Ohadata J-06-41
PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT – INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION A UNE ORDONNANCE
CONDITIONS DE RECEVABILITE DE L’OPPOSITION
VIOLATION DE L’ARTICLE 11 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION : OUI.
L’avenir d’audience avec ajournement fait sur autorisation du juge ne peut être recevable qu’autant que le recours auquel il se rattache est lui-même recevable.
Toute nouvelle assignation doit nécessairement s’inscrire et respecter le délai de 30 jours à compter de l’opposition fixé par l’article 11 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)
ARRÊT N° 049/2005 du 21 juillet 2005
Affaire : NOMEL Meless Patrice (Conseil : Maître MOBIOT D. Gabin J.M., Avocat à la Cour) contre LORNG De Pierre (Conseil : Maître YAO Emmanuel, Avocat à la Cour), Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 6, juin-décembre 2005, p. 69. - Le Juris-Ohada, n° 1/2006, p. 24.
Pourvoi : n° 072/2003/PC du 22 août 2003
LA COUR
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 21 juillet 2005, où étaient présents :
- Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président
- Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge, rapporteur
- Boubacar DICKO, Juge
- Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 072/2003/PC et formé par Maître MOBIOT D. Gabin J.M., Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant Boulevard Giscard d’Estaing, Immeuble Drocolor, Zone 3, Treichville, 1er étage, 05 B.P. 1392 Abidjan 05, déclarant agir au nom et pour le compte de Monsieur NOMEL Meless Patrice, planteur demeurant à Bohn B.P. 317 Dabou, dans la cause l’opposant à Monsieur LORNG De Pierre, demeurant à Lopou S/P de Dabou B.P. 121 et ayant pour Conseil Maître YAO Emmanuel, Avocat à la Cour, demeurant Rue du Commerce, Immeuble CNPS, 01 B.P. 6714 Abidjan 01, en cassation du Jugement n° 081 rendu le 22 juillet 2003 par la Section du Tribunal de Dabou, et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort : - Renvoie LORNG De Pierre en son action ; - L’y dit fondé ; - Dit que le demandeur n’est pas débiteur du défendeur ; - Dit également qu’il n’y a plus lieu de poursuivre le demandeur, du fait de l’Ordonnance n° 128/2002 querellée ; - Condamne le défendeur aux dépens.**
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur le Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE :
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;