Base juridique africaine
Décision de justice · n° Arrêt n° 1 du 9 mars 2006

SOCIETE ABIDJAN CATERING SA c/ L.M

OHADA · Adoption : 8 avril 2006

La CCJA a été saisie d’un recours en cassation contre une ordonnance ayant suspendu une exécution forcée. Le juge avait ordonné la suspension sur le fondement du Code civil et du Code de procédure. La Cour relève que l’ordonnance suspend de fait l’exécution forcée, mais aucune disposition de l’Acte uniforme ne l’y autorise. L’ordonnance attaquée revêt donc un caractère juridictionnel et peut faire l’objet d’un pourvoi. La Cour juge que la suspension viole l’article 32 de l’Acte uniforme sur…

Ohadata J-07-08

RECOURS EN CASSATION

ORDONNANCE AYANT ORDONNÉ LA SUSPENSION DES POURSUITES ET AFFECTÉ LA POURSUITE DES MESURES D'EXÉCUTION FORCÉE

  • ACTES D'ADMINISTRATION JUDICIAIRE (NON)
  • DÉCISION À CARACTÈRE JURIDICTIONNEL (OUI)

VOIES D'EXÉCUTION

  • SAISIES ATTRIBUTIONS DE CRÉANCE
  • EXÉCUTION FORCÉE ENGAGÉE
  • SUSPENSION NON PRÉVUE PAR L'ACTE UNIFORME SUR LES VOIES D'EXÉCUTION (VIOLATION DE L'ACTE OUI)
  • CASSATION
  • EXÉCUTION FORCÉE POURSUIVIE JUSQU'À SON TERME

Est une décision à caractère juridictionnel une ordonnance qui suspend les poursuites et affecte la poursuite des mesures d’exécution forcée engagées par le créancier. Dès lors, le pourvoi dirigé contre une telle ordonnance est recevable.

Doit être cassée une ordonnance qui, en violation de l’article 32 de l’AUPSRVE, a suspendu l’exécution forcée engagée en vertu de saisies-attributions pratiquées. Par conséquent, l’exécution forcée entreprise doit être poursuivie jusqu’à son terme.

ARTICLE 32 AUPSRVE

CCJA, 2ème chambre, Arrêt n° 1 du 9 mars 2006, Affaire : SOCIETE ABIDJAN CATERING S.A. c/ L.M. Le Juris-Ohada, n° 3/2006, p. 2. Recueil de jurisprudence, n° 7, p. 50.

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour sous le numéro 048/2003/PC du 08 mai 2003 et formé par Maître OBENG KOFI Fian, Avocat à la Cour d'appel d'Abidjan, demeurant 19, Boulevard Angoulvant, Résidence Neuilly, aile gauche 2ème étage, 01 B.P. 6514 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la Société ABIDJAN CATERING SA, ayant son siège à Abidjan Port-Bouët, 07 B.P. 8 Abidjan 07, en cassation de l'Ordonnance n° 112/2003, rendue le 11 mars 2003 à la requête de Monsieur L.M, demeurant à Abidjan « les jardins de la Riviera » lot n° 319, par le Premier Président de la Cour d'appel d'Abidjan, et libellée comme suit :

Nous, SEKA ADAN Jean Baptiste, Premier Président de la Cour d'appel d'Abidjan; Vu la requête qui précède et les pièces y jointes; Vu l'article 1244 du Code Civil; Vu l'article 221 et suivants du Code de Procédure Civile; Autorisons Monsieur L.M à assigner par devant Nous, tenant audience de référé : - La Société ABIDJAN CATERING - Toutes autres parties intéressées Le 13 mars 2003 à 10 heures pour voir statuer sur les mérites de la requête qui précède; Ordonnons la suspension des poursuites jusqu'à ce que le présent recours soit vidé.

La requérante invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu'il figure à la requête annexée au présent arrêt.

Sur le rapport de Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, Président;

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA;

Texte intégral

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