Ohadata J-05-169PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT DE CRÉANCE -INJONCTION DE PAYER - CRÉANCE - EXISTENCE - EXTINCTION - PREUVE DUPAIEMENT (NON) - COMPENSATION - RÉUNION DES CONDITIONS - ABSENCEDE PREUVE.Il incombe au débiteur poursuivi qui ne conteste pas l'existence de la dette maissoutient s'être entièrement libéré, d'en justifier le paiement ou de démontrer le faitqui avait produit l'extinction de son obligation.Par conséquent, il y a lieu de restituer à l'ordonnance querellée son plein et entiereffet, le débiteur n'apportant pas ces preuves.En décidant autrement, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décisionqui encourt la cassation.ARTICLE 1ER AUPSRVE(CCJA, ARRET N° 26 DU 15 JUILLET 2004 , Société DJAMAN et Compagnie C/Entreprise Nationale de Télécommunication dite ENATELCOM , Le Juris Ohada, n°4/2004, octobre-décembre 2004, p. 10.- Recueil de jurisprudence, n° 4,juillet-décembre 2004, p. 23. – Jurisprudence commentée de la CCJA, n° 1, octobre2005, p. 20, note Félix Onana Etoundi)LA COUR,Sur le renvoi, en application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droitdes affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l'affaire Société DJAMAN etCompagnies contre Entreprise Nationale de Télécommunication dite ENATELCOM,par arrêt n° 157/02 du 14 février 2002 de la Cour Suprême de COTE D'IVOIRE,Chambre Judiciaire, saisie d'un pourvoi formé le 10 août 2001 à la Société DJAMANet Compagnies ayant pour conseil Maître OBOUMOU DOLE Marcellin, Avocat à laCour, demeurant Boulevard Valéry Giscard l'Estaing, face à l'hôtel Ibis Marcory, àl'immeuble LAVEGARDE, 1er étage porte de droite, 18 BP 2759 Abidjan 18, encassation de l'arrêt n° 140 rendu le 26 janvier 2001 par la Cour d'appel l'Abidjan etdont le dispositif est le suivant:EN LA FORMEDéclare la société Enatelcom recevable en son appel relevé du jugement civil n°705 rendu le 31 juillet 2002 par le Tribunal de Première Instance l'Abidjan;AU FOND L'y dit bien fondée;Infirme le jugement querellé;Statuant à nouveau, rétracte l'ordonnance d'injonction de payer n° 2702 du 4 avril2000 ;Condamne la Société DJAMAN et Compagnie aux dépens» ;La requérante invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu'il figure dans l'exploit de pourvoi en cassation;Sur le rapport de Monsieur le Juge Maïnassara MAïDAGI ;Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à'harmonisation esaffaires en Afrique;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et l'A e l'OHADA ;Attendu qu'il résulte des pièces du dossier de la procédure que suite à des'installation de fibres optiques effectués à Korhogo, la Société DJAMAN etCompagnie adressait à ENATELCOM une facture d'un montant de 17.068.870CFA; qu'ayant estimé qu'ENA TELCOM ne s'était libérée que d'une partie dumontant de la facture et que toutes les réclamations amiables étaient restéesvaines, la Société DJAMAN et Compagnie initiait une procédure d'injonction depayer levant le Président du Tribunal de Première Instance d 'Abidjan, lequelcondamnait, par Ordonnance n° 2702/2000 en date du 04 avril 2000 ENATELCOMà payer à la requérante la somme principale de 9.264.913 F/CFA ; que suropposition d'ENATELCOM, le Tribunal de Première Instance d'Abidjan restituait, parjugement n° 705 en date du 31 juillet 2000, à l'ordonnance sus-indiquée son
Société DJAMAN et Compagnie C/Entreprise Nationale de Télécommunication dite ENATELCOM
OHADA · Adoption : 14 août 2004
RésuméLa Société DJAMAN réclame à ENATELCOM le solde d’un marché de travaux. ENATELCOM affirme avoir intégralement payé la dette, alléguant une compensation. Or, elle ne prouve ni un paiement intégral ni l’existence d’une compensation valable. La Cour relève ces carences de preuve et confirme l’ordonnance d’injonction de payer. En conséquence, l’arrêt de la Cour d’appel est cassé. Le jugement de première instance est confirmé. L’ordonnance d’injonction de payer est remise en vigueur. ENATELCOM est…
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