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Décision de justice · n° Arrêt n° 013/2011 du 29 novembre 2011

Société TOTAL FINA ELF devenue TOTAL BURKINA contre KABORE Edith

OHADA · Adoption : 28 décembre 2011

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage statue sur un litige relatif à un bail commercial conclu en 1967. La bailleresse ayant donné congé refuse de renouveler. La preneuse demande tardivement la reconduction du bail. La Cour confirme qu’elle a perdu son droit au renouvellement et à l’indemnité d’éviction. Les moyens de la preneuse sont rejetés pour violation de l’article 92 de l’Acte Uniforme. Le pourvoi est rejeté et la preneuse est condamnée aux dépens.

Ohadata J-13-148

BAIL COMMERCIAL : VIOLATION ET/OU FAUSSE INTERPRÉTATION OU FAUSSE APPLICATION DE L’ARTICLE 94 DE L’ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL : REJET

Au sens de l’article 102 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général, qui dispose que l’article 92 est d’ordre public, le droit au renouvellement du bail du preneur, régi par l’article 92 du même Acte uniforme, est une règle impérative, dont l’application ne peut être valablement écartée par une obstruction ou substitution.

Ayant relevé que la société TOTAL FINA ELF BURKINA, s’agissant d’un bail à durée déterminée, n’ayant demandé le renouvellement du bail commercial litigieux que le 16 mai 2002, alors que celui-ci expirait le 02 juin 2002, la Cour d’Appel de Ouagadougou a exactement retenu que la société TOTAL FINA ELF BURKINA était déchue de son droit au renouvellement [du bail] et de l’indemnité d’éviction pour n’avoir pas respecté le délai de trois mois prescrit par l’article 92 suscité. Il échet de déclarer tous les moyens fondés et de les rejeter.

Références

  • ARTICLE 92 AUDCG
  • ARTICLE 94 AUDCG
  • ARTICLE 102 AUDCG

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.)

Arrêt n° 013/2011 du 29 novembre 2011 Audience publique du 29 novembre 2011 Pourvoi n° 079/2006/PC du 05 octobre 2006 Affaire : Société TOTAL FINA ELF devenue TOTAL BURKINA Conseil : Maître Issouf BAADHIO, Avocat à la Cour Contre : KABORE Edith Conseil : Maître Benoît SAWODOGO, Avocat à la Cour

  • Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre 2011), p. 47
  • Juris Ohada, 2011, n° 4, octobre – décembre 2011, p. 13

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Première Chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 29 novembre 2011, où étaient présents :

  • Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président, rapporteur
  • Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
  • Marcel SEREKOISSE-SAMBA, Juge
  • Et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier

Sur le pourvoi

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le numéro 079/2006/PC du 05 octobre 2006 et formé par Maître Issouf BAADHIO, Avocat à la Cour d’Appel de Ouagadougou (Burkina Faso), au nom et pour le compte de la société TOTAL FINA ELF SA devenue TOTAL BURKINA SA, ayant son siège au 1080, avenue du Docteur Kwamé N’Krumah, 01 BP 21 Ouagadougou 01 (Burkina Faso), dans la cause qui l’oppose à Madame KABORE Edith, pharmacienne, demeurant 01 BP 1028 Ouagadougou 01, ayant pour Conseil Maître Benoît SAWADOGO, Avocat près la Cour d’Appel de Ouagadougou.

Dispositif de l’Arrêt n° 07

Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort :

En la forme : - Déclare recevable l’appel de la société TOTAL FINA ELF.

Au fond : - Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions. - Condamne la société TOTAL FINA ELF aux dépens.

Moyens de cassation

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