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Décision de justice · n° Arrêt n° 020/2007

SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION D’EAU DE CÔTE D’IVOIRE (SODECI) contre ENTREPRISE SOLUTION EURO-AFRICAINE LOUIS VALLEGRA (SEAE-LV)

OHADA · Adoption : 30 juin 2007

La SEAE-LV a sollicité une injonction de payer contre la SODECI pour des retenues de TVA et divers frais. La Cour d’Appel a confirmé l’ordonnance d’injonction de payer. La CCJA estime que la créance doit être certaine, liquide et exigible et avoir une cause contractuelle. Elle casse donc l’arrêt de la Cour d’Appel pour méconnaissance de l’Acte uniforme. Elle confirme le jugement de première instance qui avait débouté la SEAE-LV de sa demande et condamne celle-ci aux dépens.

Ohadata J-08-233

INJONCTION DE PAYER

OBLIGATION DU JUGE DE VÉRIFIER LES CARACTÈRES DE CERTITUDE, DE LIQUIDITÉ ET D’EXIGIBILITÉ DE LA CRÉANCE - MÉCONNAISSANCE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 1 ET 2 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXÉCUTION : OUI.

Il résulte de l’analyse des dispositions des articles 1er et 2 de l’Acte uniforme susmentionné que le recours à la procédure d’injonction de payer, en vue du recouvrement d’une créance, n’est régulier que lorsque ladite créance :

  • Revêt les trois caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité.
  • A une cause contractuelle, ou lorsque l’engagement résulte de l’émission ou de l’acceptation de tout effet de commerce ou d’un chèque dont la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante.

En l’espèce, il est constant, comme résultant de l’examen des pièces du dossier de la procédure, que la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’entreprise SEAE-LV, selon la procédure d’injonction de payer, est constituée de :

  • Produit de TVA prélevée et reversée par la SODECI à l’Administration fiscale.
  • Intérêts de retard.
  • Frais de justice.
  • Frais d’agios.

Il suit qu’en condamnant la SODECI à payer la somme de 63.342.546 FCFA, sans s’assurer si les conditions de mise en œuvre de la procédure d’injonction de payer étaient réunies, alors même que la créance réclamée ne remplit pas les conditions requises de certitude, de liquidité et d’exigibilité, tout comme elle manque de cause contractuelle, la Cour d’Appel d’Abidjan a méconnu les dispositions des articles 1 et 2 de l’Acte uniforme susvisé, et exposé son arrêt à la cassation ; il échet de casser ledit arrêt.

ARTICLE 1er AUPSRVE

ARTICLE 2 AUPSRVE

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 020/2007 du 31 mai 2007, Audience publique du 31 mai 2007, Pourvoi n° 080/2003 du 12 septembre 2003, Affaire : Société de Distribution d’Eau de Côte d’Ivoire dite SODECI (Conseil : Maître NDèye ADJOUSSOU-THIAM, Avocat à la Cour) contre Entreprise Solution Euro-Africaine Louis VALLEGRA dite SEAE-LV (Conseil : Maître TAPE MANAKALE, Avocat à la Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 9 – Janvier/Juin 2007, p. 87.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Première Chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 31 mai 2007, où étaient présents :

  • MM. Jacques M’BOSSO, résident, rapporteur
  • Maïnassara MAIDAGI, Juge
  • Biquezil NAMBAK, Juge
  • Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;
Texte intégral

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