Base juridique africaine
Décision de justice · n° Arrêt n° 062/2013

Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Côte d’Ivoire (BICICI) c/ Société Côte d’Ivoire Assistance Médicale (CI-AM)

OHADA · Adoption : 24 août 2013

La société CI-AM avait pratiqué une saisie-attribution sur les avoirs de son débiteur entre les mains de la BICICI. Après contestation, la BICICI fut condamnée en référé à payer les sommes dues. La banque fit cependant un pourvoi pour échapper à l’exécution. La Cour rejette ce pourvoi et relève que l’ordonnance exécutoire justifie la condamnation du tiers-saisi. L’acte de saisie rend en effet le tiers-saisi débiteur à hauteur des sommes détenues. Les règles de suspension d’exécution en appel…

Ohadata J-15-63

VOIES D’EXECUTION – SAISIE ATTRIBUTION – TIERS SAISI PERSONNELLEMENT DEBITEUR DES CAUSES DE LA SAISIE

C’est à tort qu’il est fait grief à un arrêt d’avoir violé l’article 156 de l’AUPSRVE en ce que la cour a déclaré la banque tierce saisie « personnellement débitrice des causes de la saisie », alors que seule l’hypothèse de la déclaration mensongère ou tardive prévue à l’alinéa 2 de cet article expose le tiers saisi à une condamnation personnelle. En effet, aux termes de l’article 154 de l’AUPSRVE in fine, l’acte de saisie à lui seul « rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation ».

ARTICLES

  • Article 154 AUPSRVE
  • Article 156 AUPSRVE

Références

  • CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 062/2013 du 25 juillet 2013
  • Pourvoi n° 054/2010/PC du 16/06/2010 : Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Côte d’Ivoire dite BICICI c/ Société Côte d’Ivoire Assistance Médicale dite CI-AM.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 25 juillet 2013 où étaient présents :

  • Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président
  • Namuano F. DIAS GOMES, Juge
  • Victoriano OBIANG ABOGO, Juge Rapporteur
  • Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 16 juin 2010 sous le n° 054/2010/PC et formé par la SCPA DOGUE-Abbé YAO & Associés, Avocats à la Cour, demeurant 29, Boulevard CLOZEL, 01 BP 174 Abidjan (Côte d’Ivoire), agissant au nom et pour le compte de la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Côte d’Ivoire dite BICICI, société anonyme, dont le siège social est Avenue Franchet d’Esperey, 01 BP 1298 Abidjan 01, dans la cause qui l’oppose à la société Côte-d’Ivoire Assistance Médicale dite CI-AM, société anonyme ayant son siège social à Abidjan Yopougon Assanvon, 23 BP 259 Abidjan 23, et pour conseils la SCPA les OSCARS, Avocats à la Cour, demeurant à Cocody Val-Doyen, Boulevard de France, Immeuble Charlemagne Rez-de-chaussée, Appartement n° 1, 06 BP 390 Abidjan 06, en cassation de l’Arrêt n° 136/2010 du 23 avril 2010 de la Cour d’appel d’Abidjan dont le dispositif est le suivant :

« Statuant sur le siège, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; Reçoit la BICI en son appel ; L’y dit mal fondée et l’en déboute ; Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Condamne BICICI aux dépens. »

La requérante invoque à l’appui de son recours un moyen unique de cassation tel qu’il figure à l’acte de pourvoi annexé au présent arrêt.

Sur le rapport de Monsieur Victoriano OBIANG ABOGO, Juge

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires ;

Texte intégral

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