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Décision de justice · n° Arrêt n° 051 du 26 novembre 2009

Société SODICAM S.A (anciennement SCORE S.A) contre Monsieur M.

OHADA · Adoption : 25 décembre 2009

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
Arrêt n° 051 du 26 novembre 2009
Date d'adoption
25 décembre 2009
Date de publication
25 décembre 2009
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
RésuméLa CCJA est saisie par la société SODICAM en pourvoi contre une décision de la Cour d’Appel du Littoral. Le litige concerne l’exécution forcée d’un procès-verbal de reclassement. La Cour confirme sa compétence pour statuer sur la nature exécutoire ou non de cet acte. Elle retient que le procès-verbal litigieux n’est pas un titre exécutoire au sens de l’article 33 de l’Acte uniforme. Elle casse la décision attaquée. Elle condamne Monsieur M. aux dépens et rejette la demande de dommages-intérêts…

Ohadata J-10-305CCJA - RECOURS EN CASSATION - CONTENTIEUX - CONTENTIEUXSOULEVANT DES QUESTIONS RELATIVES A LA DETERMINATION DU TITREEXECUTOIRE DONT LA LISTE LIMITATIVE ET LES MODALITES SONTENONCEES PAR L’ARTICLE 33 AUPRSVE - COMPETENCE DE LA CCJA (OUI).PROCEDURE - PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DE RECLASSEMENT -CARACTERE EXECUTOIRE - PROCES-VERBAL N’ENTRANT PAS DANS LESPRESCRIPTION DE L’ARTICLE 33.5 AUPRSVE - ANNULATION DUCOMMANDEMENT.La CCJA est bien compétente pour connaître et apprécier la pertinence et la consistancedu titre exécutoire invoqué, dès lors que le contentieux soulève des questions relatives à ladétermination du titre exécutoire dont la liste limitative et les modalités de constitution sonténoncées à l’article 33 de l’AUPRSVE.Le procès-verbal de la commission de reclassement n’a pas un caractère exécutoire, dèslors qu’il n’est pas avéré en l’état qu’il entre dans les prescriptions de l’article 33.5 AUPRSVE.C.C.J.A. 2ème Chambre, Arrêt N° 051 du 26 novembre 2009 – Affaire : Société SODICAMS.A. (anciennement SCORE S.A) c/ M. – Le Juris-Ohada n° 1/2010 (Janvier – Février –Mars), page 32.La Cour,Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 29 avril 2005 sous le n° 019/2005/PCet formé par Maître Marie Andrée NGWE, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 4870, Douala,agissant au nom et pour le compte de la société SODICAM S.A (anciennement SCORE) dont lesiège social est à Douala, BP 5362, dans la cause opposant celle-ci à Monsieur M., demeurant àDouala, ayant pour Conseil Maître MAKEM DENING Joseph, Avocat au Barreau du Cameroun,BP 1375 Douala,en cassation de l’Arrêt n° 167/C rendu le 27 septembre 2004 par la Cour d’Appel duLittoral à Douala et dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirementà l’égard des parties en matière civile et commerciale et en dernier ressort :EN LA FORME :- Reçoit l’appel ;AU FOND :- Confirme le jugement entrepris ;- Laisse les dépens à la charge de SCORE, distraits au profit de Maître MAKEM DENING,Avocat aux offres de droit. » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation tels qu’ils figurentà la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur le Juge Boubacar DICKO :Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ; Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure, que Monsieur M. avait été licenciéen 1985 par son employeur qui selon lui, était la Société Monoprix devenue SCORE puisSODICAM S.A ; qu’après ledit licenciement, il a saisi la Commission de reclassement le 18 juin1987, laquelle, par procès-verbal n° 01123 du 13 juillet 1988, l’a reclassé de la 4ème à la 8èmecatégorie avec effet rétroactif au 18 juin 1992 ; que par lettre en date du 19 août 1988 àl’Inspecteur provincial du Travail, son adversaire a formé opposition contre le procès-verbalprécité qu’il tentait de faire exécuter afin de bénéficier des dispositions financières que ledit actestipulait en sa faveur ; que le 12 octobre 1988, l’Inspecteur du Travail dressait un autre procès-verbal, cette fois

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