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Décision de justice · n° Arrêt n° 013/2011 du 29 novembre 2011

Société TOTAL FINA ELF devenue TOTAL BURKINA contre KABORE Edith

OHADA · Adoption : 28 décembre 2011

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
Arrêt n° 013/2011 du 29 novembre 2011
Date d'adoption
28 décembre 2011
Date de publication
28 décembre 2011
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’OHADA, Première Chambre
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage statue sur un litige relatif à un bail commercial conclu en 1967. La bailleresse ayant donné congé refuse de renouveler. La preneuse demande tardivement la reconduction du bail. La Cour confirme qu’elle a perdu son droit au renouvellement et à l’indemnité d’éviction. Les moyens de la preneuse sont rejetés pour violation de l’article 92 de l’Acte Uniforme. Le pourvoi est rejeté et la preneuse est condamnée aux dépens.

Ohadata J-13-148- BAIL COMMERCIAL VIOLATION ET/OU FAUSSE INTERPRETATION OUFAUSSE APPLICATION DE L’ARTICLE 94 DE L’ACTE UNIFORME RELATIFAU DROIT COMMERCIAL GENERAL : REJET.Au sens de l’article 102 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général, quidispose que l’article 92 est d’ordre public, le droit au renouvellement du bail du preneur, régipar l’article 92 du même Acte uniforme est une règle impérative, dont l’application ne peutêtre valablement écartée par une obstruction ou substitution ; ayant relevé que la sociétéTOTAL FINA ELF BURKINA, s’agissant d’un bail à durée déterminée, n’ayant demandé lerenouvellement du bail commercial litigieux que le 16 mai 2002, alors que celui-ci expirait le02 juin 2002, la Cour d’Appel de Ouagadougou a exactement retenu que la société TOTALFINA ELF BURKINA était déchue de son droit au renouvellement [du bail] et de l’indemnitéd’éviction pour n’avoir pas respecté le délai de trois mois prescrit par l’article 92 suscité ; iléchet de déclarer tous les moyens fondés et de les rejeter.ARTICLE 92 AUDCGARTICLE 94 AUDCGARTICLE 102 AUDCGCour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 013/2011 du 29 novembre2011, Audience publique du 29 novembre 2011, Pourvoi n° 079/2006/PC du 05 octobre2006, Affaire : Société TOTAL FINA ELF devenue TOTAL BURKINA (Conseil :Maître Issouf BAADHIO, Avocat à la Cour) contre KABORE Edith (Conseil : MaîtreBenoît SAWODOGO, Avocat à la Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet –Décembre 2011), p. 47 ; Juris Ohada, 2011, n° 4, octobre – décembre 2011, p. 13 ; JurisOhada, 2011, n° 4, octobre – décembre 2011, p. 13La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Première Chambre, a rendul’Arrêt suivant, en son audience publique du 29 novembre 2011, où étaient présents :Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président, rapporteur,Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge,Marcel SEREKOISSE-SAMBA, Juge,Et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier.Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le numéro 079/2006/PC du05 octobre 2006 et formé par Maître Issouf BAADHIO, Avocat à la Cour d’Appel deOuagadougou (Burkina Faso), y demeurant au 01 BP 1028 Ouagadougou 01, au nom et pourle compte de la société TOTAL FINA ELF SA devenue TOTAL BURKINA SA, ayant sonsiège au 1080, avenue du Docteur Kwamé N’Krumah, 01 BP 21 Ouagadougou 01 (BurkinaFaso), dans la cause qui l’oppose à Madame KABORE Edith, pharmacienne, demeurant01 BP 1028 Ouagadougou 01, ayant pour Conseil Maître Benoît SAWADOGO, Avocat prèsla Cour d’Appel de Ouagadougou, y demeurant, 994, rue Agostino Neto, 01 BP 827Ouagadougou 01,en cassation de l’Arrêt n° 07 rendu le 20 janvier 2006 par la Cour d’Appel de Ouagadougou,et dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort ;En la forme :- Déclare recevable l’appel de la société TOTAL FINA ELF ;Au fond :- Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;- Condamne la société TOTAL FINA ELF aux dépens. » ;La requérante invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation tels qu’ilsfigurent à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur

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