1Ohadata J-15-101INJONCTION DE PAYERPREUVE DE LA CREANCE : PIECES UNILATERALES NON DISCUTEESCONTRADICTOIREMENT : PREUVE NON ETABLIEOPPOSITION : CHARGE DE LA PREUVE : DEMANDEUR DEL’INJONCTION DE PAYERABSENCE DE PIECES REQUISES : ANNULATION DE L’ORDONNANCEC’est à tort qu’il est reproché à une cour d’appel d’avoir violé les articles 1 à 3 del’AUPSRVE, en ce qu’il a estimé que la demanderesse n’a pas apporté la preuve de sacréance, dès lors que dans son deuxième attendu, la cour a expressément motivé que lesrelevés de compte sont des pièces unilatérales qui n’ont pas été discutées contradictoirement.Cette motivation suffit à exclure la mise en œuvre de la procédure d’injonction de payer.L’article 13 de l’AUPSRVE met exclusivement la preuve à la charge du demandeur et il nepeut être fait grief à une cour d’appel de n’avoir pas porté une appréciation sur la contestationdu défendeur.Par ailleurs, la motivation relative au retard est purement superfétatoire du fait que l’absencede pièces certaines suffit largement pour annuler l’ordonnance d’injonction de payer.ARTICLE 1 AUPSRVEARTICLE 2 AUPSRVEARTICLE 3 AUPSRVEARTICLE 10 AUPSRVECCJA, 2ème ch., Arrêt n° 10/2014 du 27 février 2014 ; Pourvoi n° 028/2008/PC du07/05/2008 : Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS c/ Massamba GUEYE.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 27 février 2014 où étaient présents :Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteurNamuano Francisco DIAS GOMES, JugeVictoriano OBIANG ABOGO, Jugeet Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 07 mai 2008 sous len°028/2008/PC, suite au renvoi de la Cour de cassation du Sénégal et formé par MaîtresMohamed Salim KANJO et Boubacar KOÏTA, Avocats au Barreau du Sénégal, demeurant 66,Boulevard de la République, Résidence El Hadj Seydou Nourou TALL à Dakar, agissant aunom et pour le compte de la Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS, SA dont leSiège est à Dakar, 19, Avenue Léopold Sédar SENGHOR, dans la cause qui l’oppose au sieurMassamba GUEYE, demeurant au quartier Colobane, Gouye Mouride près du marché à 2Rufisque, ayant pour Conseils Maître Guédel NDIAYE & Associés, Avocats au Barreau duSénégal, 73, bis, Rue Amadou Assane NDOYE, BP 2636 Dakar,en cassation de l’Arrêt n°769 rendu le 05 octobre 2006 par la Cour d’appel de Dakar etdont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort :Vu l’ordonnance de clôture du 06 juillet 2006 ;Au fond : Confirme le jugement entrepris ;Condamne la SGBS aux dépens ».La requérants invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ilsfigurent à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-Président ;Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droitdes affaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que Massamba GUEYE, ex-employé de la SGBS, qui
Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS c/ Massamba GUEYE
OHADA · Adoption : 26 mars 2014
RésuméLa banque a engagé une procédure d’injonction de payer contre son ex-employé. Les pièces présentées étaient unilatérales et non discutées contradictoirement. La Cour a estimé que la créance n’était pas établie avec certitude. Elle a relevé que la preuve incombait au demandeur. Ayant jugé que les justificatifs restaient insuffisants, l’ordonnance d’injonction de payer a été annulée. La contestation du défendeur n’était pas déterminante, seul le défaut de preuve était retenu. La Cour a rejeté le…
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