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Décision de justice · n° Arrêt n° 025/2013 du 18 avril 2013

Société civile Immobilière DE GANDILLAC dite SCI DE GANDILLAC c/ Clinique Gynécologique Obstétricale dite GOCI

OHADA · Adoption : 17 mai 2013

La SCI DE GANDILLAC poursuit en expulsion la Clinique GOCI pour non-paiement de loyers. La Cour d’appel avait refusé l’expulsion en considérant que le règlement préventif suspend les poursuites individuelles. La CCJA juge que l’expulsion n’est pas une voie d’exécution forcée et que la suspension ne s’applique pas. Elle casse l’arrêt et confirme l’expulsion car les loyers n’ont pas été payés.

Ohadata J-15-25

VOIES D’EXÉCUTION : DÉFINITION – NON ASSIMILATION DE L’EXPULSION LOCATIVE À UNE VOIE D’EXÉCUTION

PROCÉDURE COLLECTIVE : RÈGLEMENT PRÉVENTIF – INAPPLICATION DE LA SUSPENSION DES POURSUITES INDIVIDUELLES À UNE EXPULSION LOCATIVE

Il ressort de l’article 9 alinéa 2 de l’AUPCAP que la suspension individuelle des poursuites n’empêche pas une action tendant à la reconnaissance d’un droit, mais s’applique aux voies d’exécutions et aux mesures conservatoires, qui constituent :

  • toutes procédures légales qui permettent à un créancier impayé, soit de saisir les biens de son débiteur pour les vendre et se faire payer, soit de se faire délivrer ou restituer un bien mobilier corporel.

Il en résulte que l’expulsion ne peut être considérée ou assimilée à une voie d’exécution forcée ou à une mesure conservatoire, comme l’a décidé la Cour d’appel. Le règlement préventif dont a bénéficié la débitrice ne peut avoir aucune conséquence sur la demande en expulsion formulée par sa créancière à son encontre. C’est donc par une mauvaise interprétation de l’article 9 de l’AUPCAP qu’une cour d’appel a assimilé cette demande en expulsion à une voie d’exécution forcée ou à une mesure conservatoire pour ensuite la rejeter, et son arrêt encourt la cassation.

Le jugement ayant prononcé l’expulsion du preneur doit être confirmé dès lors qu’aucune contestation n’est portée sur le non-paiement des loyers.

Références

  • ARTICLE 9 AUPCAP
  • ARTICLE 133 AUDCG

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage

2ème ch., Arrêt n° 025/2013 du 18 avril 2013 ; Pourvoi n° 044/2008/PC du 03 juin 2008 : Société civile Immobilière DE GANDILLAC dite SCI DE GANDILLAC c/ Clinique Gynécologique Obstétricale dite GOCI, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 2, janvier – décembre 2013, p. 30-32.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 18 avril 2013 où étaient présents :

  • MM. Abdoulaye Issoufi TOURE, Président
  • Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge, rapporteur
  • Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
  • Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
  • Mamadou DEME, Juge
  • Maître BADO Koessy Alfred, Greffier

Sur le pourvoi enregistré le 03 juin 2008 au greffe de la Cour de céans sous le n° 044/2008/PC et formé par la SCPA ADOU et BAGUI, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan-Plateau, Avenue Delafosse prolongée, cité Esculape, face BECEAO, Bâtiment K, 5ème étage, porte K5, 01 BP 1369 Abidjan 01, dans la cause opposant celle-ci à la Clinique Gynécologique Obstétricale Ivoirienne dite GOCI, sise ancien Cocody, 06 BP 319 Abidjan 06, ayant pour Conseils la SCPA DADIE SANGARET et Associés, Avocats à la Cour, demeurant Abidjan-Plateau, Immeuble Alliance B, rue Lecoeur, 04 BP 1147 Abidjan 04, en cassation de l’Arrêt contradictoire n° 533/CIV/3B rendu le 21 décembre 2007 par la Cour d’appel d’Abidjan.

Dispositif de l’Arrêt

« Statuant publiquement contradictoirement en matière civile, commerciale et administrative et en dernier ressort :

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