Ohadata J-09-43VOIES D’EXECUTION - SAISIES-ATTRIBUTIONS DE CREANCE - LITIGE -JURIDICTION COMPETENTE - PREMIER PRESIDENT DE LA COUR DECASSATION (NON) - COMPETENCE DU PRESIDENT DE LA JURIDICTIONSTATUANT EN MATIERE D’URGENCE ET EN PREMIER RESSORT OU DUMAGISTRAT DELEGUE PAR LUI - ANNULATION DE L’ORDONNANCE.Méconnaît les dispositions de l’article 49 de l’Acte uniforme portant voies d’exécution etexpose sa décision à l’annulation, le Premier Président de la Cour de Cassation ou Magistratqui ordonne le sursis à l’exécution forcée de l’arrêt de la Cour d’Appel, alors qu’en lamatière, ledit article donne compétence préalable au Président de la Juridiction statuant enmatière d’urgence et en premier ressort ou au Magistrat délégué par lui » .Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) 2ème Chambre, Arrêt n° 012 du 27 mars2008 – Affaire : - Z. – Ayants-droit de feu K. c/ Société Générale d’Entreprise BâtimentsGénie Civil dite SOGEPER.- Le Juris-Ohada n° 3 – Juillet - Août - Septembre 2008, p. 26. -Le recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 11, janvier-juin 2008, p. 107.Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 056/2005/PC du04 novembre 2005 et formé par Maître Mamadou OUATTARA, Avocat à la Cour, demeurantà Ouagadougou, Cabinet « JURIS-CA », 11 BP 346 CMS Ouagadougou 11, agissant au nomet pour le compte de Monsieur Z. et des Ayants-droit de feu K., décédé à Ouagadougou le06 janvier 1998,en annulation de l’ordonnance de référé n° 13/2005/GC/CASS rendue le 18 juillet 2005 par lePremier Président de la Cour de Cassation du Burkina Faso au profit de la Société Généraled’Entreprise Bâtiments Génie Civil dite SOGEPER, dont le siège social est à Ouagadougou,01 BP 417 Ouagadougou 01, Burkina Faso, et dont le dispositif est le suivant :« Statuant en Chambre du Conseil et en forme de référé,EN LA FORME :- Déclare la requête recevable ;AU FOND :- Nous déclarons compétent ;- Ordonnons le sursis à l’exécution de l’Arrêt n° 50 du 02 avril 2004 de la Cour d’Appel deOuagadougou ;- Déboutons le défendeur de ses prétentions ;- Réservons les dépens ;- Renvoyons l’affaire devant la Chambre civile pour la poursuite de la procédure de pourvoi,conformément à la procédure d’urgence visée à l’article 619 du Code de ProcédureCivile. » ;Les requérants invoquent à l’appui de leur recours, le moyen unique d’annulation tel qu’ilfigure à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur le Juge Boubacar DICKO :Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure, que la Société Généraled’Entreprise Bâtiments Génie Civil dite SOGEPER avait été commise à la construction d’unimmeuble à Ouagadougou ; qu’elle confia la sous-traitance des travaux de peinture àMonsieur S. et que pour l’exécution de cette tâche, elle mit à la disposition de ce dernier, untreuil de chantier dont l’installation fut faite sous sa supervision ; que le 06 janvier 1998, aprèsl’installation de ce treuil à
Z. et Ayants-droit de feu K. c/ Société Générale d’Entreprise Bâtiments Génie Civil dite SOGEPER
OHADA · Adoption : 26 avril 2008
RésuméLa CCJA annule une ordonnance de référé du Premier Président de la Cour de Cassation du Burkina Faso. Ce dernier avait ordonné le sursis à l’exécution forcée d’un arrêt de la Cour d’appel. Or, l’Acte uniforme confère compétence au président statuant en matière d’urgence pour tout litige relatif à une mesure d’exécution forcée. La SOGEPER, condamnée à indemniser les demandeurs, avait formé un pourvoi sans développer ses moyens. Les demandeurs avaient pratiqué des saisies-attributions. Le…
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