Ohadata J-09-75DROIT COMMERCIAL GENERAL - BAIL COMMERCIAL - REVISION DU LOYER -ACCORD DES PARTIES (NON) - FIXATION PAR LE JUGE - POUVOIRS DU JUGE -DISPOSITION D'ORDRE PUBLIC (OUI)- INAPPLICATION DE DISPOSITIONSCONTRAIRES.A défaut d'accord écrit entre les parties sur le nouveau montant du loyer, le pouvoirdonné au juge de fixer le montant du loyer est d'ordre public.Dès lors, les dispositions contraires sont inapplicables.ARTICLE 84 AUDCGARTICLE 85 AUDCGARTICLE 102 AUDCGC.C.J.A. 2ème CHAMBRE, ARRET N° 36 du 03 Juillet 2008 Affaire: Société Burkina et ShellC/0 Le Juris Ohada, n° 4/2008, p. 30Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 21 décembre 2004 sous le n°119/2004/PC et formé par Maître Harouna Sawadogo, Avocat au Barreau du Burkina Faso, aunom et pour le compte de la société Burkina et Shell, société anonyme mixte dont le siège socialest à Ouagadougou, Place des Nations Unies, dans une cause opposant cette dernière à Monsieur0, ayant pour Conseil Maître Mamadou Sombie, Avocat à la Cour, 01 B.P. 4665 Ouagadougou01,en cassation de l'Arrêt n° 84 rendu par la Cour d'appel de Ouagadougou le 16 juillet 2004 et dontle dispositif est le suivant:« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;En la formeDéclare l'appel de la société Burkina et Shell et l'appel incident de 0 recevables;Au fondConfirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions; Condamne la société Burkina et Shellaux dépens - » ;La requérante invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu'il figure à larequête annexée au présent arrêt;Sur le rapport de Monsieur le Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE ;Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA . ,Attendu qu'il ressort des pièces du dossier de la procédure que Monsieur 0, propriétaired'un terrain nu de 2020 m2, sis à Ouagadougou, à la Cité 1200 logements, à l'angle des rues Babaginda et Boinceyaar, l'a loué suivant contrat de bail en date du 30 janvier 1991 et avenantno1 du 1er juin 1991, à la société Burkina et Shell, à raison de 100.000 F CFA de loyer mensuel;que par la suite, la société Burkina et Shell a édifié sur ce site les constructions suivantes:-une station d'essence comprenant 6 pompes, une boutique de lubrifiants, un magasin, uncompartiment de lavage de véhicules et un compartiment dans lequel se font les graissages;-un kiosque à café, un restaurant et un Télécentre ; que par lettre en date du 26 février2002, Monsieur 0 a manifesté son intention de réviser le loyer à la hausse en le portant à 800.000francs CFA; que face au mutisme de la société Shell et Burkina, il a saisi le Tribunal de grandeinstance de Ouagadougou, sur le fondement des articles 84 et 85 de l'Acte uniforme portant sur leDroit commercial général, aux fins de révision du loyer en le portant à 800.000 F CFA par mois;qu'il a demandé en outre à ladite juridiction, en l'absence d'une clause de révision, de dire
Société Burkina et Shell C/0 Le Juris Ohada, n° 4/2008, p. 30
OHADA · Adoption : 2 août 2008
RésuméCette affaire porte sur la révision du loyer commercial en l’absence d’accord écrit entre les parties. La juridiction compétente est saisie pour fixer le nouveau loyer et s’appuie sur les articles 84, 85 et 102 de l’Acte uniforme relatif au Droit commercial général. Le pouvoir accordé au juge est d’ordre public, rendant inapplicables les dispositions contraires. La Cour d’appel de Ouagadougou avait décidé d’augmenter le loyer, ce que la Cour de céans a confirmé. La société Burkina et Shell a…
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