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Décision de justice · n° Arrêt n° 2

Monsieur L.E. Société Camerounaise de Transformation dite SOCATRAF c/ Caisse Commune d'Épargne et d'Investissement, dite CCEI-Bank S.A. devenue Afriland First Bank S.A.

OHADA · Adoption : 8 avril 2006

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
Arrêt n° 2
Date d'adoption
8 avril 2006
Date de publication
8 avril 2006
Juridiction
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA)
RésuméLe commandement aux fins de saisie immobilière a été délivré par un huissier disposant d’un pouvoir spécial. Les requérants n’ont pas établi de préjudice lié à cette désignation. Le tribunal rejette leur demande d’annulation du commandement. Mesure de saisie immobilière validée. Le pourvoi est rejeté. Les requérants sont condamnés aux dépens. Décision rendue par la CCJA le 9 mars 2006. L’Arrêt précise l’applicabilité des articles 254, 255, 297 et 300 AUPSRVE.

Ohadata J-07-09VOIES D'EXÉCUTION - SAISIE IMMOBILIÈRE - COMMANDEMENT AUX FINS DESAISIE IMMOBILIÈRE - COMMANDEMENT DÉLIVRÉ PAR UN HUISSIER MUNID'UN POUVOIR SPÉCIAL POSTÉRIEUR A UN POUVOIR ANTÉRIEURMENTIONNANT LE' NOM D'UN AUTRE HUISSIER - CONTESTATION (NON) -VIOLATION DE L'ACTE UNIFORME PORTANT VOIES D'EXÉCUTION (NON) -NULLITÉ DU JUGEMENT (NON).SAISIE IMMOBILIÈRE - FORMALITÉS - IRRÉGULARITÉS - NULLITÉ -CONDITION - IRRÉGULARITÉ AYANT CAUSÉ UN PRÉJUDICE AUX INTÉRÊTS DECELUI QUI L'INVOQUE - PREUVE DU PRÉJUDICE (NON) - NULLITÉ (NON).Le tribunal, en déboutant le demandeur au pourvoi de sa requête en annulation, n’a violéaucune des dispositions des articles 254 et 255 de l’AUPSRVE, dès lors que l’huissierinstrumentaire qui a délivré le commandement était muni d’un pouvoir spécial aux fins de saisieimmobilière, postérieur à celui délivré antérieurement à un autre huissier et qui n’est pascontesté par les parties.Par ailleurs, les requérants ne justifiant pas le préjudice par eux subis du fait de ladésignation d’un autre huissier pour procéder à la saisie, ne peuvent demander l’annulation ducommandement.ARTICLE 254 AUPSRVEARTICLE 255 AUPSRVEARTICLE 297 AUPSRVEARTICLE 300 AUPSRVECCJA, 2ème chambre, Arrêt n° 2 du 9 mars 2006, Affaire : Monsieur L. E. Société Camerounaisede Transformation dite SOCATRAF c/ Caisse Commune d'Épargne et d'Investissement, diteCCEI-Bank S.A. devenue Afriland First Bank S.A. Le Juris-Ohada n° 3/2006, p. 5. Recueil dejurisprudence CCJA, n° 7, p. 20.Sur le pourvoi enregistré le 18 novembre 2003 au greffe de la Cour de céans sous le numéro107/2003/PC et formé par Maître Jackson Francis Ngnie Kamga, Avocat au Barreau duCameroun, B.P. 12287 Douala, agissant au nom et pour le compte de Monsieur L.E, commerçantdemeurant à Douala (République du Cameroun) B.P. 110 et de la Société camerounaise deTransformation dite SACA TRAF, Société anonyme au Capital de 20.000.000 F CFA, dont lesiège est à Douala, B.P. 110, dans le litige qui l’oppose à la Caisse Commune d'Épargne etd'Investissement dite CCEI Bank devenue Afriland First Bank, dont le siège est à Yaoundé(Cameroun), BP. 11834, ayant pour conseil Maître Théodore KAMKUI, Avocat au barreau duCameroun, B.P. 15353 Douala, en cassation du Jugement n° 353 rendu le 06 mars 2003 par leTribunal de grande instance du Wouri à Douala (Cameroun) et dont le dispositif E:ist ainsilibellé :Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile etcommerciales, en premier et en dernier ressort ; - Déclare la SA CATRAF SA et sieur L.E. mal fondés en leurs dires et observations;- Les en déboute;- Ordonne la continuation des poursuites par la vente des immeubles saisies;- Ordonne à cette fin l'accomplissement des formalités de l'article 276 de l'acte uniformeOHADA n°6 ;- Fixe au 10 avril 2003 la nouvelle date de vente par devant Maître KOUESSEU Jeanne Notaire àDouala;- Dépens à la charge du saisi;Les requérants invoquent à l'appui de leur pourvoi le moyen unique de cassation tel qu'il figure àl'acte de pourvoi annexé au présent arrêt;Sur le rapport de Monsieur le Juge DOUMSSINRINMBAYE BAHDJE ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires enAfrique;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA

Texte intégral

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