Base juridique africaine
Décision de justice · n° Arrêt du 29 avril 2004

Société Energie du Mali (EDM-SA) contre Jean Idriss Koita et autres

OHADA · Adoption : 28 mai 2004

La Cour commune de justice et d’arbitrage a été saisie par la société EDM-SA d’un pourvoi contre un arrêt prononçant la main-vidange de saisie. Elle a jugé que la contestation restait pendante et que les créanciers ne pouvaient se faire payer sans décision définitive. L’article 164 de l’Acte uniforme impose en effet la justification de l’absence de contestation ou un rejet judiciaire de celle-ci. La Cour a donc cassé l’arrêt attaqué, estimant que les formalités prescrites n’avaient pas été…

Ohadata J-05-40

VOIES D’EXECUTION – SAISIE ATTRIBUTION – SAISIE DE COMPTES BANCAIRES

NON JUSTIFICATION D’ABSENCE DE CONTESTATION DE LA CREANCE - MAINLEVEE DE LA SAISIE (NON)

En ordonnant aux banques, tiers saisis, de payer les sommes qu'elles ont reconnu devoir au saisi, alors que les parties saisissantes n'avaient présenté ni un certificat du greffe attestant qu'aucune contestation n'avait été formée dans le délai d'un mois, ni une décision exécutoire de la juridiction rejetant la contestation, exigés par l'article 164 précité fixant les conditions de paiement au saisissant par le tiers saisi, la Cour d'appel, statuant en appel d’une ordonnance admettant l'existence d’une contestation de la créance pendante au fond, a violé, par refus d'application, ledit article. Il s'ensuit que le moyen étant fondé, il y a lieu de casser l'arrêt attaqué, d'évoquer et de statuer sur le fond.

La contestation formée étant toujours pendante devant la juridiction compétente, c'est à bon droit que le juge des référés de première instance a rejeté la demande en « main-vidange » introduite par les appelants à la suite du refus des banques, tiers saisis, de leur payer les sommes saisies. Pour les mêmes motifs que ceux ayant conduit la Cour de céans à considérer comme fondé le moyen unique de cassation, est justifié le refus des banques, tiers saisis, de procéder au paiement des créanciers saisissants; il y a lieu, par suite, de débouter ces derniers de leurs demandes et de confirmer l'ordonnance entreprise.

ARTICLE 164 AUPSRVE

ARTICLE 169 AUPSRVE

(Cour commune de justice et d’arbitrage, arrêt du 29 avril 2004 : SOCIETE ENERGIE DU MALI, dite EDM, contre KOITA – Penant n° 850, Janvier-mars 2005, p. 138, note Maître Mamadou KONATE, Juridis Consult.)


LA COUR

Sur le pourvoi enregistré le 18 octobre 2002 au greffe de la Cour de céans sous le n° 053/2002/PC et formé par la SCPA Jurifis Consult, cabinet d'avocats, 152, rue 544 à Bamako (République du Mali) agissant au nom et pour le compte de la Société Energie du Mali, dite EDM-SA, ayant son siège dans la même ville, dans une cause l'opposant à Jean Idriss Koita demeurant à Bamako et ayant pour conseil Maître Louis Auguste Traoré, avocat à la Cour, B.P 1573 Bamako.

En cassation de l'arrêt n° 170 rendu le 19 juillet 2002 par la Cour d'appel de Bamako et dont le dispositif est le suivant :

EN LA FORME : Reçoit l'appel interjeté. Constate la non-comparution de la BDM-SA, BHM-SA, BNDA et BICIM : AU FOND : Infirme l'ordonnance entreprise. Statuant à nouveau; Ordonne aux banques tierces saisies de vider leur main entre celles des créanciers saisissants jusqu'à concurrence du montant au principal de la condamnation, soit la somme de 169.257.842 F CFA sous astreinte de 100.000 F CFA par jour de retard; Met les dépens à la charge des intimées...

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