Ohadata J-15-81
POURVOI EN CASSATION – DÉFAUT DE MOTIVATION – CASSATION
SAISIE IMMOBILIÈRE – INCIDENT – ACTION EN ANNULATION DE L’ADJUDICATION – IRRECEVABILITÉ DE L’ACTION TARDIVE APRÈS L’ADJUDICATION
Le seul défaut de l'appelant ne peut justifier la confirmation de la décision attaquée en l'absence d'une motivation inhérente à l'affaire elle-même. La cour d'appel qui a retenu que :
« la [demanderesse au pourvoi] n’a pas déposé de conclusions ni de pièces pour soutenir son action malgré plusieurs renvois à cet effet ; (…) qu’en revanche, [le défendeur au pourvoi] a sollicité la confirmation de celui-ci ; qu’il y a lieu de faire droit à cette demande »,
pour confirmer le jugement entrepris et faire droit aux prétentions du défendeur, alors qu'aucune motivation inhérente à l'affaire elle-même n'est relevée, a exposé son arrêt à la cassation.
La fin de non-recevoir prévue par l'article 313 de l'AUPSRVE n'est soumise à aucune autre condition. Il s'ensuit que l'action introduite plus d'une année après l'adjudication est irrecevable et le jugement qui a statué en sens contraire doit être infirmé.
ARTICLE 313 AUPSRVE
CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 108/2013 du 30 décembre 2013 ; Pourvoi n° 007/2011/PC du 13/01/2011 : Banque Islamique du Sénégal dite BIS c/ Meïssa NDIAYE, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 2, jan. – déc. 2013, p. 73-75.
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l'Arrêt suivant, en son audience publique du 30 décembre 2013, où étaient présents :
- Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, Rapporteur
- Francisco Namuano DIAS GOMES, Juge
- Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
- Jean-Bosco MONBLE, Greffier
Sur le renvoi en application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans, de l'affaire Banque Islamique du Sénégal dite BIS SA contre Meïssa NDIAYE, par Arrêt n° 61 du 16 juin 2010 de la Cour suprême du Sénégal saisie d'un pourvoi formé le 03 février 2010 par Maître Abdou THIAM, Avocat à la Cour, demeurant 68, Avenue du Président Lamine GUEYE x Avenue FAIDHERBE, Dakar, agissant au nom et pour le compte de la Banque Islamique du Sénégal dite BIS, SA ayant son siège social Rue HUART x Amadou A. NDOYE, Dakar, dans la cause qui l'oppose à Meïssa NDIAYE demeurant à Dakar, Rue 6 x Passage Rue 23 Medina, ayant pour Conseil Maître Sérigne Khassim TOURE, Avocat à la Cour, Dakar, 50, Avenue Georges POMPIDOU, en cassation de l'Arrêt n° 287 rendu le 24 avril 2009 par la Première chambre civile et commerciale de la Cour d'appel de Dakar et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort : - Vu l'ordonnance de clôture ; - Confirme le jugement entrepris ; - Condamne la Banque Islamique du Sénégal au dépens. »