arrêt n° 170 rendu le 19 juillet 2002 par la Cour d'appel deBamako et dont le dispositif est le suivant:«EN LA FORME: Reçoit l'appel interjeté:Constate la non-comparution de la BDM-SA, BHM-SA, BNDA et BICIM :AU FOND: Infirme l'ordonnance entreprise: Statuant à nouveau;Ordonne aux banques tierces saisies de vider leur main entre celles des créancierssaisissants jusqu'à concurrence du montant au principal de la condamnation, soit lasomme de 169.257.842 F CFA sous astreinte de 100.000 F CFA par jour de retard;Met les dépens à la charge des intimées... ;»La requérante invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation telqu'il figure à la requête annexée au présent arrêt; Sur le rapport de M. Antoine Joachim Oliveira, second vice-président;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droitdes affaires en Afrique ;Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice etd'Arbitrage de l'OHADA ;Attendu, selon les pièces de la procédure, que Jean Idriss Koita et
Société Energie du Mali (EDM-SA) contre Jean Idriss Koita et autres
OHADA · Adoption : 28 mai 2004
RésuméLa Cour commune de justice et d’arbitrage a été saisie par la société EDM-SA d’un pourvoi contre un arrêt prononçant la main-vidange de saisie. Elle a jugé que la contestation restait pendante et que les créanciers ne pouvaient se faire payer sans décision définitive. L’article 164 de l’Acte uniforme impose en effet la justification de l’absence de contestation ou un rejet judiciaire de celle-ci. La Cour a donc cassé l’arrêt attaqué, estimant que les formalités prescrites n’avaient pas été…
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