Ohadata J-10-48
RECEVABILITE DU POURVOI AU REGARD DES ARTICLES 14, ALINEAS 3 ET 4 DU TRAITE INSTITUTIF DE L’OHADA ET 216.2 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION : NON.
En l’espèce, bien que l’action des co-syndics de la Liquidation SITAGRI visait à obtenir la restitution des titres fonciers de celle-ci encore détenus par AFRILAND FIRST BANK, ladite action a été engagée comme action en revendication dans le cadre des procédures collectives d’apurement du passif et comme telle portée devant le juge-commissaire.
L’ordonnance du juge-commissaire intervenue dans une telle procédure était susceptible d’opposition et la décision de la juridiction compétente saisie sur opposition était susceptible d’appel conformément aux dispositions sus énoncées de l’article 216 de l’Acte uniforme susvisé.
Il s’ensuit qu’en saisissant la Cour de céans d’un recours en cassation dirigé contre le jugement n° 038 du 07 mars 2002 alors que celui-ci pouvait encore faire l’objet d’appel, AFRILAND FIRST BANK a méconnu les dispositions des articles 14, alinéas 3 et 4 du Traité constitutif de l’OHADA et 216.2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution et exposé son pourvoi à l’irrecevabilité.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A)
Arrêt N° 001/2009 du 05 février 2009 Audience publique du 05 février 2009 Pourvoi n° 040/2002/PC du 20 août 2002 Affaire : AFRILAND FIRST BANK Conseils : Cabinet PENKA Michel & Associés, Avocats à la Cour Contre : CO-SYNDICS de la Liquidation SITAGRI SA - MODIKOKO Bebey - NJOUONANG Youmbi - YIMGNA Bondja Conseils : Maîtres NJOUONANG Youmbi et NGALIEMBOU Alphonse, Avocats à la Cour. Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier–Juin 2009, p. 5.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première Chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), a rendu l’arrêt suivant lors de son audience publique du 05 février 2009, où étaient présents :
- Messieurs Jacques M’BOSSO, Président, rapporteur
- Maïnassara MAIDAGI, Juge
- Biquezil NAMBAK, Juge
- Maître ASSIEHUE Acka, Greffier
Sur le pourvoi
Enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 040/2002/PC du 20 août 2002 et formé par le Cabinet PENKA Michel et Associés, BP 3588 Douala (Cameroun), agissant au nom et pour le compte de AFRILAND FIRST BANK, anciennement CCEI BANK, société anonyme dont le siège est à Yaoundé, place de l’hôtel de ville, BP 11834 Yaoundé, dans la cause qui l’oppose aux co-syndics de la Liquidation SITAGRI S.A., à savoir MODIKOKO Bebey, NJOUONANG Youmbi et YIMGNA Bondja, ayant pour Conseils Maîtres NJOUONANG Youmbi et NGALIEMBOU Alphonse, Avocats à la Cour, BP 15561 et 5905 à Douala (Cameroun), en cassation du jugement n° 38/Civ. rendu le 07 mars 2002 par le Tribunal de Grande Instance du Moungo à Nkongsamba (Cameroun), et dont le dispositif est le suivant :
- Sur l’opposition de la CCEI BANK :
- La dit recevable en la forme comme faite dans les termes de la loi ;