Ohadata J-08-233INJONCTION DE PAYER – OBLIGATION DU JUGE DE VERIFIER LESCARACTERES DE CERTITUDE, DE LIQUIDITE ET D’EXIGIBILITE DE LACREANCE - MÉCONNAISSANCE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 1 ET 2 DEL’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURESSIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXÉCUTION : OUI.Il résulte de l’analyse des dispositions des articles 1er et 2 de l’Acte uniforme susindiqué, que le recours à la procédure d’injonction de payer, en vue du recouvrementd’une créance, n’est régulier que lorsque ladite créance, d’une part, revêt les troiscaractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité et, d’autre part, a une causecontractuelle, ou lorsque l’engagement résulte de l’émission ou de l’acceptation detout effet de commerce ou d’un chèque dont la provision s’est révélée inexistante ouinsuffisante. En l’espèce, il est constant comme résultant de l’examen des pièces dudossier de la procédure, que la créance dont le recouvrement est poursuivi parl’entreprise SEAE-LV, selon la procédure d’injonction de payer, est constituée deproduit de TVA prélevée et reversée par la SODECI à l’Administration fiscale,d’intérêts de retard, de frais de justice et de frais d’agios. Il suit qu’en condamnant laSODECI à payer la somme de 63.342.546 FCFA, sans s’assurer si les conditions demise en œuvre de la procédure d’injonction de payer étaient réunies, alors même quela créance réclamée ne remplit pas les conditions requises de certitude, de liquidité etd’exigibilité, tout comme elle manque de cause contractuelle, la Cour d’Appeld’Abidjan a méconnu les dispositions des articles 1 et 2 de l’Acte uniforme susvisé, etexposé son arrêt à la cassation ; il échet de casser ledit arrêt.ARTICLE 1er AUPSRVEARTICLE 2 AUPSRVECour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 020/2007 du 31 mai 2007,Audience publique du 31 mai 2007, Pourvoi n° 080/2003 du 12 septembre 2003,Affaire : Société de Distribution d’Eau de Côte d’Ivoire dite SODECI (Conseil : MaîtreNDèye ADJOUSSOU-THIAM, Avocat à la Cour) contre Entreprise SolutionEuro-Africaine Louis VALLEGRA dite SEAE-LV (Conseil : Maître TAPE MANAKALE,Avocat à la Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 9 – Janvier/Juin 2007, p. 87.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Première Chambre, del’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), arendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 31 mai 2007, où étaient présents :MM. Jacques M’BOSSO, résident, rapporteurMaïnassara MAIDAGI, JugeBiquezil NAMBAK, JugeEt Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le numéro 080/2003 du12 septembre 2003 et formé par Maître NDèye ADJOUSSOU-THIAM, Avocat à laCour, demeurant Résidence ATTA l, 6e étage, 01 BP 7877 Abidjan 01, agissant aunom et pour le compte de la Société de Distribution d’Eau de Côte d’Ivoire dite SODECI, dans la cause qui l’oppose à l’entreprise Solution Euro-Africaine LouisVALLEGRA dite SEAE-LV, dont le siège social est à Abidjan Vridi, 18 BP 163Abidjan 18, ayant pour Conseil Maître TAPE MANAKALE Ernest, Avocat à la Cour,demeurant 26, Avenue Lamblin, Immeuble l’Equateur, 3e étage, 01 BP 5176Abidjan 01,en cassation de l’Arrêt n° 357 rendu le 28 mars 2003 par la deuxième Chambre Civilede la Cour d’Appel d’Abidjan, et dont le dispositif est le suivant :« En la
SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION D’EAU DE CÔTE D’IVOIRE (SODECI) contre ENTREPRISE SOLUTION EURO-AFRICAINE LOUIS VALLEGRA (SEAE-LV)
OHADA · Adoption : 30 juin 2007
RésuméLa SEAE-LV a sollicité une injonction de payer contre la SODECI pour des retenues de TVA et divers frais. La Cour d’Appel a confirmé l’ordonnance d’injonction de payer. La CCJA estime que la créance doit être certaine, liquide et exigible et avoir une cause contractuelle. Elle casse donc l’arrêt de la Cour d’Appel pour méconnaissance de l’Acte uniforme. Elle confirme le jugement de première instance qui avait débouté la SEAE-LV de sa demande et condamne celle-ci aux dépens.
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