Base juridique africaine
Décision de justice · n° Arrêt n° 33

KOITA Bassidiki c/ FABRIS Oscar ADONE

OHADA · Adoption : 25 juin 2005

Le litige porte sur la résiliation d’un bail commercial pour reconstruction de l’immeuble selon un plan différent. La Cour décide que le preneur a droit à une indemnité d’éviction et peut rester dans les lieux jusqu’au début des travaux. Elle précise que l’article 95 de l’Acte uniforme n’est pas violé. Le pourvoi formé par le bailleur est rejeté. L’immeuble projeté avait une finalité d’habitation différente du fonds de commerce initial. Le jugement d’expulsion prononcé en première instance est…

Ohadata J-06-13

DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL – BAIL COMMERCIAL

Résumé des décisions

  • Résiliation pour cause de reconstruction de l’immeuble selon un plan différent de la situation actuelle :
  • Motif légitime : Oui
  • Droit du preneur à une indemnité d’éviction : Oui
  • Droit du preneur au maintien dans les lieux jusqu’au début des travaux : Oui
  • Violation de l'article 95 de l'Acte uniforme portant sur le droit commercial général : Non

Détails de l'affaire

La résiliation du bail a été ordonnée avec exécution provisoire par le premier juge, et l'expulsion a été exécutée. Cependant, la cour d'appel a infirmé le jugement, en raison du manque de base légale de l'arrêt pour absence, insuffisance, obscurité ou contrariété des motifs : Non.

La cour d'appel a statué que, sur la base des plans et devis descriptifs des travaux de reconstruction projetés par le bailleur, ce dernier avait décidé de démolir son immeuble pour le reconstruire selon un plan différent. Par conséquent, le locataire est fondé à obtenir une indemnité d'éviction préalable à son expulsion et à demeurer dans les locaux jusqu'au début des travaux.

Article 95 AUDCG

Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), arrêt n° 33 du 26 mai 2005, KOITA Bassidiki c/ FABRIS OSCAR ADONE, Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 5, janvier-juin 2005, volume 2, p. 9 ; Le Juris-Ohada, n° 4/2005, juillet-septembre 2005, p. 2.

Audience Publique du 26 mai 2005

Pourvoi n° 010/2004/PC du 16/02/2004

Affaire : KOITA Bassidiki Conseils : Cabinet Dadié-Sangaret et Associés, Avocats à la Cour Contre : FABRIS OSCAR ADONE Conseil : Maître VIEIRA Georges Patrick, Avocat à la Cour

Composition de la Cour

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A.) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendu l'arrêt suivant en son audience publique du 26 mai 2005, où étaient présents :

  • Antoine Joachim OLIVELRA, Président
  • Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
  • Boubacar DICKO, Juge rapporteur
  • Maître ASSIEHUE Acka, Greffier

Contexte de l'affaire

Sur le renvoi, en application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l'affaire KOITA Bassidiki contre FABRIS OSCAR ADONE par Arrêt n° 554/03 en date du 06 novembre 2003 de la Cour Suprême de la République de Côte d'Ivoire, Chambre Judiciaire, formation civile, saisie d'un pourvoi initié par exploit en date du 12 septembre 2002 de Monsieur KOITA Bassidiki.

Jugement de la Cour d'Appel

Le Tribunal de première instance d'Abidjan, par Jugement n° 207/CIV 4 en date du 02 avril 2001, a fait droit aux demandes du bailleur. La Cour d'appel d'Abidjan, par Arrêt n° 261 en date du 15 février 2002, a infirmé le jugement entrepris et a débouté Monsieur KOITA Bassidiki de sa demande d'expulsion.

Arguments du Requérant

Le requérant invoque à l'appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu'ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.

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