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Décision de justice · n° Arrêt n° 109/2014

CHANAS Assurances SA c/ AGF Cameroun SA devenue Allianz Assurances S.A, ATEX COMODITIES

OHADA · Adoption : 3 décembre 2014

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
Arrêt n° 109/2014
Date d'adoption
3 décembre 2014
Date de publication
3 décembre 2014
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA
RésuméLa CCJA annule une ordonnance rendue par le Président de la Cour d’appel du Littoral qui, en violation de l’article 49 de l’AUPSRVE, s’était reconnu compétent pour statuer sur le contentieux de l’exécution forcée. La compétence exclusive revient, selon cet article, au Président de la juridiction statuant en urgence et en premier ressort. La demande est ainsi rejetée, l’ordonnance annulée et la partie adverse est condamnée aux dépens. La Cour indique qu’il n’y a pas lieu à évocation.

1Ohadata J-15-200PROCEDURE DEVANT LA CCJAEVOCATION - ANNULATION DE L’ORDONNANCE QUERELLEE : PASD’EVOCATIONCONTENTIEUX DE L’EXECUTION FORCEE - JUGE DE L’EXECUTION –COMPETENCE EXCLUSIVE DU PRESIDENT STATUANT EN URGENCE ET ENPREMIER RESSORT – PRESIDENT DE LA COUR D’APPEL : NONIl ressort de de l’article 49 de l’AUPSRVE que toute contestation relative à une mesured’exécution forcée relève, quelle que soit l’origine du titre exécutoire en vertu duquel elle estpoursuivie, de la compétence préalable du Président de la Juridiction statuant en matièred’urgence et en premier ressort ou du magistrat délégué par lui. C’est donc en violation del’article 49 précité que le Président d’une cour d’appel a statué en matière de contentieux del’exécution au mépris des dispositions de l’article 49 susmentionné en rendant l’ordonnanceattaquée, qui doit être annulée.L’ordonnance ayant ainsi été annulée pour violation des règles de compétence édictées par lesdispositions de l’article 49 de l’AUPSRVE, il n’y a pas lieu à évocation.ARTICLE 49 AUPSRVECCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 109/2014 du 04 novembre 2014 ; Pourvoi n° 049/2008/PC du 24/06/2008 : CHANAS Assurances SA c/ A.G.F. Cameroun SA devenue AllianzAssurances S.A, ATEX COMODITIES.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en Assemblée plénière, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique foraine tenue à Yaoundé (Cameroun) le 04 novembre2014 à Yaoundé (Cameroun) où étaient présents :Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA PrésidentAbdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-présidentMadame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-PrésidentMessieurs Namuano Francisco Dias GOMES, JugeVictoriano OBIANG ABOGO, JugeIdrissa YAYE, Juge, RapporteurDjimasna N’DONINGAR, Jugeet Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 24 juin 2008 sous len°049/2008/PC et formé par Maître Emmanuel EKOBO, Avocat à la Cour, dont le Cabinet estsitué au 65, Avenue King Akwa, BP 241 à Douala-Cameroun, agissant au nom et pour lecompte de la Société Chanas Assurance, Société anonyme, ayant son siège social à Douala, 1rue DWARF au quartier Bonanjo, BP 109 Douala, représentée par son Président directeurgénéral, dans la cause l’opposant à la société AGF Cameroun Assurances SA, ayant son siègesocial à Douala 1124, rue Manga Bell, quartier Bonanjo, BP 105 Douala, ayant pour conseils laSCP d’avocats KOUENGOUA & NGANTIO MBATTANG Anne, sise à 19, Rue des Ecoles àAKWA, BP 3792 Douala, 2en cassation de l’Ordonnance n°05/CE rendue le 08 janvier 2008 par la Cour d’appel duLittoral à Douala et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière du contentieux de l’exécution,en premier et dernier ressort ;Rejetons l’exception d’irrecevabilité de l’action de AGF fondée sur la violation del’article 49 de l’Acte uniforme OHADA n°6 soulevée par CHANAS Assurances Sa ;Recevons AGF (anciennement dénommée SNAC Assurances) en sa demande ;L’y disons fondée ;Annulons la saisie attribution des créances pratiquées les 04 et 05 juillet 2007 par leMinistère de Maître ATTEGNIE Ernestine, Huissier de justice près la Cour d’Appel du Littoralsur les comptes de la société AGF Cameroun SA ouverts dans divers établissements financiersde la place pour violation de l’article 157 (3) de l’Acte uniforme OHADA n°6 ;Ordonnons main levée de ladite saisie

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