Ohadata J-12-48ARBITRAGE – TRIBUNAL ARBITRAL – DESIGNATION D’UN NOUVEAU JUGEARBITRE – SILENCE DES PARTIES – INTERVENTION DE LA SENTENCEARBITRALE – RECOURS EN ANNULATION POUR IRREGULARITE DE LADESIGNATION – ANNULATION PAR LE JUGE ETATIQUE - VIOLATION DEL’ARTICLE 14, ALINEA 8 DE L’ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT DEL’ARBITRAGE : CASSATION.Il ressort de l’analyse des pièces du dossier de la procédure, à savoir la lettre en date du20 juin 2003 de Monsieur Elie MISSOU, Président du Tribunal arbitral, l’ordonnance du1er vice-président du Tribunal judiciaire de Première Instance de Libreville, ainsi quel’exploit de signification de l’ordonnance portant désignation d’un juge-arbitre du08 septembre 2003, que les défenderesses ont eu connaissance de la désignation du nouveaujuge-arbitre le 08 septembre 2003, et se sont abstenues d’invoquer sans délai cette prétendueirrégularité jusqu’au prononcé de la sentence arbitrale le 30 décembre 2003. En applicationde l’article 14, alinéa 8 de l’Acte uniforme susvisé, il n’y a pas lieu à annulation de laditesentence arbitrale. Il suit qu’en statuant comme elle l’a fait par l’arrêt attaqué, la Courd’Appel judiciaire de Libreville a violé les dispositions de l’article 14 précité de l’Acteuniforme susvisé. Il échet, en conséquence, de casser l’arrêt attaqué.ARTICLE 14 AUACour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 027/2010 du 29 avril2010, Audience publique du 29 avril 2010, Pourvoi n° 005/2005/PC du 09 février 2005,Affaire : Société CONNEXION MARKETING & BABOULENE Laurent (Conseil :Maître MEVIANE Francine, Avocat à la Cour) contre Société SYNERGIE GABON etDame OSMONT Brigitte. Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p 146.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première chambre, de l’Organisationpour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), a rendu l’Arrêt suivanten son audience publique du 29 avril 2010, où étaient présents :Messieurs Jacques M’BOSSO, PrésidentMaïnassara MAIDAGI, JugeBiquezil NAMBAK, Juge, rapporteurEt Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au Greffe de la Cour de céans le 09 février 2005 sous len° 005/2005/PC et formé par Maître Francine MEVIANE, Avocat à la Cour, BP 8335Libreville, agissant au nom et pour le compte de la société CONNEXION MARKETING,dont le siège social est à Libreville, BP 324, immatriculée au Registre du Commerce deLibreville sous le n° 9312/A, représentée par son gérant Monsieur Laurent BABOULENE,dans une cause l’opposant à SYNERGIE GABON, société à responsabilité limitée au capitalde 2.000.000 FCFA, dont le siège social est à Libreville, BP 9449, immatriculée au Registredu Commerce de Libreville sous le n° 5575/B, représentée par sa gérante Dame OSMONTBrigitte, en cassation de l’Arrêt n° 13/04-05 rendu le 03 décembre 2004 par la Cour d’Appeljudiciaire de Libreville, et dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement contradictoirement en matière civile et dernier ressort ;- Reçoit la Société SYNERGIE GABON et dame OSMONT Brigitte en la forme de leurappel ;Vu l’article 13 de la Loi 12/94 du 16 septembre 1994 portant statut des Magistrats ;Vu l’article 26, al. 2 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage ;- Annule la sentence arbitrale du 30 [décembre] novembre 2003 pour compositionirrégulière ;- Condamne la Société CONNEXION & BABOULENE Laurent aux dépens.
Société CONNEXION MARKETING & BABOULENE Laurent (Conseil : Maître MEVIANE Francine) contre Société SYNERGIE GABON et Dame OSMONT Brigitte
OHADA · Adoption : 28 mai 2010
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage est saisie d’un pourvoi formé par la Société CONNEXION MARKETING et M. BABOULENE. Ils contestent l’annulation d’une sentence arbitrale par la Cour d’Appel judiciaire de Libreville. La Cour d’Appel avait jugé la sentence irrégulière au motif que les arbitres étaient des magistrats en fonction sans autorisation. La CCJA relève que l’irrégularité n’a pas été soulevée sans délai comme l’impose l’article 14 de l’Acte uniforme relatif au droit de…
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