Ohadata J-06-41PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT – INJONCTION D EPAYER –OPPOSITION A UNE ORDONNANCE - CONDITIONS DE RECEVABILITE DEL’OPPOSITION - VIOLATION DE L’ARTICLE 11 DE L’ACTE UNIFORME PORTANTORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ETDES VOIES D’EXECUTION : OUI.L’avenir d’audience avec ajournement fait sur autorisation du juge ne peut êtrerecevable qu’autant que le recours auquel il se rattache est lui-même recevable. Ettoute nouvelle assignation doit nécessairement s’inscrire et respecter le délai de 30jours à compter de l’opposition fixé par l’article 11 de l’Acte uniforme portantorganisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA), ARRET N° 049/2005du 21 juillet 2005, Affaire : NOMEL Meless Patrice (Conseil : Maître MOBIOT D.Gabin J.M., Avocat à la Cour) contre LORNG De Pierre (Conseil : Maître YAOEmmanuel, Avocat à la Cour), Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 6,juin-décembre 2005, p. 69. - Le Juris-Ohada, n° 1/2006, p. 24.Pourvoi : n° 072/2003/PC du 22 août 2003LA COURLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisationpour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), DeuxièmeChambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 21 juillet 2005, oùétaient présents :- Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, PrésidentDoumssinrinmbaye BAHDJE, Juge, rapporteurBoubacar DICKO, JugeEt Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous len° 072/2003/PC et formé par Maître MOBIOT D. Gabin J.M., Avocat à la Courd’Appel d’Abidjan, y demeurant Boulevard Giscard d’Estaing, Immeuble Drocolor,Zone 3, Treichville, 1er étage, 05 B.P. 1392 Abidjan 05, déclarant agir au nom etpour le compte de Monsieur NOMEL Meless Patrice, planteur demeurant à BohnB.P. 317 Dabou, dans la cause l’opposant à Monsieur LORNG De Pierre,demeurant à Lopou S/P de Dabou B.P. 121 et ayant pour Conseil Maître YAOEmmanuel, Avocat à la Cour, demeurant Rue du Commerce, Immeuble CNPS,01 B.P. 6714 Abidjan 0l, en cassation du Jugement n° 081 rendu le 22 juillet 2003par la Section du Tribunal de Dabou, et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernierressort :- Renvoie LORNG De Pierre en son action ; - L’y dit fondé ;- Dit que le demandeur n’est pas débiteur du défendeur ;- Dit également qu’il n’y a plus lieu de poursuivre le demandeur, du fait del’Ordonnance n° 128/2002 querellée ;- Condamne le défendeur aux dépens. » ;Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassationtel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur le Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE :Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation duDroit des Affaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitragede l’OHADA ;Attendu que par Ordonnance d’injonction de payer n° 128/2002 rendue le11 décembre 2002 par le Président de la Section du Tribunal de Dabou, MonsieurLORNG De Pierre a été condamné solidairement avec la Société de TransportSOCRAFF, à payer à Monsieur NOMEL Meless Patrice, la somme de200.000 FCFA en principal, outre les intérêts et frais ;
Affaire : NOMEL Meless Patrice contre LORNG De Pierre
OHADA · Adoption : 20 août 2005
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) était saisie d’un pourvoi formé par NOMEL Meless Patrice contre un jugement de la Section du Tribunal de Dabou. Le litige portait sur l’opposition formée par LORNG De Pierre à une ordonnance d’injonction de payer. En dépassant le délai de 30 jours prévu à l’article 11 de l’Acte uniforme, l’opposition était irrecevable. Le Jugement attaqué a donc été cassé. La Cour a rétabli l’ordonnance d’injonction de payer dans son plein effet. LORNG De Pierre…
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