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Décision de justice · n° Arrêt n° 33

KOITA Bassidiki c/ FABRIS Oscar ADONE

OHADA · Adoption : 25 juin 2005

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
Arrêt n° 33
Date d'adoption
25 juin 2005
Date de publication
25 juin 2005
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
RésuméLe litige porte sur la résiliation d’un bail commercial pour reconstruction de l’immeuble selon un plan différent. La Cour décide que le preneur a droit à une indemnité d’éviction et peut rester dans les lieux jusqu’au début des travaux. Elle précise que l’article 95 de l’Acte uniforme n’est pas violé. Le pourvoi formé par le bailleur est rejeté. L’immeuble projeté avait une finalité d’habitation différente du fonds de commerce initial. Le jugement d’expulsion prononcé en première instance est…

Ohadata J-06-13DROIT COMMERCIAL GENERAL – BAIL COMMERCIAL – RESILIATION POURCAUSE DE RECONSTRUCTION DE L’IMMEUBLE SELON UN PLAN DIFFERENTDE LA SITUATION ACTUELLE – MOTIF LEGITIME – DROIT DU PRENEUR A UNEINDEMNITE D’EVICTION (OUI) – DROIT DU PRENEUR AU MAINTIEN DANS LESLIEUX JUSQU’AU DEBUT DES TRAVAUX (OUI) - VIOLATION DE L'ARTICLE 95DE L'ACTE UNIFORME PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GENERAL(NON)RESILIATION DU BAIL – EXPULSION ORDONNEE AVEC EXECUTIONPROVISOIRE PAR LE PREMIER JUGE – EXPULSION EXECUTEE –INFIRMATION DU JUGEMENT PAR LA COUR D’APPEL - MANQUE DE BASELEGALE DE L’ARRET DE LA COUR D’APPEL POUR ABSENCE, INSUFFISANCE,OBSCURITE OU CONTRARIETE DES MOTIFS (NON)Ne viole pas l'article 95 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général l'arrêtde la Cour d'appel qui relève, sur la base des plans et devis descriptifs des travauxde reconstruction projetés par le bailleur versés au dossier de la procédure, que lebailleur «a décidé de démolir son immeuble pour le reconstruire selon un plandifférent du premier » et que, dès lors, «le locataire est non seulement fondé àobtenir une indemnité d'éviction préalable à son expulsion mais à demeurer dansles locaux jusqu'au début des travaux ».De par l'effet dévolutif de l'appel, la Cour d'appel n'était nullement tenue parl'expulsion prononcée par le jugement querellé, même si cette expulsion avait étérendue effective à la suite de la mise en œuvre de la mesure d'exécution provisoiredont ce jugement était assorti. Dès lors, en infirmant ledit jugement conformément àses prérogatives légales, il ne saurait être reproché à la Cour d'appel d'avoirordonné, en application de l'article 95 de l'Acte uniforme portant sur le droitCommercial général, le maintien du locataire dans les locaux jusqu'au début destravaux.ARTICLE 95 AUDCGCour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), arrêt n° 33 du 26 mai 2005, KOITABassidiki c/ FABRIS OSCAR ADONE, Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 5,janvier-juin 2005, volume 2, p. 9 ; Le Juris-Ohada, n° 4/2005, juillet-septembre 2005,p. 2.Audience Publique du 26 mai 2005POURVOI n° 010/2004/PC du 16/02/2004AFFAIRE: KOITA Bassidiki(Conseils: Cabinet Dadié-Sangaret etAssociés,Avocats à la Cour)Contre FABRIS OSCARADONE(Conseil Maître VIEIRA Georges Patrick, Avocat à la Cour)La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A.) de l'Organisation pourl'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OH.A.D.A), Deuxième Chambre, arendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 26 mai 2005 où étaient présents:MessieursAntoine Joachim OLIVElRA, PrésidentDoumssinrinmbaye BAHDJE, JugeBoubacar DICKO, Juge rapporteuret MaîtreASSIEHUE Acka, GreffierSur le renvoi, en application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droitdes affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l'affaire KOITA Bassidiki contreFABRIS OSCARADONE par Arrêt no554/03 en date du 06 novembre 2003 de laCour Suprême de la République de Côte d'Ivoire, Chambre Judicaire, formationcivile, saisie d'un pourvoi initié par exploit en date du 12 septembre 2002 deMonsieur KOITA Bassidiki ayant pour conseils le Cabinet DADIE-SANGARET&Associés, Avocats à la Cour, demeurant rue Lecoeur, immeuble Alliance B, 04 BP1147 Abidjan 04,en cassation de l'Arrêt n° 261 rendu le 15 février 2002 par la Cour d'appel d'Abidjanau profit de Monsieur FABRIS OSCAR ADONE, demeurant à Abidjan, 18 BP 338Abidjan 18, ayant pour conseil Maître VIEIRA Georges Patrick, Avocat à la Cour,demeurant

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