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Décision de justice · n° Arrêt n° 2

Monsieur L.E. Société Camerounaise de Transformation dite SOCATRAF c/ Caisse Commune d'Épargne et d'Investissement, dite CCEI-Bank S.A. devenue Afriland First Bank S.A.

OHADA · Adoption : 8 avril 2006

Le commandement aux fins de saisie immobilière a été délivré par un huissier disposant d’un pouvoir spécial. Les requérants n’ont pas établi de préjudice lié à cette désignation. Le tribunal rejette leur demande d’annulation du commandement. Mesure de saisie immobilière validée. Le pourvoi est rejeté. Les requérants sont condamnés aux dépens. Décision rendue par la CCJA le 9 mars 2006. L’Arrêt précise l’applicabilité des articles 254, 255, 297 et 300 AUPSRVE.

Ohadata J-07-09

VOIES D'EXÉCUTION

SAISIE IMMOBILIÈRE

  • Commandement aux fins de saisie immobilière - Commandement délivré par un huissier muni d'un pouvoir spécial postérieur à un pouvoir antérieurement mentionnant le nom d'un autre huissier.
  • Contestation (non) - Violation de l'acte uniforme portant voies d'exécution (non) - Nullité du jugement (non).

Saisies immobilières - Formalités

  • Irrégularités - Nullité - Condition : irrégularité ayant causé un préjudice aux intérêts de celui qui l'invoque - Preuve du préjudice (non) - Nullité (non).

Le tribunal, en déboutant le demandeur au pourvoi de sa requête en annulation, n’a violé aucune des dispositions des articles 254 et 255 de l’AUPSRVE, dès lors que l’huissier instrumentaire qui a délivré le commandement était muni d’un pouvoir spécial aux fins de saisie immobilière, postérieur à celui délivré antérieurement à un autre huissier et qui n’est pas contesté par les parties.

Par ailleurs, les requérants ne justifiant pas le préjudice par eux subis du fait de la désignation d’un autre huissier pour procéder à la saisie, ne peuvent demander l’annulation du commandement.

Articles cités

  • Article 254 AUPSRVE
  • Article 255 AUPSRVE
  • Article 297 AUPSRVE
  • Article 300 AUPSRVE

CCJA, 2ème chambre

Arrêt n° 2 du 9 mars 2006 Affaire : Monsieur L. E. Société Camerounaise de Transformation dite SOCATRAF c/ Caisse Commune d'Épargne et d'Investissement, dite CCEI-Bank S.A. devenue Afriland First Bank S.A. Le Juris-Ohada n° 3/2006, p. 5. Recueil de jurisprudence CCJA, n° 7, p. 20.

Sur le pourvoi enregistré le 18 novembre 2003 au greffe de la Cour de céans sous le numéro 107/2003/PC et formé par Maître Jackson Francis Ngnie Kamga, Avocat au Barreau du Cameroun, B.P. 12287 Douala, agissant au nom et pour le compte de Monsieur L.E, commerçant demeurant à Douala (République du Cameroun) B.P. 110 et de la Société camerounaise de Transformation dite SOCATRAF, Société anonyme au Capital de 20.000.000 F CFA, dont le siège est à Douala, B.P. 110, dans le litige qui l’oppose à la Caisse Commune d'Épargne et d'Investissement dite CCEI Bank devenue Afriland First Bank, dont le siège est à Yaoundé (Cameroun), BP. 11834, ayant pour conseil Maître Théodore KAMKUI, Avocat au barreau du Cameroun, B.P. 15353 Douala, en cassation du Jugement n° 353 rendu le 06 mars 2003 par le Tribunal de grande instance du Wouri à Douala (Cameroun) et dont le dispositif est ainsi libellé :

  • Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile et commerciale, en premier et en dernier ressort ;
  • Déclare la SOCATRAF SA et sieur L.E. mal fondés en leurs dires et observations ;
  • Les en déboute ;
  • Ordonne la continuation des poursuites par la vente des immeubles saisies ;
  • Ordonne à cette fin l'accomplissement des formalités de l'article 276 de l'acte uniforme OHADA n°6 ;
  • Fixe au 10 avril 2003 la nouvelle date de vente par devant Maître KOUESSEU Jeanne Notaire à Douala ;
  • Dépens à la charge du saisi.
Texte intégral

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