Ohadata J-07-08RECOURS EN CASSATION - ORDONNANCE AYANT ORDONNÉ LA SUSPENSIONDES POURSUITES ET AFFECTE LA POURSUITE DES MESURES D'EXÉCUTIONFORCÉE - ACTES D'ADMINISTRATION JUDICIAIRE (NON) - DÉCISION ÀCARACTÈRE JURIDICTIONNEL - RECEVABILITÉ (OUI).VOIES D'EXÉCUTION - SAISIES ATTRIBUTIONS DE CRÉANCE - EXÉCUTIONFORCÉE ENGAGÉE - SUSPENSION NON PRÉVUE PAR L'ACTE UNIFORME SURLES VOIES D'EXÉCUTION - VIOLATION DE L'ACTE (OUI) - CASSATION -EXÉCUTION FORCÉE POURSUIVIE JUSQU'À SON TERME.Est une décision à caractère juridictionnel une ordonnance qui suspend les poursuites etaffecte la poursuite des mesures d’exécution forcée engagées par le créancier. Dès lors, lepourvoi dirigé contre une telle ordonnance est recevable.Doit être cassée une ordonnance qui, en violation de l’article 32 de l’AUPSRVE, asuspendu l’exécution forcée engagée en vertu de saisies attributions pratiquées.Par conséquent, l’exécution forcée entreprise doit être poursuivie jusqu’à son terme.ARTICLE 32 AUPSRVECCJA, 2ème chambre, Arrêt n° 1 du 9 mars 2006, Affaire : SOCIETE ABIDJAN CATERINGS.A. c/ L.M. Le Juris-Ohada, n° 3/2006, p. 2. Recueil de jurisprudence, n° 7, p. 50.Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour sous le numéro 048/2003/PC du 08 mai 2003 etformé par Maître OBENG KOFI Fian, Avocat à la Cour d'appel d'Abidjan y demeurant, 19,Boulevard Angoulvant, Résidence Neuilly, aile gauche 2éme étage, 01 B.P. 6514 Abidjan 01,agissant au nom et pour le compte de la Société ABIDJAN CATERING SA, ayant son siège àAbidjan Port-Bouët, 07 B.P. 8 Abidjan 07, en cassation de l'Ordonnance n° 112/2003, rendue le11 mars 2003 à la requête de Monsieur L.M, demeurant à Abidjan « les jardins de la Riviera » lotn° 319, par le Premier Président de la Cour d'appel d'Abidjan, et libellée comme suit:Nous, SEKA ADAN Jean Baptiste, Premier Président de la Cour d'appel d'Abidjan; Vu la requêtequi précède et les pièces y jointes; Vu l'article 1244 du Code Civil;Vu l'article 221 et suivants du Code de Procédure Civile;Autorisons Monsieur L.M à assigner par devant Nous, tenant audience de référé :- La Société ABIDJAN CATERING- Toutes autres parties intéresséesLe 13 mars 2003 à 10 heures pour voir statuer sur les mérites de la requête qui précède;Ordonnons la suspension des poursuites jusqu'à ce que le présent recours soit vidé. La requérante invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu'il figure à larequête annexée au présent arrêt;Sur le rapport de Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, Président;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires enAfrique;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA;Attendu qu'il résulte des pièces du dossier de la procédure qu'en vertu du Jugement correctionneln° 3852 rendu le 30 juillet 2002 par le Tribunal de première instance d'Abidjan ayant condamnéMonsieur L.M à lui payer la somme de 53.000.000 de francs CFA, avec exécution provisoire àhauteur de 30.000.000 de francs CFA, la Société ABIDJAN CA TERING SA a pratiqué deuxsaisies-attributions, le 26 décembre 2002 et1e 13 janvier 2003, sur les comptes bancaires'"ouverts par le débiteur susnommé à la Banque Internationale pour le Commerce et Industrie deCôte d'Ivoire ; que par Ordonnance de référé n°
SOCIETE ABIDJAN CATERING SA c/ L.M
OHADA · Adoption : 8 avril 2006
RésuméLa CCJA a été saisie d’un recours en cassation contre une ordonnance ayant suspendu une exécution forcée. Le juge avait ordonné la suspension sur le fondement du Code civil et du Code de procédure. La Cour relève que l’ordonnance suspend de fait l’exécution forcée, mais aucune disposition de l’Acte uniforme ne l’y autorise. L’ordonnance attaquée revêt donc un caractère juridictionnel et peut faire l’objet d’un pourvoi. La Cour juge que la suspension viole l’article 32 de l’Acte uniforme sur…
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