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Décision de justice · n° ARRET N° 008 DU 04 FEVRIER 2010

ARMAJARO COTE D’IVOIRE S.A. C/ Monsieur K

OHADA · Adoption : 3 mars 2010

L’acte de dénonciation ayant été délaissé à mairie et le débiteur saisi avisé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le délai d’un mois de contestation court à compter de la réception de ladite lettre. La contestation du saisi est déclarée recevable en l’absence de production de l’avis de réception. L’acte de dénonciation est jugé non conforme aux dispositions légales. Il est déclaré nul et non avenu, et la mainlevée des saisies-attribution est ordonnée.

Ohadata J-11-52

VOIES D’EXECUTION – SAISIE-ATTRIBUTION DES CREANCES

ACTE DE DENONCIATION

  • Délai : Délai de contestation d’un mois prévu à l’article 170 de l’AUPSRVE.
  • Notification : Le débiteur a été avisé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
  • Production du récépissé de réception : Non produit.
  • Recevabilité de la contestation : Oui.

Non-conformité de l’acte de dénonciation

  • Acte non conforme : Non conforme aux exigences des dispositions de l’article 160-1 de l’AUPSRVE et 251 du Code de procédure civile ivoirien.
  • Conséquence : Acte nul et non avenu.
  • Mainlevée des saisies-attributions : Oui.

L’acte de dénonciation ayant été délaissé à la mairie et le débiteur saisi ayant été avisé de cette remise par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le délai d’un mois prévu à l’article 170 de l’AUPSRVE pour élever contestation ne court qu’à compter de la date de réception par ledit saisi de la lettre recommandée.

La contestation élevée par le saisi doit être déclarée recevable en la forme, dès lors qu’invité par lettre à produire sous huitaine l’accusé de réception, le conseil du saisissant n’a pas fait parvenir ladite pièce.

Il y a lieu de déclarer l’acte de dénonciation non conforme aux exigences des dispositions de l’article 160 de l’AUPSRVE et de l’article 251 du Code de procédure civile, dès lors qu’invité par lettre à produire sous huitaine l’accusé de réception et le récépissé de la poste, le conseil du saisissant n’a pas fait parvenir lesdites pièces. Il échet donc de le déclarer nul et non avenu et d’ordonner la mainlevée des saisies-attributions pratiquées.

Références

  • Article 160-1 AUPSRVE
  • Article 251 Code de procédure civile ivoirien

Cour commune de justice et d’arbitrage

1ère CHAMBRE

ARRÊT N° 008 DU 04 FÉVRIER 2010

Affaire : ARMAJARO COTE D’IVOIRE S.A. c/ Monsieur K.

Le Juris Ohada n°2/2010, avril-mai-juin 2010, p. 20

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 04 avril 2008 sous le n°017/2008/PC et formé par Maître Fatou CAMARA-SANOGHO, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte d’ARMAJARO-COTE D’IVOIRE, société anonyme dont le siège social est sis à Abidjan-Zone Industrielle de Vridi, Rue des Pétroliers, 15 BP 726 Abidjan 15, dans une cause l’opposant à Monsieur K, acheteur agréé de café-cacao, demeurant à Abidjan, Riviera Palmeraie, cité Batim, villa n°141, en cassation de l’Arrêt n°41/08 rendu le 15 janvier 2008 par la Cour d’appel d’Abidjan.

Dispositif de l’Arrêt n°41/08

  • Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort :
  • Vu l’arrêt avant dire droit n°520 du 10/07/2007 rendu par la Cour d’appel d’Abidjan.
  • Déclare la Société ARMAJARO-CI mal fondée en son appel.
  • Confirme l’ordonnance attaquée par substitution de motifs.
  • Condamne la Société ARMAJARO-CI aux dépens.

Moyens de cassation

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.

Rapport

Texte intégral

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