Base juridique africaine
Décision de justice · n° ARRET N° 054/2013

Fédération des Caisses du Crédit Mutuel du Sénégal (Conseil : Maître Mouhamadou A. Bâ dit Gaël) contre Société Sénégal Construction International S.A. et Monsieur Serigne Gaye (Conseils : SCPA Guédel Ndiaye & Associés)

OHADA · Adoption : 12 juillet 2013

La Fédération des Caisses du Crédit Mutuel du Sénégal a consenti un prêt à la Société Sénégal Construction International, avec caution hypothécaire de M. Serigne Gaye. Le titre de propriété de M. Gaye a été inscrit après la conclusion du contrat, mais avant les poursuites engagées. La Cour d’appel de Dakar a annulé l’hypothèque pour inexistence de droits réels au moment de la signature. La CCJA a estimé qu’une promesse synallagmatique d’hypothèque est valable si les droits sont ultérieurement…

Ohadata J-14-106

SURETES – HYPOTHEQUE – PROMESSE SYNALLAGMATIQUE D'HYPOTHEQUE – VALIDITE

Il est exact qu'aux termes de l'article 127 alinéa 1er de l'AUS, l'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par celui qui est déjà titulaire d'un droit réel immobilier régulièrement inscrit et capable d'en disposer. Toutefois, l'article 382 du code sénégalais des obligations civiles et commerciales prévoit la promesse synallagmatique de contrat, qu'il définit comme l'acte par lequel les parties s'engagent, l'une à céder, l'autre à acquérir un droit réel immobilier dont le titulaire s'engage à procéder à l'inscription du transfert de ce droit à la conservation foncière. Ladite promesse synallagmatique équivaut à celle de l'article 129 AUS.

Références

  • Article 127 alinéa 1 AUS
  • Article 382 Code sénégalais des obligations civiles et commerciales

Cour Commune de Justice et d'Arbitrage

Première chambre, audience publique du 13 juin 2013, Pourvoi : n° 080/2009/PC du 26 août 2009, ARRÊT N° 054/2013 du 13 juin 2013.

Affaire : Fédération des Caisses du Crédit Mutuel du Sénégal (Conseil : Maître Mouhamadou A. Bâ dit Gaël, Avocat à la Cour), contre : 1. Société Sénégal Construction International S.A. 2. Monsieur Serigne Gaye (Conseils : SCPA Guédel Ndiaye & Associés, Avocats à la Cour)

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 13 juin 2013 où étaient présents :

  • M. Marcel SEREKOÏ
  • Mme Flora DALMEIDA MELE
  • M. Namuano F. DIAS GOMES
  • Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier

Contexte

Sur le renvoi en application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l'affaire la Fédération des Caisses du Crédit Mutuel du Sénégal, ayant son siège social à Dakar, Rue de Fatick Point E, Sénégal, ayant pour conseil Maître Mouhamadou A. Bâ dit Gaël, Avocat à la Cour, demeurant à Dakar, Avenue Malick Sy, contre la Société Sénégal Construction International S.A., ayant son siège social à Dakar, 94, Rue Carnot et Monsieur Serigne Gaye, administrateur de Société, en ses bureaux à Dakar, 94, Rue Carnot, ayant, tous deux, pour conseils la SCPA Guédel Ndiaye & Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Dakar, 73 bis, Rue Amadou Assane Ndoye, en cassation de l'Arrêt n° 703 rendu le 15 septembre 2008 par la Cour d'appel de Dakar.

Dispositif de l'Arrêt n° 703

« Statuant publiquement, contradictoirement en matière de criées et en dernier ressort ; En la forme : 1. Vu l'ordonnance de clôture Au fond : - Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : - Déclare l'hypothèque concentrée par Serigne GAYE à titre de caution du profit de la Fédération des Caisses des Crédits Mutuels du Sénégal dite FCCMS nulle et de nul effet. - Ordonne la discontinuation des poursuites ;

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