Base juridique africaine
Décision de justice · n° Arrêt n° 026/2007 du 19 juillet 2007

Blue Road Shipping LTD et autres contre Transways Entreprises SA et Scilly Isles Navigation SA

OHADA · Adoption : 18 août 2007

Le litige concerne une injonction de payer fondée sur l’Acte uniforme OHADA. Les défenderesses contestent la régularité de la signification. La Cour note que le délai court à compter de la signification faite directement aux sociétés domiciliées à Chypre. Elle valide la compétence de la CCJA et admet la recevabilité du pourvoi. Elle annule l’ordonnance d’injonction et confirme que la créance doit être certaine, liquide et exigible pour recourir à la procédure d’injonction de payer.

Ohadata J-08-245

APPLICATION DES DISPOSITIONS D’UN ACTE UNIFORME

INJONCTION DE PAYER

  • Compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA au regard de l’article 14 du Traité institutif de l’OHADA : OUI.
  • Recours en cassation d’une personne morale :
  • Communication des statuts en anglais puis en français : Recevabilité du pourvoi au regard de l’article 28.4 du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA : OUI.
  • Injonction de payer :
  • Opposition à une ordonnance d’injonction de payer : Nullité de l’acte d’opposition à une ordonnance d’injonction de payer soulevée pour la première fois devant le juge de cassation : NON.
  • Point de départ du délai d’opposition : Signification de l’ordonnance faite à une personne sans qualité pour la recevoir - Violation de l’article 10 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : CASSATION.

Il appert des pièces du dossier de la procédure, et notamment des requêtes aux fins d’injonction de payer de Transways Entreprises SA, que les Ordonnances d’injonction de payer n° 015, 017 et 018 rendues par le Président du Tribunal de Grande Instance de Conakry se fondent sur les articles 1er et suivants de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.

Pareillement, la Cour d’Appel, pour déclarer l’appel des sociétés Blue Road Shipping et autres, irrecevable, par son Arrêt n° 193 du 26 juin 2003, s’est basée sur les articles 10 et 16 dudit Acte uniforme.

Il résulte de ce qui précède que le présent contentieux soulève bien des questions liées à l’application de l’Acte uniforme susvisé, relativement à la procédure d’injonction de payer, et que sont bien réunies les conditions de compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA, telles que définies par l’article 14 sus énoncé du Traité. Il s’ensuit que l’exception d’incompétence soulevée est non fondée, et qu’il échet en conséquence de se déclarer compétent.

D’une part, s’il est vrai que le recours en cassation des sociétés Blue Road Shipping LTD et autres n’était pas accompagné de l’intégralité de leurs statuts, de même que les éléments communiqués l’étaient en anglais, il n’en demeure pas moins qu’à la demande du Greffier en chef de la Cour de céans, les demanderesses au pourvoi, en complément de leur dossier, ont fait parvenir le 10 mai 2004, au greffe de la Cour de céans, les statuts de leurs entités respectives traduites en français, se conformant ainsi aux exigences de l’article 27-4 du Règlement de Procédure de la Cour de céans, qui dispose que, « si, en raison du volume d’une pièce ou d’un document, il n’en est annexé à l’acte que des extraits, la pièce ou le document entier ou une copie complète est déposé au greffe ».

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