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Décision de justice · n° Arrêt n° 007/2010 du 04 février 2010

Monsieur PANOURGIAS NARKELIS (Conseil : Maître BIATEU Jean Marie) contre SOCIETE DELMAS VIELJEUX GABON dite SDV-GABON SA (Conseil : Maître Agnès OUANGUI)

OHADA · Adoption : 3 mars 2010

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage est saisie d’un pourvoi relatif à la responsabilité délictuelle d’une société pour la destruction d’un bateau. Le requérant évoque l’OHADA pour soulever la compétence de la CCJA. La Cour note cependant que l’affaire a été tranchée sur le fondement du Code civil. Elle considère que l’évocation tardive d’un Acte uniforme ne suffit pas à établir sa compétence. En conséquence, elle se déclare incompétente et condamne le demandeur aux dépens.

Ohadata J-12-18

ABSENCE D'APPLICATION D'UN ACTE UNIFORME OHADA DANS LES LITIGES PORTÉS DEVANT LES JURIDICTIONS DU FOND - INCOMPÉTENCE DE LA COUR DE CEANS AU REGARD DE L'ARTICLE 14, ALINÉAS 3 ET 4 DU TRAITÉ INSTITUTIF DE L'OHADA

En l'espèce, il est constant comme résultant des productions que le litige opposant Monsieur PANOURGIAS NARKELIS à SDV-Gabon porte sur la responsabilité délictuelle de celle-ci suite à la destruction par elle du navire de celui-là.

Tant devant le premier juge que devant le juge d'appel, aucun moyen relatif à l'application ou à l'interprétation d'un Acte uniforme ou d'un règlement prévu par le Traité institutif de l'OHADA n'a été soulevé et discuté. L'arrêt attaqué ayant ainsi été rendu exclusivement sur le fondement des dispositions des articles 1382 et autres du Code civil, la compétence de la Cour de céans ne saurait être retenue du seul fait de l'évocation d'un Acte uniforme par le demandeur, dans l'argumentaire accompagnant l'exposé de son moyen de cassation.

Il suit que les conditions de compétence de la Cour de céans telles que précisées à l'article 14, alinéas 3 et 4 sus énoncé ne sont pas réunies et qu'il échet de se déclarer incompétent.

Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A.)

Arrêt n° 007/2010 du 04 février 2010 Audience publique du 04 février 2010 Pourvoi n° 033/2007/PC du 02 avril 2007 Affaire : Monsieur PANOURGIAS NARKELIS (Conseil : Maître BIATEU Jean Marie, Avocat à la Cour) contre SOCIÉTÉ DELMAS VIELJEUX GABON dite SDV-GABONSA (Conseil : Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour) - Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p. 20.

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A.), Première chambre, de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), a rendu l'Arrêt suivant lors de son audience publique du 04 février 2010, où étaient présents :

  • Messieurs Jacques M'BOSSO, Président, rapporteur
  • Maïnassara MAIDAGI, Juge
  • Biquezil NAMBAK, Juge
  • Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 02 avril 2007 sous le n° 033/2007/PC et formé par Maître BIATEU Jean Marie, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 12833 Douala (Cameroun), agissant au nom et pour le compte de Monsieur PANOURGIAS NARKELIS domicilié à Libreville, dans la cause qui l'oppose à la SDV-GABON dont le siège social est à Libreville, BP 77, ayant pour conseil Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour, demeurant Immeuble SIPIM, 5e étage, 24 Boulevard Clozel, Plateau, 01 BP 1306 Abidjan 01, en cassation de l'Arrêt rôle n° 165/05-06 répertoire n° 39/06-07 rendu le 02 février 2007 par la Cour d'Appel judiciaire de Libreville, et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort : - Reçoit les parties en la forme de [leur] appel ;
Texte intégral

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