Base juridique africaine
Décision de justice · n° ARRET N° 32

Société Congolaise Arabe Lybienne de Bois dite SOCALIB C/ COLLECTIF DES TRAVAILLEURS DE LA SOCALIB

OHADA · Adoption : 7 janvier 2012

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage est saisie d’office compte tenu des informations fournies par le Collectif. Elle rejette le moyen tiré du défaut de qualité des demandeurs. Elle considère que le tribunal, puis la Cour d’appel, ont régulièrement prononcé la liquidation sans statuer ultra petita. Le délai pour la déclaration de cessation de paiements et la proposition de concordat a été respecté. La Cour conclut que la proposition de concordat n’était pas sérieuse. Elle décide qu’aucune…

Ohadata J-12-205

PROCEDURE

ACTION EN JUSTICE

  • Tribunal s’étant saisi d’office en raison d’informations fournies par le Collectif des Travailleurs – Recherche de la qualité pour ester en justice (NON).

PROCEDURE – DECISIONS

  • Juridictions s’étant prononcées sur les demandes initiales (NON).
  • Juridictions s’étant saisies d’office en raison des informations fournies par le Collectif des Travailleurs – Juridiction ayant statué ultra petita (NON).

PROCEDURE COLLECTIVE D’APUREMENT DU PASSIF

  • Concordat – Offre de concordat – Appréciation par le jugeNécessité de l’avis préalable d’un expert qualifié (NON).

Il n’y a lieu à rechercher si les travailleurs qui ont assigné la société avaient ou non la qualité pour ester en justice, dès lors que les juges n’ont pas statué sur la base de leur assignation mais que le tribunal s’est plutôt saisi d’office en raison des informations fournies par le Collectif des Travailleurs.

Le Tribunal et la Cour d’appel n’ont pas statué ultra petita, dès lors qu’ils ne se sont pas prononcés sur les demandes initiales du Collectif des Travailleurs, mais se sont plutôt saisis d’office en raison des informations fournies par le Collectif des Travailleurs.

La Cour d’Appel n’a en rien violé les dispositions de l’article 29 de l’AUPC, dès lors que le délai exigé pour produire la déclaration de cessation de paiements et la proposition de concordat de redressement a été respecté et qu’elle s’est prononcée sur la proposition de concordat.

La Cour d’Appel n’a pas violé les articles 26, 27 et 32 de l’AUPC, dès lors que, nulle part, ces dispositions ne font obligation à la juridiction saisie de requérir l’avis préalable d’un expert qualifié sur la situation financière de la société avant de statuer.

ARTICLE 26 AUPC

ARTICLE 27 AUPC

ARTICLE 32 AUPC

C.C.J.A. 3ème CHAMBRE, ARRÊT N° 32 DU 08 DÉCEMBRE 2011

Affaire : Société Congolaise Arabe Lybienne de Bois dite SOCALIB C/ COLLECTIF DES TRAVAILLEURS DE LA SOCALIB. Juris Ohada n° 2/2012, p. 34


La Cour

Sur le rapport de Monsieur le Premier Vice-Président Maïnassara MAÏDAGI ;

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que face à de nombreuses difficultés techniques, la Société Arabe Libyenne de Bois dite SOCALIB avait mis en congé technique plusieurs travailleurs en attendant de recevoir des pièces de rechange ; que las d’attendre l’amélioration de la situation de la société, le Collectif des Travailleurs de la SOCALIB saisissait, le 12 mai 2004, le Tribunal de grande instance de Ouesso aux fins de :

  • Constater leur abandon depuis mars 2003 dans un milieu enclavé et hostile à la vie humaine,
  • La cessation concomitante de l’activité de l’entreprise (mars 2003) et du paiement des salaires (août 2003) ;
Texte intégral

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