Base juridique africaine
Décision de justice · n° Arrêt n° 033/2015

ETAT DU MALI c/ Société Groupe TOMOTA S.A.

OHADA · Adoption : 22 mai 2015

La présente décision de la CCJA rejette le recours de l’Etat du Mali contre la sentence arbitrale. Le Tribunal arbitral avait jugé que l’Etat n’avait pas respecté ses obligations contractuelles envers le Groupe TOMOTA. Le principe du contradictoire a été observé et la mission des arbitres n’a pas été dépassée. Les demandes de nullité fondées sur la violation de l’ordre public international ont été jugées non fondées. La clause de renonciation à contester la sentence n’a pas pu bloquer le…

Ohadata J-16-33

PROCEDURE DEVANT LA CCJA

IRREGULARITE D’UN RECOURS – REGULARISATION AVANT CLOTURE DES DEBATS : REJET DE L’EXCEPTION D’IRRECEVABILITE

ARBITRAGE – INSTITUTIONNEL CCJA

  • RENONCIATION A TOUTE CONTESTATION DE LA SENTENCE : Nécessité d’une renonciation expresse.
  • INSUFFISANCE DE L’AMENTION « SENTENCE DEFINITIVE » DANS LA CLAUSE COMPROMISSOIRE POUR CARACTERISER LA RENONCIATION.
  • NON RESPECT PAR LE TRIBUNAL DE SA MISSION : Motif de révision de la sentence au fond par la CCJA : NON.
  • REPARATION DE PREJUDICES SOUVERAINEMENT FIXEE PAR LES ARBITRES : Absence de manquement à leur mission.
  • REJET CONTRADICTOIRE : Principe – Possibilité laissée aux parties de discuter des faits et moyens juridiques.
  • RECOURS A UN EXPERT : Simple faculté à la discrétion du tribunal arbitral - Refus : Absence de violation du contradictoire.
  • ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL : Responsabilité d’une partie retenue par les arbitres sur le fondement d’une loi nationale applicable à la cause – Absence de violation de l’ordre public international.

L’exception d’irrecevabilité soulevée doit être rejetée, dès lors qu’une régularisation est intervenue avant la clôture des débats.

Il est de jurisprudence de la CCJA que la renonciation des parties à toute contestation de la validité d’une sentence arbitrale ne peut résulter que de leur volonté clairement exprimée et sans aucune équivoque. En l’espèce, les termes « toute sentence prononcée par le Tribunal arbitral sera définitive, opposable aux parties » contenus dans la clause compromissoire ne sont que des périphrases traduisant la règle de l’autorité de la chose jugée qui s’attache à la sentence rendue sous l’égide de la CCJA. Ils signifient qu’une telle sentence ne peut être remise en cause et n’est susceptible d’aucune autre voie de recours que celle de la contestation de validité à laquelle ne saurait faire obstacle la seule mention du caractère « définitif » de la sentence contenue dans la clause compromissoire.

Le grief tiré du non-respect par l’arbitre de sa mission ne peut avoir pour objet la révision au fond de la sentence ; il permet seulement à la CCJA de vérifier si les arbitres se sont ou non conformés à leur mission, sur les points où leur décision est critiquée, sans avoir à apprécier le bien-fondé de leur décision. Aux termes de l’article 15 du Règlement d’arbitrage de la CCJA, la mission de l’arbitre est délimitée principalement par les prétentions des parties, telles qu’elles résultent du procès-verbal constatant l’objet de l’arbitrage et fixant le déroulement de la procédure.

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