Base juridique africaine
Décision de justice · n° Arrêt N° 037/2009

ABB LUMUS GLOBAL SPA contre BASSEYISSILA Jean Robert et autres

OHADA · Adoption : 29 juillet 2009

La société ABB LUMUS GLOBAL SPA a formé un pourvoi contre un arrêt confirmant une ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal de Commerce de Pointe-Noire. Les défendeurs sont d’anciens salariés réclamant une créance correspondant à des retenues jugées illicites. La Cour d’Appel a estimé que la créance était certaine, liquide et exigible, et que le juge commercial avait compétence. La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a rejeté le pourvoi, retenant que la décision attaquée était…

Ohadata J-10-76

INJONCTION DE PAYER

VIOLATION aussi bien de l’article 130 de la loi n° 22-92 du 20 juillet 1992 portant organisation du pouvoir judiciaire en République du Congo, de l’article 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution – CCJA - DEFAUT OU UNE INSUFFISANCE DE MOTIF (NON) : REJET.

ARTICLE 1

AUPSRVE

S'il ne peut être contesté que les conflits sociaux ressortissent à la compétence de la juridiction du travail, il reste qu’en l’espèce, la requête portée devant le Tribunal de Commerce de Pointe-Noire, dont le jugement a fait l’objet d’appel et donné lieu à l’arrêt attaqué, n’est pas une assignation en paiement des dommages-intérêts pour rupture abusive ou irrégulière du contrat de travail, mais une procédure de recouvrement d’une créance contre une société commerciale, en l’occurrence ABB LUMUS GLOBAL SPA.

En d'autres termes, il n’était pas demandé au Tribunal de Commerce de Pointe-Noire de trancher une contestation en matière sociale, mais plutôt d’ordonner le paiement d’une créance qui représente le montant des retenues illicites opérées par la demanderesse au pourvoi sur les droits légaux et conventionnels des défendeurs, droits calculés par la Direction Régionale du Travail, et que la demanderesse a accepté de payer.

Une créance dont le montant est accepté par le débiteur est une créance certaine ; elle est dite liquide lorsque son montant est connu comme en l’espèce ; enfin, elle est exigible lorsque le débiteur ne peut se prévaloir d’un quelconque délai légal ou conventionnel pour en différer le paiement comme en l’espèce.

En outre, pour confirmer le jugement en date du 18 octobre 2002 du Tribunal de Commerce de Pointe-Noire, la Cour d’Appel de Pointe-Noire a retenu que :

« La société ABB LUMUS ne conteste pas le paiement desdites primes d’ancienneté ni également ne rapporte la preuve de leur double emploi. »

Il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel de Pointe-Noire a suffisamment motivé sa décision et n’a en rien violé les textes visés aux moyens, lesquels doivent être rejetés comme non fondés.

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A)

Arrêt N° 037/2009 du 30 juin 2009, Audience publique du 30 juin 2009, Pourvoi n° 105/2003/PC du 13 novembre 2003 – Affaire : ABB LUMUS GLOBAL SPA (Conseil : Maître Joseph MILANDOU, Avocat à la Cour) contre BASSEYISSILA Jean Robert et autres. - Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier–Juin 2009, p. 97.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première Chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), a rendu l’arrêt suivant lors de son audience publique du 30 juin 2009, où étaient présents :

  • Messieurs Jacques M’BOSSO, Président, rapporteur
  • Maïnassara MAIDAGI, Juge
  • Biquezil NAMBAK, Juge
  • Maître ASSIEHUE Acka, Greffier
Texte intégral

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