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Décision de justice · n° Arrêt n° 042/2013 du 16 mai 2013

Société EURAPHARMA c/ 1) Société LABOREX COTE D’IVOIRE dite LABOREX- CI, 2) Société PHARMAFINANCE, 3) YAO KOFFI Joseph

OHADA · Adoption : 15 juin 2013

La Société EURAPHARMA a sollicité une expertise de gestion pour l’opération d’achat et de cession d’actions de la Librairie de France, découverte lors d’une assemblée générale. Le juge des référés a rétracté l’ordonnance initiale qui avait autorisé cette expertise. La Cour d’appel a confirmé cette rétractation en exigeant la preuve d’une mauvaise gestion. La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a cassé cet arrêt, estimant que l’article 159 de l’AUSCGIE n’établit pas une telle exigence. Par…

Ohadata J-15-42

SOCIETES COMMERCIALES – EXPERTISE DE GESTION : DEFINITION

La Cour d’appel a retenu que :

« L’expertise de gestion porte sur les actes de gestion qui ont été désapprouvés par l’assemblée générale… qu’ainsi en l’absence de preuve de mauvaise gestion, la [demanderesse] ne peut valablement solliciter l’expertise… »

Pour confirmer l’ordonnance qui a débouté la demanderesse de sa requête en expertise de gestion, elle a ajouté à l’article 159 de l’AUSCGIE des conditions qu’il ne pose pas et a exposé son arrêt à la cassation pour fausse application de la loi.

Il en est ainsi dès lors qu’aux termes de cette disposition, l’expertise de gestion peut être relative à toute opération de gestion si la condition du cinquième du capital est remplie.

Il est de principe que l’expertise de gestion peut concerner tout aspect de la gestion de quelque organe dont émane l’opération, en dehors des opérations de la compétence de l’assemblée générale et de celles résultant de ses décisions.

En l’espèce, les décisions ayant été soumises à l’assemblée pour simple approbation sont tout à fait susceptibles d’une expertise de gestion à la demande d’un associé minoritaire qui n’a été informé desdites opérations qu’à l’occasion de cette même assemblée.

Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance querellée qui a statué en sens contraire.

Références

  • ARTICLE 14 TRAITE OHADA
  • ARTICLE 159 AUSCGIE ANCIEN
  • ARTICLE 160 AUSCGIE ANCIEN

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage

2ème ch., Arrêt n° 042/2013 du 16 mai 2013

Pourvoi n° 022/2007/PC du 19 mars 2007 : Société EURAPHARMA c/ 1. Société LABOREX COTE D’IVOIRE dite LABOREX-CI, 2. Société PHARMAFINANCE 3. YAO KOFFI Joseph.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 16 mai 2013 où étaient présents :

  • M. Abdoulaye Issoufi TOURE, Président
  • Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge, rapporteur
  • Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
  • Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
  • Mamadou DEME, Juge
  • Maître BADO Koessy Alfred, Greffier

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 19 mars 2007 sous le n° 022/2007/PC et formé par Maîtres Fadika Delafosse, K. Fadika, C. KACOUTIE et A. Anthony Diomandé, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de EURAPHARMA, Société Anonyme dont le siège social est à ZAC du GRAND Launay, 8, avenue Paul Delorme 76120 Grand Quevilly (France), dans la cause l’opposant à :

  • Société LABOREX COTE D’IVOIRE dite LABOREX-CI, Société anonyme dont le siège social est au 01 BP 1305 Abidjan 01, ayant pour conseils la SCPA DOGUE, Abbé YAO & Associés,
  • Société PHARMAFINANCE, Société Anonyme dont le siège social est Abidjan, zone industrielle de Yopougon 01 BP 7643 Abidjan 01, ayant pour conseil Maître YAO Emmanuel, Avocat à la Cour.

Contexte

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