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Décision de justice · n° Arrêt n° 042/2013 du 16 mai 2013

Société EURAPHARMA c/ 1) Société LABOREX COTE D’IVOIRE dite LABOREX- CI, 2) Société PHARMAFINANCE, 3) YAO KOFFI Joseph

OHADA · Adoption : 15 juin 2013

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
Arrêt n° 042/2013 du 16 mai 2013
Date d'adoption
15 juin 2013
Date de publication
15 juin 2013
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’O.H.A.D.A
RésuméLa Société EURAPHARMA a sollicité une expertise de gestion pour l’opération d’achat et de cession d’actions de la Librairie de France, découverte lors d’une assemblée générale. Le juge des référés a rétracté l’ordonnance initiale qui avait autorisé cette expertise. La Cour d’appel a confirmé cette rétractation en exigeant la preuve d’une mauvaise gestion. La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a cassé cet arrêt, estimant que l’article 159 de l’AUSCGIE n’établit pas une telle exigence. Par…

1Ohadata J-15-42SOCIETES COMMERCIALES – EXPERTISE DE GESTION : DEFINITIONLa Cour d’appel qui a retenu que « l’expertise de gestion porte sur les actes de gestion quiont été désapprouvés par l’assemblée générale… qu’ainsi en l’absence de preuve demauvaise gestion, la [demanderesse] ne peut valablement solliciter l’expertise… », pourconfirmer l’ordonnance qui a débouté la demanderesse de sa requête en expertise de gestion,a ajouté à l’article 159 de l’AUSCGIE des conditions qu’il ne pose pas et a exposé son arrêtà la cassation pour fausse application de la loi. Il en est ainsi dès lors qu’aux termes de cettedisposition l’expertise de gestion peut être relative à toute opération de gestion si la conditiondu cinquième du capital est remplie.Il est de principe que l’expertise de gestion peut concerner tout aspect de la gestion dequelque organe dont émane l’opération, en dehors des opérations de la compétence del’assemblée générale et de celles résultant de ses décisions. En l’espèce, les décisions ayantété soumises à l’assemblée pour simple approbation sont tout à fait susceptibles d’uneexpertise de gestion à la demande d’un associé minoritaire qui n’a été informé desditesopérations qu’à l’occasion de cette même assemblée. Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnancequerellée qui a statué en sens contraire.ARTICLE 14 TRAITE OHADAARTICLE 159 AUSCGIE ANCIENARTICLE 160 AUSCGIE ANCIENCour Commune de Justice et d’Arbitrage, 2ème ch., Arrêt n° 042/2013 du 16 mai 2013 ;Pourvoi n° 022/2007/PC du 19 mars 2007: Société EURAPHARMA c/ 1) SociétéLABOREX COTE D’IVOIRE dite LABOREX- CI, 2) Société PHARMAFINANCE 3)YAO KOFFI Joseph.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Deuxième chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 16 mai 2013 où étaient présents :MM. Abdoulaye Issoufi TOURE, PrésidentDoumssinrinmbaye BAHDJE, Juge, rapporteurNamuano Francisco DIAS GOMES, JugeVictoriano OBIANG ABOGO, JugeMamadou DEME, Jugeet Maître BADO Koessy Alfred, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 19 mars 2007 sous len°022/2007/PC et formé par Maîtres Fadika Delafosse, K. Fadika, C. KACOUTIE et A.Anthony Diomandé, Avocats à la Cour, y demeurant, Boulevard Carde, Avenue du DocteurJamot, immeuble les Harmonies, 01 BP 2297 Abidjan 01, agissant au nom et pour le comptede EURAPHARMA, Société Anonyme dont le siège social est à ZAC du GRAND Launay, 8,avenue Paul Delorme 76120 Grand Quevilly (France), dans la cause l’opposant à la SociétéLABOREX COTE D’IVOIRE dite LABOREX-CI, Société anonyme dont le siège social estau 01 BP 1305 Abidjan 01, ayant pour conseils la SCPA DOGUE, Abbé YAO & Associés, 2Avocats à la Cour, y demeurant commune du Plateau, Boulevard Clozel, 01 BP 174 Abidjan01 ; et la Société PHARMAFINANCE Société Anonyme dont le siège social est Abidjan,zone industrielle de Yopougon 01 BP 7643 Abidjan 01, ayant pour conseil Maître YAOEmmanuel, Avocat à la Cour, demeurant, Abidjan Plateau, Résidence ATTA Tour A, Rez-de-chaussée, face stade Houphouët BOINGY, 01 BP 6714 Abidjan 01,en cassation de l’Arrêt n°63 rendu par la Cour d’appel d’Abidjan le 24 janvier 2006 etdont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, en matière commerciale, contradictoirement et en dernierressort

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