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Décision de justice · n° Arrêt n° 002/2002

SOCIETE DU PARI MUTUEL URBAIN DU MALI (PMU-MALI) c/ Marcel KONE

OHADA · Adoption : 9 février 2002

Un jugement a confirmé une ordonnance d’injonction de payer. Le pourvoi formé contre ce jugement a été déclaré irrecevable. La Cour a rappelé que l’article 15 de l’Acte uniforme prévoit la voie de l’appel et non celle du pourvoi en cassation. En conséquence, le PMU-MALI a été condamné aux dépens. L’affaire portait sur la validité d’une créance. La CCJA, se fondant sur ses compétences, a limité son contrôle au respect de l’Acte uniforme. Le commentaire doctrinal souligne les effets d’un…

Ohadata J-02-24

INJONCTION DE PAYER - JUGEMENT RENDU SUR OPPOSITION

CONFIRMANT L'ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER - DÉFAUT D'APPEL - POURVOI EN CASSATION CONTRE LE JUGEMENT RENDU SUR OPPOSITION - POURVOI IRRECEVABLE.

L'article 15 de l'Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement des créances et les voies d'exécution dispose que la décision rendue sur opposition (à une ordonnance d'injonction de payer) est susceptible d'appel dans les conditions du droit national de chaque État partie. Il en résulte qu'un jugement rendu sur opposition à une ordonnance d'injonction de payer et confirmant cette ordonnance ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation.

ARTICLE 15 AUPSRVE (CCJA, arrêt n° 2/2002 du 10 janvier 2002, PMU-MALI c/ Marcel KONE, Recueil de jurisprudence CCJA, n° spécial, janvier 2003, p. 5. – Le Juris Ohada, n° 2/2002, avril-juin 2002, p. 10. – Penant, n° 843, p. 230).

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

Audience Publique du jeudi 10 Janvier 2002 Pourvoi n° 008/2000/PC du 09 juillet 2001 Affaire : SOCIETE DU PARI MUTUEL URBAIN DU MALI (PMU-MALI) (Conseil : Me Abdoul Karim KONE - cabinet BERTHE) Contre Marcel KONE (Conseil : Me Mahamadou TRAORE - Cabinet BENKADI)

ARRÊT N° 002/2002 du 10 janvier 2002

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A.) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.) a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 10 janvier 2002 où étaient présents :

  • Messieurs Seydou BA, Président
  • Jacques M'BOSSO, Premier Vice-président
  • Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-président
  • Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
  • Maïnassara MAIDAGI, Juge
  • Boubacar DICKO, Juge-rapporteur
  • Maître Acka ASSIEHUE, Greffier

Sur le pourvoi formé le 09 juillet 2001 par Maître Abdoul Karim KONE, du cabinet BERTHE, 748, Rue Raymond POINCARE BP 8025 Bamako, agissant au nom et pour le compte de la Société du PARI MUTUEL URBAIN DU MALI (PMU-MALI), dans la cause l'opposant au sieur Marcel KONE, Spécialiste en audiovisuel, CESPA B.P. 1820 Bamako, représenté par Maître Mahamadou KONE, Avocat à la Cour à Bamako, en cassation du jugement n° 62 du Tribunal de commerce de Bamako en date du 31 janvier 2001 dont le dispositif est le suivant :

« PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Reçoit l'opposition de PMU-MALI, la déclare mal fondée, la rejette ; Dit que l'ordonnance n° 2136 du 29 août 2000 du Tribunal de céans sortira son plein et entier effet entre les parties ; Condamne PMU-MALI aux dépens ;**

Le requérant invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu'il figure à la requête annexée au présent arrêt.

Sur le rapport de Monsieur Jacques M'BOSSO, Premier Vice-Président ; Vu les dispositions des articles 10, 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu l'Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ;

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