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Décision de justice · n° ARRET N° 054/2013

Fédération des Caisses du Crédit Mutuel du Sénégal (Conseil : Maître Mouhamadou A. Bâ dit Gaël) contre Société Sénégal Construction International S.A. et Monsieur Serigne Gaye (Conseils : SCPA Guédel Ndiaye & Associés)

OHADA · Adoption : 12 juillet 2013

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
ARRET N° 054/2013
Date d'adoption
12 juillet 2013
Date de publication
12 juillet 2013
Juridiction
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre
RésuméLa Fédération des Caisses du Crédit Mutuel du Sénégal a consenti un prêt à la Société Sénégal Construction International, avec caution hypothécaire de M. Serigne Gaye. Le titre de propriété de M. Gaye a été inscrit après la conclusion du contrat, mais avant les poursuites engagées. La Cour d’appel de Dakar a annulé l’hypothèque pour inexistence de droits réels au moment de la signature. La CCJA a estimé qu’une promesse synallagmatique d’hypothèque est valable si les droits sont ultérieurement…

Ohadata J-14-106SURETES – HYPOTHQUE – PROMESSE SYNALLAGMATIQUE D’HYPOTHEQUE– VAALIDITE.S’il est exact qu’aux termes de l’article 127 alinéa 1er AUS, l’hypothèque conventionnelle nepeut être consentie que par celui qui est déjà titulaire d’un droit réel immobilierrégulièrement inscrit et capable d’en disposer, toutefois l’article 382 du code sénégalais desobligations civiles et commerciales prévoit la promesse synallagmatique de contrat qu’ildéfinit comme l’acte par lequel les parties s’engagent, l’une à céder, l’autre à acquérir undroit réel immobilier dont le titulaire s’engage à procéder à l’inscription du transfert de cedroit à la conservation foncière ; ladite promesse synallagmatique équivaut à celle del’article 129AUSArticle 127 alinéa 1 AUSArticle 382 Code sénégalais des obligations civiles et commercialesCour Commune de Justice et d’Arbitrage, Première chambre, audience publique du 13juin 2013, Pourvoi : n° 080/2009/PC du 26 août 2009, ARRET N° 054/2013 du 13 juin2013, Affaire : Fédération des Caisses du Crédit Mutuel du Sénégal (Conseil : MaîtreMouhamadou A. Bâ dit Gaël, Avocat à la Cour), contre : 1/ Société SénégalConstruction International S.A. ; 2/ Monsieur Serigne Gaye, (Conseils : SCPA GuédelNdiaye & Associés, Avocats à la Cour)La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 13 juin 2013 où étaient présents :M. Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, PrésidentMme Flora DALMEIDA MELE, JugeM. Namuano F. DIAS GOMES, Jugeet Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier ;Sur le renvoi en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droitdes affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l’affaire la Fédération des Caisses duCrédit Mutuel du Sénégal, ayant son siège social à Dakar, Rue de Fatick Point E, Sénégal,ayant pour conseil Maître Mouhamadou A. Bâ dit Gaël, Avocat à la Cour, demeurant à Dakar,Avenue Malick Sy, contre la Société Sénégal Construction International S.A., ayant son siègesocial à Dakar, 94, Rue Carnot et Monsieur Serigne Gaye, administrateur de Société, en sesbureaux à Dakar, 94, Rue Carnot, ayant, tous deux, pour conseils la SCPA Guédel Ndiaye &Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Dakar, 73 bis, Rue Amadou Assane Ndoye,en cassation de l’Arrêt n°703 rendu le 15 septembre 2008 par la Cour d’appel deDakar et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement en matière de criées et en dernier ressort ;En la forme :1 - Vu l’ordonnance de clôtureAu fond :- Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;Statuant à nouveau :- Déclare l’hypothèque concentrée par Serigne GAYE à titre de caution du profit dela Fédération des Caisses des Crédits Mutuels du Sénégal dite FCCMS nulle et denul effet.- Ordonne la discontinuation des poursuites ;- Met les dépens à la charge de la Fédération des Caisses des Crédits Mutuels duSénégal dite FCCMS. » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’ilfigure à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Idrissa YAYE, Juge ;Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droitdes affaires en

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