Base juridique africaine
Décision de justice · n° ARRET N° 26 DU 15 JUILLET 2004

Société DJAMAN et Compagnie C/Entreprise Nationale de Télécommunication dite ENATELCOM

OHADA · Adoption : 14 août 2004

La Société DJAMAN réclame à ENATELCOM le solde d’un marché de travaux. ENATELCOM affirme avoir intégralement payé la dette, alléguant une compensation. Or, elle ne prouve ni un paiement intégral ni l’existence d’une compensation valable. La Cour relève ces carences de preuve et confirme l’ordonnance d’injonction de payer. En conséquence, l’arrêt de la Cour d’appel est cassé. Le jugement de première instance est confirmé. L’ordonnance d’injonction de payer est remise en vigueur. ENATELCOM est…

Ohadata J-05-169

PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT DE CRÉANCE

INJONCTION DE PAYER

Créance - Existence - Extinction - Preuve du paiement (non) - Compensation - Réunion des conditions - Absence de preuve.

Il incombe au débiteur poursuivi qui ne conteste pas l'existence de la dette mais soutient s'être entièrement libéré, d'en justifier le paiement ou de démontrer le fait qui avait produit l'extinction de son obligation. Par conséquent, il y a lieu de restituer à l'ordonnance querellée son plein et entier effet, le débiteur n'apportant pas ces preuves. En décidant autrement, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision qui encourt la cassation.

ARTICLE 1ER

AUPSRVE (CCJA, ARRÊT N° 26 DU 15 JUILLET 2004, Société DJAMAN et Compagnie C/Entreprise Nationale de Télécommunication dite ENATELCOM, Le Juris Ohada, n° 4/2004, octobre-décembre 2004, p. 10. - Recueil de jurisprudence, n° 4, juillet-décembre 2004, p. 23. – Jurisprudence commentée de la CCJA, n° 1, octobre 2005, p. 20, note Félix Onana Etoundi)

LA COUR

Sur le renvoi, en application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l'affaire Société DJAMAN et Compagnies contre Entreprise Nationale de Télécommunication dite ENATELCOM, par arrêt n° 157/02 du 14 février 2002 de la Cour Suprême de COTE D'IVOIRE, Chambre Judiciaire, saisie d'un pourvoi formé le 10 août 2001 à la Société DJAMAN et Compagnies ayant pour conseil Maître OBOUMOU DOLE Marcellin, Avocat à la Cour, demeurant Boulevard Valéry Giscard l'Estaing, face à l'hôtel Ibis Marcory, à l'immeuble LAVEGARDE, 1er étage porte de droite, 18 BP 2759 Abidjan 18, en cassation de l'arrêt n° 140 rendu le 26 janvier 2001 par la Cour d'appel d'Abidjan et dont le dispositif est le suivant :

EN LA FORME

  • Déclare la société ENATELCOM recevable en son appel relevé du jugement civil n° 705 rendu le 31 juillet 2002 par le Tribunal de Première Instance d'Abidjan;

AU FOND

  • L'y dit bien fondée;
  • Infirme le jugement querellé;
  • Statuant à nouveau, rétracte l'ordonnance d'injonction de payer n° 2702 du 4 avril 2000;
  • Condamne la Société DJAMAN et Compagnie aux dépens.

La requérante invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu'il figure dans l'exploit de pourvoi en cassation.

Sur le rapport de Monsieur le Juge Maïnassara MAÏDAGI;

Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l'harmonisation des affaires en Afrique;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et l'OHADA;

Texte intégral

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