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Décision de justice · n° Arrêt N° 001/2009

AFRILAND FIRST BANK contre CO-SYNDICS de la Liquidation SITAGRI SA

OHADA · Adoption : 4 mars 2009

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
Arrêt N° 001/2009
Date d'adoption
4 mars 2009
Date de publication
4 mars 2009
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première Chambre
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage déclare irrecevable le pourvoi formé par la banque, faute d’appel préalable. Le tribunal local avait confirmé l’ordonnance du juge-commissaire contraignant la banque à restituer des titres fonciers à la société en liquidation. Le pourvoi est rejeté car les dispositions de l’Acte uniforme autorisent encore l’appel. La Cour retient que le recours en cassation était prématuré. AFRILAND FIRST BANK est condamnée aux dépens. L’arrêt relève également la…

Ohadata J-10-48RECEVABILITE DU POURVOI AU REGARD DES ARTICLES 14, ALINEAS 3 ET 4DU TRAITE INSTITUTIF DE L’OHADA ET 216.2 DE L’ACTE UNIFORMEPORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DERECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION : NON.En l’espèce, bien que l’action des co-syndics de la Liquidation SITAGRI visait à obtenir larestitution des titres fonciers de celle-ci encore détenus par AFRILAND FIRST BANK, laditeaction a été engagée comme action en revendication dans le cadre des procédures collectivesd’apurement du passif et comme telle portée devant le juge-commissaire ; l’ordonnance dujuge-commissaire intervenue dans une telle procédure était susceptible d’opposition et ladécision de la juridiction compétente saisie sur opposition était susceptible d’appelconformément aux dispositions sus énoncées de l’article 216 de l’Acte uniforme susvisé ; ilsuit qu’en saisissant la Cour de céans d’un recours en cassation dirigé contre le jugementn° 038 du 07 mars 2002 alors que celui-ci pouvait encore faire l’objet d’appel, AFRILANDFIRST BANK a méconnu les dispositions des articles 14, alinéas 3 et 4 du Traité constitutif del’OHADA et 216.2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées derecouvrement et des voies d’exécution et exposé son pourvoi à l’irrecevabilité.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N° 00l/2009 6du 05 février2009, Audience publique du 05 février 2009, Pourvoi n° 040/2002/PC du 20 août 2002 –Affaire : AFRILAND FIRST BANK (Conseils : Cabinet PENKA Michel & Associés,Avocats à la Cour) contre CO-SYNDICS de la Liquidation SITAGRI SA : - MODIKOKO Bebey - NJOUONANG Youmbi - YIMGNA Bondja (Conseils : MaîtresNJOUONANG Youmbi et NGALIEMBOU Alphonse, Avocats à la Cour).- Recueil deJurisprudence n° 13, Janvier–Juin 2009, p. 5.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première Chambre, de l’Organisationpour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), a rendu l’arrêt suivanten son audience publique du 05 février 2009, où étaient présents :Messieurs Jacques M’BOSSO, Président, rapporteurMaïnassara MAIDAGI, JugeBiquezil NAMBAK, JugeEt Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 040/2002/PC du 20 août2002 et formé par le Cabinet PENKA Michel et Associés, BP 3588 Douala (Cameroun),agissant au nom et pour le compte de AFRILAND FIRST BANK, anciennement CCEIBANK, société anonyme dont le siège est à Yaoundé, place de l’hôtel de ville, BP 11834Yaoundé, dans la cause qui l’oppose aux co-syndics de la Liquidation SITAGRI S.A., à savoirMODI KOKO Bebey, NJOUONANG Youmbi et YIMGNA Bondja, ayant pour ConseilsMaîtres NJOUONANG Youmbi et NGALIEMBOU Alphonse, Avocats à la Cour, BP 15561et 5905 à Douala (Cameroun),en cassation du jugement n° 38/Civ. rendu le 07 mars 2002 par le Tribunal de GrandeInstance du Moungo à Nkongsamba (Cameroun), et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et commerciale et en dernierressort ; 1°/ Sur l’opposition de la CCEI BANK :La dit recevable en la forme comme faite dans les termes de la loi ;Au fond, dit l’ordonnance querellée bien fondée ; La confirme par conséquent ;2°/ Sur la demande reconventionnelle :Constate le défaut de consignation préalable ;Ne donne de ce fait quant à présent, aucune suite à cette action ;Condamne la

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