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Décision de justice · n° Arrêt n° 108/2013

Banque Islamique du Sénégal dite BIS c/ Meïssa NDIAYE

OHADA · Adoption : 29 janvier 2014

L’affaire concerne une adjudication immobilière tardivement contestée. La Cour d’appel avait annulé la vente sans motivation propre à l’affaire. Le défendeur soutenait être copropriétaire de l’immeuble hypothéqué, mais le titre foncier prouvait le contraire. Le défaut de conclusions de la banque ne pouvait justifier seul la confirmation du jugement. La CCJA a cassé la décision pour manque de motifs. Elle a relevé qu’aux termes de l’article 313 de l’AUPSRVE, l’action introduite plus d’un an…

Ohadata J-15-81

POURVOI EN CASSATION – DÉFAUT DE MOTIVATION – CASSATION

SAISIE IMMOBILIÈRE – INCIDENT – ACTION EN ANNULATION DE L’ADJUDICATION – IRRECEVABILITÉ DE L’ACTION TARDIVE APRÈS L’ADJUDICATION

Le seul défaut de l'appelant ne peut justifier la confirmation de la décision attaquée en l'absence d'une motivation inhérente à l'affaire elle-même. La cour d'appel qui a retenu que :

« la [demanderesse au pourvoi] n’a pas déposé de conclusions ni de pièces pour soutenir son action malgré plusieurs renvois à cet effet ; (…) qu’en revanche, [le défendeur au pourvoi] a sollicité la confirmation de celui-ci ; qu’il y a lieu de faire droit à cette demande »,

pour confirmer le jugement entrepris et faire droit aux prétentions du défendeur, alors qu'aucune motivation inhérente à l'affaire elle-même n'est relevée, a exposé son arrêt à la cassation.

La fin de non-recevoir prévue par l'article 313 de l'AUPSRVE n'est soumise à aucune autre condition. Il s'ensuit que l'action introduite plus d'une année après l'adjudication est irrecevable et le jugement qui a statué en sens contraire doit être infirmé.

ARTICLE 313 AUPSRVE

CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 108/2013 du 30 décembre 2013 ; Pourvoi n° 007/2011/PC du 13/01/2011 : Banque Islamique du Sénégal dite BIS c/ Meïssa NDIAYE, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 2, jan. – déc. 2013, p. 73-75.

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l'Arrêt suivant, en son audience publique du 30 décembre 2013, où étaient présents :

  • Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, Rapporteur
  • Francisco Namuano DIAS GOMES, Juge
  • Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
  • Jean-Bosco MONBLE, Greffier

Sur le renvoi en application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans, de l'affaire Banque Islamique du Sénégal dite BIS SA contre Meïssa NDIAYE, par Arrêt n° 61 du 16 juin 2010 de la Cour suprême du Sénégal saisie d'un pourvoi formé le 03 février 2010 par Maître Abdou THIAM, Avocat à la Cour, demeurant 68, Avenue du Président Lamine GUEYE x Avenue FAIDHERBE, Dakar, agissant au nom et pour le compte de la Banque Islamique du Sénégal dite BIS, SA ayant son siège social Rue HUART x Amadou A. NDOYE, Dakar, dans la cause qui l'oppose à Meïssa NDIAYE demeurant à Dakar, Rue 6 x Passage Rue 23 Medina, ayant pour Conseil Maître Sérigne Khassim TOURE, Avocat à la Cour, Dakar, 50, Avenue Georges POMPIDOU, en cassation de l'Arrêt n° 287 rendu le 24 avril 2009 par la Première chambre civile et commerciale de la Cour d'appel de Dakar et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort : - Vu l'ordonnance de clôture ; - Confirme le jugement entrepris ; - Condamne la Banque Islamique du Sénégal au dépens. »
Texte intégral

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