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Décision de justice · n° ARRET N° 32

Société Congolaise Arabe Lybienne de Bois dite SOCALIB C/ COLLECTIF DES TRAVAILLEURS DE LA SOCALIB

OHADA · Adoption : 7 janvier 2012

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
ARRET N° 32
Date d'adoption
7 janvier 2012
Date de publication
7 janvier 2012
Juridiction
C.C.J.A. 3ème CHAMBRE
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage est saisie d’office compte tenu des informations fournies par le Collectif. Elle rejette le moyen tiré du défaut de qualité des demandeurs. Elle considère que le tribunal, puis la Cour d’appel, ont régulièrement prononcé la liquidation sans statuer ultra petita. Le délai pour la déclaration de cessation de paiements et la proposition de concordat a été respecté. La Cour conclut que la proposition de concordat n’était pas sérieuse. Elle décide qu’aucune…

Ohadata J-12-205PROCEDURE – ACTION EN JUSTICE – TRIBUNAL S’ETANT SAISI D’OFFICEEN RAISON D’INFORMATIONS FOURNIES PAR LE COLLECTIF DESTRAVAILLEURS – RECHERCHE DE LA QUALITE POUR ESTER EN JUSTICE(NON)PROCEDURE – DECISIONS – JURIDICTIONS S’ETANT PRONONCEES SUR LESDEMANDES INITIALES (NON) – JURIDICTIONS S’ETANT SAISIES D’OFFICEEN RAISON DES INFORMATIONS FOURNIES PAR LE COLLECTIF DESTRAVAILLEURS – JURIDICTION AYANT STATUE ULTRA PETITA (NON)PROCEDURE COLLECTIVE D’APUREMENT DU PASSIF – CONCORDAT –OFFRE DE CONCORDAT – APPRECIATION PAR LE JUGE – NECESSITE DEL’AVIS PREALABLE D’UN EXPERT QUALIFIE (NON)Il n’y a lieu à rechercher si les travailleurs qui ont assigné la société avaient ou non laqualité pour ester en justice, dès lors que les juges n’ont pas statué sur la base de leurassignation mais que le tribunal s’est plutôt saisi d’office en raison des informations fourniespar le collectif des travailleurs.Le Tribunal et la Cour d’appel n’ont pas statué ultra petita, dès lors qu’ils ne se sont pasprononcés sur les demandes initiales du Collectif des travailleurs, mais se sont plutôt saisisd’office en raison des informations fournies par le collectif des Travailleurs.La Cour d’Appel n’a en rien violé les dispositions de l’article 29 de l’AUPC, dès lors que ledélai exigé pour produire la déclaration de cessation de paiements et la proposition deconcordat de redressement a été respecté et qu’elle s’est prononcée sur la proposition deconcordat.La Cour d’Appel n’a pas violé les articles 26, 27 et 32 de l’AUPC, dès lors que, nulle part,ces dispositions ne font obligation à la juridiction saisie de requérir l’avis préalable d’unexpert qualifié sur la situation financière de la société avant de statuer.ARTICLE 26 AUPCAPARTICLE 27 AUPCAPARTICLE 32 AUPCAPC.C.J.A. 3ème CHAMBRE, ARRET N° 32 DU 08 DECEMBRE 2011 Affaire : SociétéCongolaise Arabe Lybienne de Bois dite SOCALIB C/ COLLECTIF DESTRAVAILLEURS DE LA SOCALIB. Juris Ohada n° 2/2012, p. 34La Cour,Sur le rapport de Monsieur le Premier Vice-Président Maïnassara MAÏDAGI ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ; Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice etd’Arbitrage de l’OHADA ;Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que face à de nombreusesdifficultés techniques, la Société Arabe Libyenne de Bois dite SOCALIB avait mis en congétechnique plusieurs travailleurs en attendant de recevoir des pièces de rechange ; que lasd’attendre l’amélioration de la situation de la société le Collectif des Travailleurs de laSOCALIB saisissait, le 12 mai 2004, le Tribunal de grande instance de Ouesso aux fins deconstater leur abandon depuis mars 2003 dans un milieu enclavé et hostile à la vie humaine,la cessation concomitante de l’activité de l’entreprise (mars 2003) et du paiement des salaires(août 2003) ; qu’il sollicitait par ailleurs dudit tribunal, de contraindre par toute voie de droit,la Direction générale de payer sous huitaine les arriérés de salaires et leurs droits ; que le 17juin 2004 le Tribunal de grande instance de Ouesso, vidant son délibéré, prononçait laliquidation des biens de la SOCALIB et fixait la date de cessation de paiement au 31 mars2003 ; que sur appel de la

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