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Décision de justice · n° Arrêt n° 10/2014

Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS c/ Massamba GUEYE

OHADA · Adoption : 26 mars 2014

La banque a engagé une procédure d’injonction de payer contre son ex-employé. Les pièces présentées étaient unilatérales et non discutées contradictoirement. La Cour a estimé que la créance n’était pas établie avec certitude. Elle a relevé que la preuve incombait au demandeur. Ayant jugé que les justificatifs restaient insuffisants, l’ordonnance d’injonction de payer a été annulée. La contestation du défendeur n’était pas déterminante, seul le défaut de preuve était retenu. La Cour a rejeté le…

Ohadata J-15-101

INJONCTION DE PAYER

PREUVE DE LA CREANCE :

  • PIECES UNILATERALES NON DISCUTEES CONTRADICTOIREMENT : PREUVE NON ETABLIE
  • OPPOSITION : CHARGE DE LA PREUVE : DEMANDEUR DE L’INJONCTION DE PAYER
  • ABSENCE DE PIECES REQUISES : ANNULATION DE L’ORDONNANCE

C’est à tort qu’il est reproché à une cour d’appel d’avoir violé les articles 1 à 3 de l’AUPSRVE, en ce qu’il a estimé que la demanderesse n’a pas apporté la preuve de sa créance, dès lors que dans son deuxième attendu, la cour a expressément motivé que les relevés de compte sont des pièces unilatérales qui n’ont pas été discutées contradictoirement. Cette motivation suffit à exclure la mise en œuvre de la procédure d’injonction de payer.

L’article 13 de l’AUPSRVE met exclusivement la preuve à la charge du demandeur et il ne peut être fait grief à une cour d’appel de n’avoir pas porté une appréciation sur la contestation du défendeur. Par ailleurs, la motivation relative au retard est purement superfétatoire du fait que l’absence de pièces certaines suffit largement pour annuler l’ordonnance d’injonction de payer.

Références :

  • ARTICLE 1 AUPSRVE
  • ARTICLE 2 AUPSRVE
  • ARTICLE 3 AUPSRVE
  • ARTICLE 10 AUPSRVE

CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 10/2014 du 27 février 2014 ; Pourvoi n° 028/2008/PC du 07/05/2008 : Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS c/ Massamba GUEYE.**

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 27 février 2014 où étaient présents :

  • Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur
  • Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
  • Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
  • Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 07 mai 2008 sous le n° 028/2008/PC, suite au renvoi de la Cour de cassation du Sénégal et formé par Maîtres Mohamed Salim KANJO et Boubacar KOÏTA, Avocats au Barreau du Sénégal, demeurant 66, Boulevard de la République, Résidence El Hadj Seydou Nourou TALL à Dakar, agissant au nom et pour le compte de la Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS, SA dont le Siège est à Dakar, 19, Avenue Léopold Sédar SENGHOR, dans la cause qui l’oppose au sieur Massamba GUEYE, demeurant au quartier Colobane, Gouye Mouride près du marché à 2 Rufisque, ayant pour Conseils Maître Guédel NDIAYE & Associés, Avocats au Barreau du Sénégal, 73, bis, Rue Amadou Assane NDOYE, BP 2636 Dakar, en cassation de l’Arrêt n° 769 rendu le 05 octobre 2006 par la Cour d’appel de Dakar et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort : Vu l’ordonnance de clôture du 06 juillet 2006 ; Au fond : Confirme le jugement entrepris ; Condamne la SGBS aux dépens. »
Texte intégral

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