Ohadata J-11-53
POURVOI EN CASSATION
MOYEN
- Moyen n’ayant pas été formulé devant le Tribunal de Grande Instance
- Moyen formulé pour la première fois devant la CCJA
- Irrecevabilité
PROCEDURES COLLECTIVES
- Articles 89 alinéa 3 AUPCAP
- Conditions d’application
- Réunion (non)
- Violation (non)
Le moyen du pourvoi doit être déclaré irrecevable, dès lors qu'il n’a pas été formulé devant le Tribunal de Grande Instance et l’est pour la première fois devant la CCJA.
Les dispositions de l’article 89 alinéa 3 AUPCAP ne s’appliquant que dans l’hypothèse où la juridiction compétente n’est pas en mesure de rendre une décision sur le fond avant la clôture de la procédure, le jugement n’a pas violé ledit texte et il y a lieu de rejeter le moyen, dès lors que le jugement critiqué s’est prononcé sur le fond de la créance de la requérante dont il a déclaré l’existence incertaine.
ARTICLE 89 AUPCAP
Cour commune de justice et d’arbitrage, 2ème CHAMBRE, ARRÊT N° 009 DU 18 FÉVRIER 2010
Affaire : STANDARD CHARTERED BANK CAMEROON SA c/ SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DES TRAITEMENTS DE PRODUITS ET INTRANTS AGRICOLES DITE SITAGRI EN LIQUIDATION.
Le Juris OHADA n° 2/2010, avril-mai-juin 2010, p. 24
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 21 décembre 2004 sous le n° 118/2004/PC et formé par la SCPA NGALLE-MIANO, BEKIMA-NJAM et EKANE, sise à la Rue Tobbie Kuoh, 3è étage, porte 313, immeuble Zenith II, B.P. 2771 Douala, République du Cameroun, au nom et pour le compte de la Standard Chartered Bank SA dont le siège se trouve à Douala, République du Cameroun, Boulevard de la Liberté, B.P. 1784, dans la cause opposant cette dernière à la Société Industrielle de Traitement des Produits et Intrants agricoles, société anonyme en liquidation, en abrégé « SITAGRI en liquidation », dont le siège a été transféré à Nkongsamba, République du Cameroun, en cassation du Jugement n° 49/CIV rendu le 17 juillet 2003 par le Tribunal de Grande Instance du Moungo à Nkongsamba et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale et en premier et dernier ressort : En la forme : Le Tribunal de céans maintient sa compétence dans la cause ; Au fond : Déclare la créance de la Standard Chartered Bank Cameroon SA incertaine dans son existence ; Confirme par conséquent l’ordonnance querellée dans toutes ses dispositions ; Rejette toute autre prétention du Conseil de la Standard Chartered Bank comme mal fondée ; Met les dépens liquidés quant à présent à la somme de ….. à la charge de la Standard Chartered Bank Cameroon SA. »
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.