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Décision de justice · n° Arrêt n° 109/2014

CHANAS Assurances SA c/ AGF Cameroun SA devenue Allianz Assurances S.A, ATEX COMODITIES

OHADA · Adoption : 3 décembre 2014

La CCJA annule une ordonnance rendue par le Président de la Cour d’appel du Littoral qui, en violation de l’article 49 de l’AUPSRVE, s’était reconnu compétent pour statuer sur le contentieux de l’exécution forcée. La compétence exclusive revient, selon cet article, au Président de la juridiction statuant en urgence et en premier ressort. La demande est ainsi rejetée, l’ordonnance annulée et la partie adverse est condamnée aux dépens. La Cour indique qu’il n’y a pas lieu à évocation.

Ohadata J-15-200

PROCÉDURE DEVANT LA CCJA

ÉVOCATION - ANNULATION DE L’ORDONNANCE QUERELLÉE : PAS D’ÉVOCATION

CONTENTIEUX DE L’EXÉCUTION FORCÉE - JUGE DE L’EXÉCUTION – COMPÉTENCE EXCLUSIVE DU PRÉSIDENT STATUANT EN URGENCE ET EN PREMIER RESSORT – PRÉSIDENT DE LA COUR D’APPEL : NON

Il ressort de l’article 49 de l’AUPSRVE que toute contestation relative à une mesure d’exécution forcée relève, quelle que soit l’origine du titre exécutoire en vertu duquel elle est poursuivie, de la compétence préalable du Président de la Juridiction statuant en matière d’urgence et en premier ressort ou du magistrat délégué par lui. C’est donc en violation de l’article 49 précité que le Président d’une cour d’appel a statué en matière de contentieux de l’exécution au mépris des dispositions de l’article 49 susmentionné en rendant l’ordonnance attaquée, qui doit être annulée.

L’ordonnance ayant ainsi été annulée pour violation des règles de compétence édictées par les dispositions de l’article 49 de l’AUPSRVE, il n’y a pas lieu à évocation.

ARTICLE 49 AUPSRVE

CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 109/2014 du 04 novembre 2014 ; Pourvoi n° 049/2008/PC du 24/06/2008 : CHANAS Assurances SA c/ A.G.F. Cameroun SA devenue Allianz Assurances S.A, ATEX COMMODITIES.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique foraine tenue à Yaoundé (Cameroun) le 04 novembre 2014, où étaient présents :

  • Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président
  • Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président
  • Madame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-Président
  • Messieurs Namuano Francisco Dias GOMES, Juge
  • Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
  • Idrissa YAYE, Juge, Rapporteur
  • Djimasna N’DONINGAR, Juge
  • Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 24 juin 2008 sous le n° 049/2008/PC et formé par Maître Emmanuel EKOBO, Avocat à la Cour, dont le Cabinet est situé au 65, Avenue King Akwa, BP 241 à Douala-Cameroun, agissant au nom et pour le compte de la Société Chanas Assurance, Société anonyme, ayant son siège social à Douala, 1 rue DWARF au quartier Bonanjo, BP 109 Douala, représentée par son Président directeur général, dans la cause l’opposant à la société AGF Cameroun Assurances SA, ayant son siège social à Douala 1124, rue Manga Bell, quartier Bonanjo, BP 105 Douala, ayant pour conseils la SCP d’avocats KOUENGOUA & NGANTIO MBATTANG Anne, sise à 19, Rue des Ecoles à AKWA, BP 3792 Douala, en cassation de l’Ordonnance n° 05/CE rendue le 08 janvier 2008 par la Cour d’appel du Littoral à Douala.

Dispositif de l’Ordonnance

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière du contentieux de l’exécution, en premier et dernier ressort :

  • Rejetons l’exception d’irrecevabilité de l’action de AGF fondée sur la violation de l’article 49 de l’Acte uniforme OHADA n° 6 soulevée par CHANAS Assurances SA ;
  • Recevons AGF (anciennement dénommée SNAC Assurances) en sa demande ;
  • L’y disons fondée ;
Texte intégral

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