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Décision de justice · n° ARRET N° 009 DU 18 FEVRIER 2010

STANDARD CHARTERED BANK CAMEROON SA C/ SOCIETE INDUSTRIELLE DES TRAITEMENTS DE PRODUITS ET INTRANTS AGRICOLES DITE SITAGRI EN LIQUIDATION

OHADA · Adoption : 17 mars 2010

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
ARRET N° 009 DU 18 FEVRIER 2010
Date d'adoption
17 mars 2010
Date de publication
17 mars 2010
Juridiction
Cour commune de justice et d’arbitrage
RésuméLa Standard Chartered Bank Cameroon SA a formé un pourvoi devant la CCJA contre le Jugement n°49/CIV rendu le 17 juillet 2003 par le Tribunal de grande instance du Moungo à Nkongsamba. Le pourvoi faisait notamment grief au jugement attaqué d’avoir violé l’article 86 alinéa 4 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif. La CCJA a considéré que ce moyen n’avait pas été formulé devant le Tribunal de grande instance et l’a déclaré irrecevable. La…

Ohadata J-11-53POURVOI EN CASSATION – MOYEN – MOYEN N’AYANT PAS ETE FORMULEDEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE – MOYEN FORMULE POURLA PREMIERE FOIS DEVANT LA CCJA – IRRECEVABILITE.PROCEDURES COLLECTIVES – ARTICLES 89 ALINEA 3 AUPCAP –CONDITIONS D’APPLICATION – REUNION (NON) - VIOLATION (NON).Le moyen du pourvoi doit être déclaré irrecevable, dès lors que le moyen n’a pas étéformulé devant le Tribunal de grande instance et l’est pour la première fois devant la CCJA.Les dispositions de l’article 89 alinéa 3 AUPCAP ne s’appliquant que dans l’hypothèseoù la juridiction compétente n’est pas en mesure de rendre une décision sur le fond avant laclôture de la procédure, le jugement n’a pas violé ledit texte et il y a lieu de rejeter le moyen,dès lors que le jugement critiqué s’est prononcé sur le fond de la créance de la requérantedont il a déclaré l’existence incertaine.ARTICLE 89 AUPCAPCour commune de justice et d’arbitrage, 2ème CHAMBRE, ARRET N° 009 DU 18 FEVRIER2010, Affaire : STANDARD CHARTERED BANK CAMEROON SA C/ SOCIETEINDUSTRIELLE DES TRAITEMENTS DE PRODUITS ET INTRANTS AGRICOLESDITE SITAGRI EN LIQUIDATION. Le Juris ohada n° 2/2010, avril-mai-juin 2010, p. 24Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 21 décembre 2004 sous len°118/2004/PC et formé par la SCPA NGALLE-MIANO, BEKIMA-NJAM et EKANE, siseà la Rue Tobbie Kuoh, 3è étage, porte 313, immeuble Zenith II, B.P. 2771 Douala,République du Cameroun, au nom et pour le compte de la Standard Chartered Bank SA dontle siège se trouve à Douala, République du Cameroun, Boulevard de la Liberté, B.P. 1784,dans la cause opposant cette dernière à la Société Industrielle de Traitement des Produits etIntrants agricoles, société anonyme en liquidation, en abrégé « SITAGRI en liquidation »,dont le siège a été transféré à Nkongsamba, République du Cameroun,en cassation du Jugement n°49/CIV rendu le 17 juillet 2003 par le Tribunal de grandeinstance du Moungo à Nkongsamba et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale et enpremier et [dernier] ressort :En la forme :Le Tribunal de céans maintient sa compétence dans la cause ;Au fond :Déclare la créance de la Standard Chartered Bank Cameroon SA incertaine dans sonexistence ;Confirme par conséquent l’ordonnance querellée dans toutes ses dispositions ;Rejette toute autre prétention du Conseil de la Standard Chartered Bank comme malfondée ; Met les dépens liquidés quant à présent à la somme de ….. à la charge de la StandardChartered Bank Cameroon SA » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi trois moyens de cassation tels qu’ilsfigurent à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur le Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu que la Standard Chartered Bank Cameroon et la SITRAGRI SA ont entretenudes relations d’affaires depuis 1988 ; que ces relations ont porté sur des opérations financièresrelatives au financement de produits agricoles, en l’occurrence le cacao et

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