Ohadata J-09-44- VOIES D’EXECUTION - SAISIE - VENTE - SURSIS A EXECUTION - POURVOICONTRE L’ORDONNANCE - QUESTIONS RELATIVES A L’APPLICATIOND’UN ACTE UNIFORME - COMPETENCE DE LA C.C.J.A (OUI).- VOIES D’EXECUTION - SAISIE - VENTE - LITIGE - JURIDICTIONCOMPETENTE - PRESIDENT DE LA COUR DE CASSATION (NON) -COMPETENCE DU PRESIDENT DE LA JURIDICTION STATUANT ENMATIERE D’URGENCE ET EN PREMIER RESSORT OU PAR SON DELEGUE -ANNULATION DE L’ORDONNANCE AYANT ORDONNE LE SURSIS AEXECUTION. Le pourvoi formé contre l’ordonnance attaquée non susceptible d’appel rendue par unejuridiction nationale relève en application de l’article 14 du Traité institutif de l’OHADA, dela compétence de la C.C.J.A, dès lors que l’ordonnance a été rendue sur des questionsrelatives à l’application d’un Acte uniforme. En retenant sa compétence pour ordonner le sursis à l’exécution de l’arrêt, le PremierPrésident de la Cour de Cassation a méconnu les dispositions de l’article 49 de l’Acteuniforme portant voies d’exécution, qui donne compétence au Président de la Juridictionstatuant en matière d’urgence et en premier ressort ou à son délégué.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) 2ème Chambre, Arrêt n° 013 du 27 mars2008 - Affaire : Monsieur J. c/ ECOBANK BURKINA SA.- Le Juris-Ohada n° 3 – Juillet -Août - Septembre 2008, p. 29. - Le recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 11, janvier-juin2008, p. 110.Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans, sous le numéro 043/2006/PC du07 juin 2006 et formé par Maître Mamadou SOMBIE, Avocat à la Cour, demeurant àOuagadougou, Secteur 8, 01 BP 4665 Ouagadougou 01, lequel a été substitué par SCPAAKRE & KOUYATE, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan 2 Plateaux, carrefourParfumerie Brumes - SICOGI, Duplex n° 350 Bd des Martyrs - Rue K 036, 06 BP 6470Abidjan 06, agissant au nom et pour le compte de Monsieur J., commerçant, à l’enseigneEtablissements INCO, demeurant à Ouagadougou, secteur 8, quartier Gounghin, 01 BP 6960à Ouagadougou 01,en annulation de l’ordonnance de référé n° 003 du 20/01/2006/G.C/C.CASS rendue le20 janvier 2006 par le Président de la Cour de Cassation du Burkina Faso au profit deECOBANK-BURKINA SA, et dont le dispositif est le suivant :« Statuant en Chambre du Conseil et en forme de référé,EN LA FORME :- Déclarons la requête recevable ;Sur l’exception d’incompétence,- Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par le défendeur à l’instance ;- Nous déclarons compétent ; AU FOND :- Ordonnons le sursis à l’exécution de l’Arrêt n° 85/05 du 19 août 2005 rendu par la Courd’Appel de Ouagadougou ;- Déboutons chacune des parties de sa demande liée aux frais non compris dans les dépens ;- Condamnons John Amour aux dépens ;- Renvoyons l’affaire devant la Chambre commerciale de la Cour pour la poursuite de laprocédure de pourvoi, conformément à la procédure d’urgence visée à l’article 619 du Codede Procédure Civile. » ;Le requérant invoque à l’appui de son recours, le moyen unique d’annulation tel qu’il figure àla requête annexée au présent pourvoi ;Sur le rapport de Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, Président :Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu
Monsieur J. c/ ECOBANK BURKINA SA
OHADA · Adoption : 26 avril 2008
RésuméLa Cour de céans, saisie d’un pourvoi contre une ordonnance de sursis à exécution, déclare sa compétence en vertu de l’article 14 du Traité OHADA. Elle rejette l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir. Elle annule l’ordonnance rendue par le Premier Président de la Cour de Cassation pour incompétence au regard de l’article 49 de l’Acte uniforme. La saisie-vente litigieuse relève de la compétence du Président de la juridiction statuant en urgence. ECOBANK BURKINA SA, qui succombe,…
Texte intégral
Lisez l'intégralité de ce texte
Créez un compte gratuit pour accéder au texte complet, au PDF officiel et à la recherche juridique assistée par IA.
Lire l'intégralité — inscription gratuite
Inscription gratuite
Accès immédiat
PDF officiel inclus
Déjà un compte ? Se connecter