Ohadata J-10-305CCJA
RECOURS EN CASSATION - CONTENTIEUX
CONTENTIEUX SOULÈVANT DES QUESTIONS RELATIVES À LA DÉTERMINATION DU TITRE EXÉCUTOIRE
DONT LA LISTE LIMITATIVE ET LES MODALITÉS SONT ÉNONCÉES PAR L’ARTICLE 33 AUPRSVE - COMPÉTENCE DE LA CCJA (OUI).
PROCÉDURE - PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DE RECLASSEMENT - CARACTÈRE EXÉCUTOIRE - PROCES-VERBAL N’ENTRANT PAS DANS LES PRESCRIPTIONS DE L’ARTICLE 33.5 AUPRSVE - ANNULATION DU COMMANDEMENT.
La CCJA est bien compétente pour connaître et apprécier la pertinence et la consistance du titre exécutoire invoqué, dès lors que le contentieux soulève des questions relatives à la détermination du titre exécutoire dont la liste limitative et les modalités de constitution sont énoncées à l’article 33 de l’AUPRSVE.
Le procès-verbal de la commission de reclassement n’a pas un caractère exécutoire, dès lors qu’il n’est pas avéré en l’état qu’il entre dans les prescriptions de l’article 33.5 AUPRSVE.
C.C.J.A. 2ème Chambre, Arrêt N° 051 du 26 novembre 2009
Affaire : Société SODICAMS.A. (anciennement SCORE S.A) c/ M. – Le Juris-Ohada n° 1/2010 (Janvier – Février – Mars), page 32.
La Cour
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 29 avril 2005 sous le n° 019/2005/PC et formé par Maître Marie Andrée NGWE, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 4870, Douala, agissant au nom et pour le compte de la société SODICAM S.A (anciennement SCORE) dont le siège social est à Douala, BP 5362, dans la cause opposant celle-ci à Monsieur M., demeurant à Douala, ayant pour Conseil Maître MAKEM DENING Joseph, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 1375 Douala, en cassation de l’Arrêt n° 167/C rendu le 27 septembre 2004 par la Cour d’Appel du Littoral à Douala et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en matière civile et commerciale et en dernier ressort :
- EN LA FORME :
- Reçoit l’appel ;
- AU FOND :
- Confirme le jugement entrepris ;
- Laisse les dépens à la charge de SCORE, distraits au profit de Maître MAKEM DENING, Avocat aux offres de droit.**
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur le Juge Boubacar DICKO :
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;