1Ohadata J-15-81POURVOI EN CASSATION – DEFAUT DE MOTIVATION – CASSATIONSAISIE IMMOBILIERE – INCIDENT – ACTION EN ANNULATION DEL’ADJUDICATION – IRRECEVABILITE DE L’ACTION TARDIVE APRESL’ADJUDICATIONLe seul défaut de l’appelant ne peut justifier la confirmation de la décision attaquée enl’absence d’une motivation inhérente à l’affaire elle-même. La cour d’appel qui a retenu que« la [demanderesse au pourvoi] n’a pas déposé de conclusions ni de pièces pour soutenir sonaction malgré plusieurs renvois à cet effet ; (…) qu’en revanche, [le défendeur au pourvoi] asollicité la confirmation de celui-ci ; qu’il y a lieu de faire droit à cette demande », pourconfirmer le jugement entrepris et faire droit aux prétentions du défendeur alors qu’aucunemotivation inhérente à l’affaire elle-même n’est relevée a exposé son arrêt à la cassation.La fin de non recevoir prévue par l’article 313 de l’AUPSRVE n’est soumise à aucune autrecondition. Il s’ensuit que l’action introduite plus d’une année après l’adjudication estirrecevable et le jugement qui a statué en sens contraire doit être infirmé.ARTICLE 313 AUPSRVECCJA, 2ème ch., Arrêt n° 108/2013 du 30 décembre 2013 ; Pourvoi n° 007/2011/PC du13/01/2011 : Banque Islamique du Sénégal dite BIS c/ Meïssa NDIAYE, Recueil dejurisprudence n° 20, Vol. 2, jan. – déc. 2013, p. 73-75.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendul’Arrêt suivant, en son audience publique du 30 décembre 2013, où étaient présents :Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, RapporteurFrancisco Namuano DIAS GOMES, JugeVictoriano OBIANG ABOGO, Jugeet Jean-Bosco MONBLE, Greffier,Sur le renvoi en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droitdes affaires en Afrique, devant la Cour de céans, de l’affaire Banque Islamique du Sénégaldite BIS SA contre Meïssa NDIAYE, par Arrêt n° 61 du 16 juin 2010 de la Cour suprême duSénégal saisie d’un pourvoi formé le 03 février 2010 par Maître Abdou THIAM, Avocat à laCour, demeurant 68, Avenue du Président Lamine GUEYE x Avenue FAIDHERBE, Dakar,agissant au nom et pour le compte de la Banque Islamique du Sénégal dite BIS, SA ayant sonsiège social Rue HUART x Amadou A. NDOYE, Dakar, dans la cause qui l’oppose à MeïssaNDIAYE demeurant à Dakar, Rue 6 x Passage Rue 23 Medina, ayant pour Conseil MaîtreSérigne Khassim TOURE, Avocat à la Cour, Dakar, 50, Avenue Georges POMPIDOU,en cassation de l’Arrêt n° 287 rendu le 24 avril 2009 par la Première chambre civileet commerciale de la Cour d’appel de Dakar et dont le dispositif est le suivant : 2« Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernierressort :- Vu l’ordonnance de clôture ;- Confirme le jugement entrepris ;- Condamne la Banque Islamique du Sénégal au dépens » ;La requérante invoque, à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation, telsqu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Second Vice-président ;Vu les articles 13 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires enAfrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu
Banque Islamique du Sénégal dite BIS c/ Meïssa NDIAYE
OHADA · Adoption : 29 janvier 2014
RésuméL’affaire concerne une adjudication immobilière tardivement contestée. La Cour d’appel avait annulé la vente sans motivation propre à l’affaire. Le défendeur soutenait être copropriétaire de l’immeuble hypothéqué, mais le titre foncier prouvait le contraire. Le défaut de conclusions de la banque ne pouvait justifier seul la confirmation du jugement. La CCJA a cassé la décision pour manque de motifs. Elle a relevé qu’aux termes de l’article 313 de l’AUPSRVE, l’action introduite plus d’un an…
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