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Décision de justice · n° ARRET N° 008 DU 04 FEVRIER 2010

ARMAJARO COTE D’IVOIRE S.A. C/ Monsieur K

OHADA · Adoption : 3 mars 2010

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
ARRET N° 008 DU 04 FEVRIER 2010
Date d'adoption
3 mars 2010
Date de publication
3 mars 2010
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, 1ère CHAMBRE
RésuméL’acte de dénonciation ayant été délaissé à mairie et le débiteur saisi avisé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le délai d’un mois de contestation court à compter de la réception de ladite lettre. La contestation du saisi est déclarée recevable en l’absence de production de l’avis de réception. L’acte de dénonciation est jugé non conforme aux dispositions légales. Il est déclaré nul et non avenu, et la mainlevée des saisies-attribution est ordonnée.

Ohadata J-11-52VOIES D’EXECUTION – SAISIE-ATTRIBUTION DES CREANCES – ACTE DEDENONCIATION DELAISSE A MAIRIE – DEBITEUR AVISE PAR LETTRERECOMMANDE AVEC DEMANDE D’AVIS DE RECEPTION – CONTESTATION –DELAI – COMPUTATION – DATE DE DEPART – DATE DE RECEPTION DE LALETTRE RECOMMANDEE AVEC DEMANDE D’AVIS DE RECEPTION PAR LESAISI – PRODUCTION DU RECEPISSE DE RECEPTION (NON) – RECEVABILITEDE LA CONTESTATION (OUI).VOIES D’EXECUTION – SAISIE-ATTRIBUTION DES CREANCES – ACTE DEDENONCIATION NON CONFORME AUX EXIGENCES DES DISPOSITIONS DEL’ARTICLE 160-1 AUPSRVE ET 251 DU CODE DE PROCEDURE CIVILEIVOIRIEN – ACTE NUL ET NON AVENU – MAINLEVEE DES SAISIESATTRIBUTION (OUI).L’acte de dénonciation ayant été délaissé à mairie et le débiteur saisi ayant été aviséde cette remise par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le délai d’un moisprévu à l’article 170 de l’AUPSRVE pour élever contestation ne court qu’à compter de ladate de réception par ledit saisi, de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception.La contestation élevée par le saisi doit être déclarée recevable en la forme, dès lorsqu’invité par lettre à produire sous huitaine l’accusé de réception qui permettrait à la Courde connaître la date à laquelle le saisi aurait reçu la lettre recommandée, le conseil dusaisissant n’a à ce jour, pas fait parvenir ladite pièce.Il y a lieu de déclarer l’acte de dénonciation non conforme aux exigences desdispositions de l’article 160 de l’AUPRSVE et de l’article 251 du code de procédure civile,dès lors qu’invité par lettre à produire sous huitaine l’accusé de réception et le récépissé dela poste qui permettrait à la Cour de déterminer la date à laquelle la lettre recommandée aété expédiée au saisi, le conseil du saisissant n’a à ce jour fait parvenir lesdites pièces.Il échet donc de le déclarer nul et non avenu et d’ordonner la mainlevée des saisies-attributions pratiquées.ARTICLE 160-1 AUPSRVEARTICLE 251 CODE DE PROCEDURE CIVILE IVOIRIENCour commune de justice et d’arbitrage, 1ère CHAMBRE, ARRET N° 008 DU 04 FEVRIER2010, Affaire : ARMAJARO COTE D’IVOIRE S.A. C/ Monsieur K. Le Juris Ohada n°2/2010, avril-mai-juin 2010, p. 20Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 04 avril 2008 sous len°017/2008/PC et formé par Maître Fatou CAMARA-SANOGHO, Avocat à la Cour,demeurant Avenue Jean-Paul II, Immeuble CCIA, 8ème étage, porte 19, 04 BP 1953 Abidjan04, agissant au nom et pour le compte d’ARMAJARO-COTE D’IVOIRE, société anomymedont le siège social est sis à Abidjan-Zone Industrielle de Vridi, Rue des Pétroliers, 15 BP 726Abidjan 15, dans une cause l’opposant à Monsieur K, acheteur agréé de café-cacao,demeurant à Abidjan, Riviera Palmeraie, cité Batim, villa n°141, en cassation de l’Arrêt n°41/08 rendu le 15 janvier 2008 par la Cour d’appeld’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernierressort ;Vu l’arrêt avant dire droit n°520 du 10/07/2007 rendu par la Cour d’appel d’Abidjan ;Déclare la Société ARMAJARO-CI mal fondée en son appel ;Confirme l’ordonnance attaquée par substitution de motifs ;Condamne la Société ARMAJARO-CI aux dépens. » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation telsqu’ils figurent à la

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