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Décision de justice · n° Arrêt n° 002/2002

SOCIETE DU PARI MUTUEL URBAIN DU MALI (PMU-MALI) c/ Marcel KONE

OHADA · Adoption : 9 février 2002

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
Arrêt n° 002/2002
Date d'adoption
9 février 2002
Date de publication
9 février 2002
Juridiction
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA)
RésuméUn jugement a confirmé une ordonnance d’injonction de payer. Le pourvoi formé contre ce jugement a été déclaré irrecevable. La Cour a rappelé que l’article 15 de l’Acte uniforme prévoit la voie de l’appel et non celle du pourvoi en cassation. En conséquence, le PMU-MALI a été condamné aux dépens. L’affaire portait sur la validité d’une créance. La CCJA, se fondant sur ses compétences, a limité son contrôle au respect de l’Acte uniforme. Le commentaire doctrinal souligne les effets d’un…

Ohadata J-02-24INJONCTION DE PAYER - JUGEMENENT RENDU SUR OPPOSITIONCONFIRMANT L'ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER - D2FAUT D'APPEL- POURVOI EN CASSATION CONTRE LE JUGEMENT RENDU SUR OPPOSITION- POURVOI IRRECEVABLE.L'article 15 du de l'Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement descréances et les voies d'exécution dispose que la décision rendue sur opposition (à uneordonnance d'injonction de payer) est susceptible d'appel dans les conditions du droitnational de chaque Etat partie. Il en résulte qu'un jugement rendu sur opposition à uneordonnance d’injonction de payer et confirmant cette ordonnance ne peut faire l'objet d'unpourvoi en cassation.ARTICLE 15 AUPSRVE(CCJA, arrêt n° 2/2002 du 10 janvier 2002, PMU-MALI c/ Marcel KONE, Recueil dejurisprudence CCJA, n° spécial, janvier 2003, p. 5. – Le Juris Ohada, n° 2/2002, avril-juin2002, p. 10. – Penant, n° 843, p. 230).COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGEAudience Publique du jeudi 10 Janvier 2002Pourvoi n° 008/2000/PC du 09 juillet 2001 .Affaire: SOCIETE DU PARI MUTUEL URBAIN DU MALI (PMU-MALI)(Conseil : Me Abdoul Karim KONE - cabinet BERTHE)ContreMarcel KONE(Conseil: Me Mahamadou TRAORE - Cabinet BENKADI)ARRÊT N° 002/2002 du 10 janvier 2002La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A.) de l'Organisation pour l'Harmonisationen Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.) a rendu l'Arrêt suivant en son audiencepublique du 10 janvier 2002 où étaient présents:MessieursSeydou BA, PrésidentJacques M'BOSSO, Premier Vice-présidentAntoine Joachim OIIVEIRA, Second Vice-présidentDoumssinrinmbaye BAHDJE, JugeMaïnassara MAIDAGI, Juge Boubacar DICKO, Juge-rapporteuret Maître Acka ASSIEHUE, Greffier ;Sur le pourvoi formé le 09 juillet 2001 par Maître Abdoul Karim KONE, du cabinet BERTHE748, Rue Raymond POINCARE BP 8025 Bamako agissant au nom et pour le compte de laSociété du PARI MUTUEL URBAIN DU MALI (PMU-MALI), dans la cause l'opposant ausieur Marcel KONE, Spécialiste en audiovisuel, CESPA B.P. 1820 Bamako représenté parMaître Mahamadou KONE Avocat à la Cour à Bamako,en cassation du jugement n° 62 du Tribunal de commerce de Bamako en en date du 31 janvier2001 dont le dispositif est le suivant :« PAR CES MOTIFS LE TRIBUNALStatuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;Reçoit l'opposition de PMU-MALI, la déclare mal fondée, la rejette ;Dit que l'ordonnance n° 2136 du 29 août 2000 du Tribunal de céans sortira son plein et entiereffet entre les parties ;Condamne PMU-MALI aux dépens; »Le requérant invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu'il figure àla requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Jacques M'BOSSO Premier Vice-Président ;Vu les dispositions des articles 10, 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu l'Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et desvoies d'exécution ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA ;Attendu qu'il est fait grief au jugement, dont pourvoi, d'avoir violé l'article 1er de l'acteuniforme susvisé en ce que le Tribunal de commerce de Bamako (MALI) a confirmé uneordonnance d'injonction de payer délivrée le 29 août 2000 par le Président dudit Tribunal envue du recouvrement d'une créance qui « n'existe même pas » alors même que, selon leditarticle 1er, le recours à une telle

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