Ohadata J-12-18ABSENCE D4APPLICATION D’UN ACTE UNIFORME OHADA DANS LESLITIGES PORTES DEVANT LES JURIDICTIONS DU FOND - INCOMPETENCEDE LA COUR DE CEANS AU REGARD DE L’ARTICLE 14, ALINEAS 3 ET 4 DUTRAITE INSTITUTIF DE L’OHADA.En l’espèce, il est constant comme résultant des productions que, le litige opposant MonsieurPANOURGIAS NARKELIS à SDV-Gabon porte sur la responsabilité délictuelle de celle-cisuite à la destruction par elle du navire de celui-là. Tant devant le premier juge que devant lejuge d’appel, aucun moyen relatif à l’application ou à l’interprétation d’un Acte uniforme oud’un règlement prévu par le Traité institutif de l’OHADA n’a été soulevé et discuté. L’arrêtattaqué ayant ainsi été rendu exclusivement sur le fondement des dispositions desarticles 1382 et autres du Code civil, la compétence de la Cour de céans ne saurait êtreretenue du seul fait de l’évocation d’un Acte uniforme par le demandeur, dans l’argumentaireaccompagnant l’exposé de son moyen de cassation. Il suit que les conditions de compétencede la Cour de céans telles que précisées à l’article 14, alinéas 3 et 4 sus énoncé ne sont pasréunies et qu’il échet de se déclarer incompétent.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 007/2010 du 04 février2010, Audience publique du 04 février 2010, Pourvoi n° 033/2007/PC du 02 avril 2007,Affaire : Monsieur PANOURGIAS NARKELIS (Conseil : Maître BIATEU Jean Marie,Avocat à la Cour) contre SOCIETE DELMAS VIELJEUX GABON dite SDV-GABONSA (Conseil : Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudencen° 15, Janvier – Juin 2010, p. 20.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) , Première chambre, de l’Organisationpour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), a rendu l’Arrêt suivanten son audience publique du 04 février 2010, où étaient présents :Messieurs Jacques M’BOSSO, Président, rapporteurMaïnassara MAIDAGI, JugeBiquezil NAMBAK, JugeEt Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 02 avril 2007 sous len° 033/2007/PC et formé par Maître BIATEU Jean Marie, Avocat au Barreau du Cameroun,BP 12833 Douala (Cameroun), agissant au nom et pour le compte de MonsieurPANOURGIAS NARKELIS domicilié à Libreville, dans la cause qui l’oppose à la SDV-GABON dont le siège social est à Libreville, BP 77, ayant pour conseil Maître AgnèsOUANGUI, Avocat à la Cour, demeurant Immeuble SIPIM, 5e étage, 24 Boulevard Clozel,Plateau, 01 BP l306 Abidjan 01,en cassation de l’Arrêt rôle n° 165/05-06 répertoire n° 39/06-07 rendu le 02 février 2007 parla Cour d’Appel judiciaire de Libreville, et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;- Reçoit les parties en la forme de [leur] appel ; - Reforme le jugement rendu par le Tribunal de Première Instance de Libreville le 29 mars2006 uniquement en ce qu’il condamne la société SDV-GABON à payer au sieurPANOURGIAS NARKELIS, la somme totale de 227.519.824 FCFA au titre du soutienfinancier consécutif à la cessation définitive d’activité avec liquidation du bateau ;Y statuant de nouveau,- Condamne SDV-GABON à lui payer à ce titre, la somme de 150.000.000 de FCFA ;- Confirme ledit jugement sur les autres demandes
Monsieur PANOURGIAS NARKELIS (Conseil : Maître BIATEU Jean Marie) contre SOCIETE DELMAS VIELJEUX GABON dite SDV-GABON SA (Conseil : Maître Agnès OUANGUI)
OHADA · Adoption : 3 mars 2010
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage est saisie d’un pourvoi relatif à la responsabilité délictuelle d’une société pour la destruction d’un bateau. Le requérant évoque l’OHADA pour soulever la compétence de la CCJA. La Cour note cependant que l’affaire a été tranchée sur le fondement du Code civil. Elle considère que l’évocation tardive d’un Acte uniforme ne suffit pas à établir sa compétence. En conséquence, elle se déclare incompétente et condamne le demandeur aux dépens.
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