Base juridique africaine
Décision de justice · n° Arrêt N° 037/2009

ABB LUMUS GLOBAL SPA contre BASSEYISSILA Jean Robert et autres

OHADA · Adoption : 29 juillet 2009

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
Arrêt N° 037/2009
Date d'adoption
29 juillet 2009
Date de publication
29 juillet 2009
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.)
RésuméLa société ABB LUMUS GLOBAL SPA a formé un pourvoi contre un arrêt confirmant une ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal de Commerce de Pointe-Noire. Les défendeurs sont d’anciens salariés réclamant une créance correspondant à des retenues jugées illicites. La Cour d’Appel a estimé que la créance était certaine, liquide et exigible, et que le juge commercial avait compétence. La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a rejeté le pourvoi, retenant que la décision attaquée était…

Ohadata J-10-76- INJONCTION DE PAYER - VIOLATION AUSSI BIEN DE L’ARTICLE 130 DE LALOI N° 22-92 DU 20 JUILLET 1992 PORTANT ORGANISATION DU POUVOIRJUDICIAIRE EN REPUBLIQUE DU CONGO, DE L’ARTICLE 1ER DE L’ACTEUNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DERECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION –- CCJA - DEFAUT OU UNE INSUFFISANCE DE MOTIF (NON) : REJET.ARTICLE 1 AUPSRVES’il ne peut être contesté que les conflits sociaux ressortissent à la compétence de lajuridiction du travail, il reste qu’en l’espèce, la requête portée devant le Tribunal deCommerce de Pointe-Noire, dont le jugement a fait l’objet d’appel et donné lieu à l’arrêtattaqué, n’est pas une assignation en paiement des dommages-intérêts pour rupture abusiveou irrégulière du contrat de travail, mais une procédure de recouvrement d’une créancecontre une société commerciale, en l’occurrence ABB LUMUS GLOBAL SPA ; en d’autrestermes, il n’était pas demandé au Tribunal de Commerce de Pointe-Noire de trancher unecontestation en matière sociale, mais plutôt d’ordonner le paiement d’une créance quireprésente le montant des retenues illicites opérées par la demanderesse au pourvoi sur lesdroits légaux et conventionnels des défendeurs, droits calculés par la Direction Régionale duTravail, et que la demanderesse a accepté de payer ; une créance dont le montant est acceptépar le débiteur est une créance certaine ; elle est dite liquide lorsque son montant est connucomme en l’espèce ; enfin, elle est exigible lorsque le débiteur ne peut se prévaloir d’unquelconque délai légal ou conventionnel pour en différer le paiement comme en l’espèce ; enoutre, pour confirmer le jugement en date du 18 octobre 2002 du Tribunal de Commerce dePointe-Noire, la Cour d’Appel de Pointe-Noire a retenu que « la société ABB LUMUS neconteste pas le paiement desdites primes d’ancienneté ni également ne rapporte la preuve deleur double emploi » ; il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel de Pointe-Noire a suffisamment motivé sa décision et n’a en rien violé les textes visés aux moyens,lesquels doivent être rejetés comme non fondés.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N° 037/2009 du 30 juin 2009,Audience publique du 30 juin 2009, Pourvoi n° 105/2003/PC du 13 novembre 2003 –Affaire : ABB LUMUS GLOBAL SPA (Conseil : Maître Joseph MILANDOU, Avocat àla Cour) contre BASSEYISSILA Jean Robert et autres.- Recueil de Jurisprudence n° 13,Janvier–Juin 2009, p. 97.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première Chambre, de l’Organisationpour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), a rendu l’arrêt suivanten son audience publique du 30 juin 2009, où étaient présents :Messieurs Jacques M’BOSSO, Président, rapporteurMaïnassara MAIDAGI, JugeBiquezil NAMBAK, JugeEt Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour sous le n° 105/2003/PC du 13 novembre 2003et formé par Maître Joseph MILANDOU, Avocat à la Cour demeurant à Pointe-Noire(République du Congo), BP 614, agissant au nom et pour le compte de la société ABBLUMUS GLOBAL SPA, dont le siège social est à Pointe-Noire, BP 918, représentée par sonDirecteur Général A. MORELLI, domicilié ès qualité au siège de ladite société, dans la cause l’opposant à ses ex-employés Messieurs BAMBA

Texte intégral

Lisez l'intégralité de ce texte

Créez un compte gratuit pour accéder au texte complet, au PDF officiel et à la recherche juridique assistée par IA.

Lire l'intégralité — inscription gratuite
Inscription gratuite Accès immédiat PDF officiel inclus

Déjà un compte ? Se connecter

Parcourir les décision de justices