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Décision de justice · n° Arrêt N° 031/2009 du 30 avril 2009

KIENDREBEOGO Rayi Jean (Conseil : Maître Hamadou TARNAGADA, Avocat à la Cour) contre Banque Internationale du Burkina dite BIB (Conseil : Maître Barthélemy KERE, Avocat à la Cour)

OHADA · Adoption : 29 mai 2009

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
Arrêt N° 031/2009 du 30 avril 2009
Date d'adoption
29 mai 2009
Date de publication
29 mai 2009
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.)
RésuméCette décision de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage porte sur un recours tardif formé contre une sentence arbitrale et une ordonnance d’exequatur. La Cour retient que ces recours ont été enregistrés au-delà des délais légaux applicables. Elle déclare en conséquence irrecevables la contestation de validité de la sentence et l’opposition à l’ordonnance. La somme litigieuse concernait une dette contractée auprès d’une banque. L’intéressé n’ayant pas respecté le délai de dépôt du recours,…

Ohadata J-10-54ARBITRAGE - RECEVABILITE DU RECOURS EN CONTESTATION DEVALIDITE DE LA SENTENCE (NON) - RECEVABILITE DE L’OPPOSITION AL’ORDONNANCE D’EXEQUATUR DE LA SENTENCE (NON).La sentence arbitrale dont la validité est contestée a été rendue le 15 janvier 2007 et notifiéele 31 janvier 2007 au Conseil de Monsieur KIENDREBEOGO Rayi Jean qui, en applicationde l’article 29.3 susmentionné, et en tenant compte du délai de distance de 14 jours prescritpar la Décision n° 002/99/CCJA du 04 février 1999, avait jusqu’au 16 avril 2007 soit lepremier jour ouvrable après le dimanche 15 avril, pour exercer son recours ; ledit recours,contrairement aux prescriptions légales ci-dessus rappelées, n’a été reçu et enregistré augreffe de la Cour de céans que le 07 mai 2007, soit au-delà de la date limite susmentionnée ;il échet donc de le déclarer irrecevable pour avoir été déposé hors délai.L’Ordonnance n° 02/2007/CCJA du Président de la Cour de céans a été rendue le 08 mars2007 et notifiée le 19 mars 2007 ; le délai de recours expirait, en raison des délaisd’opposition de 15 jours et de distance de 14 jours, le 17 avril 2007 ; n’ayant déposé sonrecours que le 07 mai 2007, le délai de recevabilité de l’opposition à l’ordonnanced’exequatur de la sentence était déjà expiré ; le recours doit être déclaré irrecevable.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N° 031/2009 du 30 avril 2009,Audience Publique du 30 avril 2009, Recours n° 38/2007/PC du 07 mai 2007 encontestation de validité de la sentence et en opposition à l’ordonnance d’exequatur deladite sentence – Affaire : KIENDREBEOGO Rayi Jean (Conseil : Maître HamadouTARNAGADA, Avocat à la Cour) contre Banque Internationale du Burkina dite BIB(Conseil : Maître Barthélemy KERE, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudencen° 13, Janvier–Juin 2009, p. 19.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), a rendu, en Assembléeplénière, l’arrêt suivant, en son audience publique du 30 avril 2009 où étaient présents :Messieurs Ndongo FALL PrésidentJacques M’BOSSO Premier vice-PrésidentAntoine Joachim OLIVEIRA Second vice-PrésidentDoumssinrinmbaye BAHDJE Juge, rapporteurMaïnassara MAIDAGI JugeBoubacar DICKO JugeBiquezil NAMBAK Jugeet Maître Paul LENDONGO Greffier en chef ;Sur les recours enregistrés au greffe de la Cour de céans le 07 mai 2007 et formé par MaîtreHamadou TARNAGADA, Avocat à la Cour, 01 BP 1971 Ouagadougou 01, Burkina Faso,agissant au nom et pour le compte de Monsieur KIENDREBEOGO Rayi Jean, commerçantdomicilié à Ouagadougou, dans la cause qui l’oppose à la Banque Internationale du Burkinadite BIB, société anonyme dont le siège social est situé à Ouagadougou, 1340 avenueDimdelobsom, ayant pour Conseil Maître Barthélemy KERE, Avocat à la Cour, 578, rueGourma (28239), secteur 28 Ouagadougou, 01 BP 2173 Ouagadougou, 1°) en contestation de validité de la sentence rendue le 15 janvier 2007 par le Tribunal arbitralconstitué dans l’affaire KIENDREBEOGO Rayi Jean contre la Banque Internationale duBurkina dite BIB, et dont le dispositif est le suivant :« Le Tribunal arbitral, statuant à l’unanimité de ses membres,Sur la demande principale :- se déclare incompétent pour statuer sur la demande de rééchelonnement de sa detteformulée par

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