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Décision de justice · n° Arrêt n° 012 du 27 mars 2008

Z. et Ayants-droit de feu K. c/ Société Générale d’Entreprise Bâtiments Génie Civil dite SOGEPER

OHADA · Adoption : 26 avril 2008

La CCJA annule une ordonnance de référé du Premier Président de la Cour de Cassation du Burkina Faso. Ce dernier avait ordonné le sursis à l’exécution forcée d’un arrêt de la Cour d’appel. Or, l’Acte uniforme confère compétence au président statuant en matière d’urgence pour tout litige relatif à une mesure d’exécution forcée. La SOGEPER, condamnée à indemniser les demandeurs, avait formé un pourvoi sans développer ses moyens. Les demandeurs avaient pratiqué des saisies-attributions. Le…

Ohadata J-09-43

VOIES D’EXECUTION - SAISIES-ATTRIBUTIONS DE CREANCE - LITIGE - JURIDICTION COMPETENTE

PREMIER PRESIDENT DE LA COUR DE CASSATION (NON) - COMPETENCE DU PRESIDENT DE LA JURIDICTION STATUANT EN MATIERE D’URGENCE ET EN PREMIER RESSORT OU DU MAGISTRAT DELEGUE PAR LUI - ANNULATION DE L’ORDONNANCE.

Méconnaît les dispositions de l’article 49 de l’Acte uniforme portant voies d’exécution et expose sa décision à l’annulation, le Premier Président de la Cour de Cassation ou le Magistrat qui ordonne le sursis à l’exécution forcée de l’arrêt de la Cour d’Appel, alors qu’en la matière, ledit article donne compétence préalable au Président de la Juridiction statuant en matière d’urgence et en premier ressort ou au Magistrat délégué par lui.

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.)

2ème Chambre, Arrêt n° 012 du 27 mars 2008 Affaire : Z. – Ayants-droit de feu K. c/ Société Générale d’Entreprise Bâtiments Génie Civil dite SOGEPER. - Le Juris-Ohada n° 3 – Juillet - Août - Septembre 2008, p. 26. - Le recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 11, janvier-juin 2008, p. 107.

Sur le recours

Enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 056/2005/PC du 04 novembre 2005 et formé par Maître Mamadou OUATTARA, Avocat à la Cour, demeurant à Ouagadougou, Cabinet « JURIS-CA », 11 BP 346 CMS Ouagadougou 11, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Z. et des Ayants-droit de feu K., décédé à Ouagadougou le 06 janvier 1998, en annulation de l’ordonnance de référé n° 13/2005/GC/CASS rendue le 18 juillet 2005 par le Premier Président de la Cour de Cassation du Burkina Faso au profit de la Société Générale d’Entreprise Bâtiments Génie Civil dite SOGEPER, dont le siège social est à Ouagadougou, 01 BP 417 Ouagadougou 01, Burkina Faso.

Dispositif de l’ordonnance

« Statuant en Chambre du Conseil et en forme de référé, EN LA FORME : - Déclare la requête recevable ; AU FOND : - Nous déclarons compétent ; - Ordonnons le sursis à l’exécution de l’Arrêt n° 50 du 02 avril 2004 de la Cour d’Appel de Ouagadougou ; - Déboutons le défendeur de ses prétentions ; - Réservons les dépens ; - Renvoyons l’affaire devant la Chambre civile pour la poursuite de la procédure de pourvoi, conformément à la procédure d’urgence visée à l’article 619 du Code de Procédure Civile. »

Sur le moyen unique d’annulation

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Texte intégral

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