Base juridique africaine
Décision de justice · n° Arrêt n° 026/2007 du 19 juillet 2007

Blue Road Shipping LTD et autres contre Transways Entreprises SA et Scilly Isles Navigation SA

OHADA · Adoption : 18 août 2007

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
Arrêt n° 026/2007 du 19 juillet 2007
Date d'adoption
18 août 2007
Date de publication
18 août 2007
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
RésuméLe litige concerne une injonction de payer fondée sur l’Acte uniforme OHADA. Les défenderesses contestent la régularité de la signification. La Cour note que le délai court à compter de la signification faite directement aux sociétés domiciliées à Chypre. Elle valide la compétence de la CCJA et admet la recevabilité du pourvoi. Elle annule l’ordonnance d’injonction et confirme que la créance doit être certaine, liquide et exigible pour recourir à la procédure d’injonction de payer.

Ohadata J-08-245APPLICATION DES DISPOSITIONS D’UN ACTE UNIFORME – INJONCTION DEPAYER - COMPÉTENCE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ETD’ARBITRAGE DE L’OHADA AU REGARD DE L’ARTICLE 14 DU TRAITÉINSTITUTIF DE L’OHADA : OUI.RECOURS EN CASSATION D’UNE PERSONNE MORALE - COMMUNICATIONDES STATUTS EN ANGLAIS PUIS EN FRANÇAIS - RECEVABILITÉ DU POURVOIAU REGARD DE L’ARTICLE 28.4 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LACOUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE DE L’OHADA : OUI.INJONCTION DE PAYER – OPOSITION A UNE ORDONNANCE D’INJONCTION DEPAYER - NULLITÉ DE L’ACTE D’OPPOSITION À UNE ORDONNANCED’INJONCTION DE PAYER SOULEVÉE POUR LA PREMIÈRE FOIS DEVANT LEJUGE DE CASSATION : NON.INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION A UNE ORDONNANCE D’INJONCTIONDE PAYER – POINT DE DEPART DU DELAI D4OPPOSITION – SIGNIFICATIONDE L’ORDONNANCE FAITE A UNE PERSONNE DANS QUALITE POUR LARECEVOIR - VIOLATION DE L’ARTICLE 10 DE L’ACTE UNIFORME PORTANTORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ETDES VOIES D’EXÉCUTION : CASSATION.Il appert des pièces du dossier de la procédure, et notamment des requêtes aux finsd’injonction de payer de Transways Entreprises SA, que les Ordonnances d’injonctionde payer n° 015, 017 et 018 rendues par le Président du Tribunal de Grande Instancede Conakry se fondent sur les articles 1er et suivants de l’Acte uniforme portantorganisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;pareillement, la Cour d’Appel, pour déclarer l’appel des sociétés Blue Road Shippinget autres, irrecevable, par son Arrêt n° 193 du 26 juin 2003, s’est basée sur lesarticles 10 et 16 dudit Acte uniforme ; il résulte de ce qui précède, que le présentcontentieux soulève bien des questions liées à l’application de l’Acte uniformesusvisé, relativement à la procédure d’injonction de payer, et que sont bien réuniesles conditions de compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA, telles que définies par l’article 14 sus énoncé du Traité ; il s’ensuit quel’exception d’incompétence soulevée est non fondée, et qu’il échet en conséquence,de se déclarer compétent.D’une part, s’il est vrai que le recours en cassation des sociétés Blue Road ShippingLTD et autres n’était pas accompagné de l’intégralité de leurs statuts, de même queles éléments communiqués l’étaient en anglais, il n’en demeure pas moins qu’à lademande du Greffier en chef de la Cour de céans, les demanderesses au pourvoi, encomplément de leur dossier, ont fait parvenir le 10 mai 2004, au greffe de la Cour decéans, les statuts de leurs entités respectives traduites en français, se conformantainsi aux exigences de l’article 27-4 du Règlement de Procédure de la Cour decéans, qui dispose que, « si, en raison du volume d’une pièce ou d’un document, iln’en est annexé à l’acte que des extraits, la pièce ou le document entier ou une copiecomplète est déposé au greffe » ; d’autre part, les mandats réclamés par lesdéfenderesses au pourvoi ont été bien produits par les sociétés Blue Road Shippinget autres, et existent dans le dossier ; ces mandats ont bien été délivrés à leur Conseil, Maître Alpha DIALLO, par les directeurs desdites sociétés, responsableshabilités à les délivrer, les défenderesses au pourvoi ne rapportant pas la preuvecontraire ; il y a lieu

Texte intégral

Lisez l'intégralité de ce texte

Créez un compte gratuit pour accéder au texte complet, au PDF officiel et à la recherche juridique assistée par IA.

Lire l'intégralité — inscription gratuite
Inscription gratuite Accès immédiat PDF officiel inclus

Déjà un compte ? Se connecter

Parcourir les décision de justices