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Décision de justice · n° Arrêt n° 013

Monsieur J. c/ ECOBANK BURKINA SA

OHADA · Adoption : 26 avril 2008

La Cour de céans, saisie d’un pourvoi contre une ordonnance de sursis à exécution, déclare sa compétence en vertu de l’article 14 du Traité OHADA. Elle rejette l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir. Elle annule l’ordonnance rendue par le Premier Président de la Cour de Cassation pour incompétence au regard de l’article 49 de l’Acte uniforme. La saisie-vente litigieuse relève de la compétence du Président de la juridiction statuant en urgence. ECOBANK BURKINA SA, qui succombe,…

Ohadata J-09-44

VOIES D’EXECUTION - SAISIE - VENTE - SURSIS A EXECUTION - POURVOI CONTRE L’ORDONNANCE

QUESTIONS RELATIVES À L’APPLICATION D’UN ACTE UNIFORME - COMPÉTENCE DE LA C.C.J.A (OUI)

  • VOIES D’EXECUTION - SAISIE - VENTE - LITIGE - JURIDICTION COMPÉTENTE
  • PRÉSIDENT DE LA COUR DE CASSATION (NON)
  • COMPÉTENCE DU PRÉSIDENT DE LA JURIDICTION STATUANT EN MATIÈRE D’URGENCE ET EN PREMIER RESSORT OU PAR SON DÉLÉGUÉ
  • ANNULATION DE L’ORDONNANCE AYANT ORDONNÉ LE SURSIS À EXECUTION.

Le pourvoi formé contre l’ordonnance attaquée, non susceptible d’appel, rendue par une juridiction nationale, relève en application de l’article 14 du Traité institutif de l’OHADA, de la compétence de la C.C.J.A, dès lors que l’ordonnance a été rendue sur des questions relatives à l’application d’un Acte uniforme.

En retenant sa compétence pour ordonner le sursis à l’exécution de l’arrêt, le Premier Président de la Cour de Cassation a méconnu les dispositions de l’article 49 de l’Acte uniforme portant voies d’exécution, qui donne compétence au Président de la Juridiction statuant en matière d’urgence et en premier ressort ou à son délégué.

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) 2ème Chambre, Arrêt n° 013 du 27 mars 2008 - Affaire : Monsieur J. c/ ECOBANK BURKINA SA. Le Juris-Ohada n° 3 – Juillet - Août - Septembre 2008, p. 29. Le recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 11, janvier-juin 2008, p. 110.

Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans

Sous le numéro 043/2006/PC du 07 juin 2006, formé par Maître Mamadou SOMBIE, Avocat à la Cour, demeurant à Ouagadougou, Secteur 8, 01 BP 4665 Ouagadougou, lequel a été substitué par SCP AAKRE & KOUYATE, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan 2 Plateaux, carrefour Parfumerie Brumes - SICOGI, Duplex n° 350 Bd des Martyrs - Rue K 036, 06 BP 6470 Abidjan 06, agissant au nom et pour le compte de Monsieur J., commerçant, à l’enseigne Etablissements INCO, demeurant à Ouagadougou, secteur 8, quartier Gounghin, 01 BP 6960 à Ouagadougou 01, en annulation de l’ordonnance de référé n° 003 du 20/01/2006/G.C/C.CASS rendue le 20 janvier 2006 par le Président de la Cour de Cassation du Burkina Faso au profit de ECOBANK-BURKINA SA, et dont le dispositif est le suivant :

Statuant en Chambre du Conseil et en forme de référé, EN LA FORME : - Déclarons la requête recevable ; Sur l’exception d’incompétence : - Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par le défendeur à l’instance ; - Nous déclarons compétent ; AU FOND : - Ordonnons le sursis à l’exécution de l’Arrêt n° 85/05 du 19 août 2005 rendu par la Cour d’Appel de Ouagadougou ; - Déboutons chacune des parties de sa demande liée aux frais non compris dans les dépens ; - Condamnons John Amour aux dépens ;
Texte intégral

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