Base juridique africaine
Décision de justice · n° ARRET N° 36

Société Burkina et Shell C/0 Le Juris Ohada, n° 4/2008, p. 30

OHADA · Adoption : 2 août 2008

Cette affaire porte sur la révision du loyer commercial en l’absence d’accord écrit entre les parties. La juridiction compétente est saisie pour fixer le nouveau loyer et s’appuie sur les articles 84, 85 et 102 de l’Acte uniforme relatif au Droit commercial général. Le pouvoir accordé au juge est d’ordre public, rendant inapplicables les dispositions contraires. La Cour d’appel de Ouagadougou avait décidé d’augmenter le loyer, ce que la Cour de céans a confirmé. La société Burkina et Shell a…

Ohadata J-09-75

DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL - BAIL COMMERCIAL - RÉVISION DU LOYER

ACCORD DES PARTIES (NON) - FIXATION PAR LE JUGE - POUVOIRS DU JUGE - DISPOSITION D'ORDRE PUBLIC (OUI) - INAPPLICATION DE DISPOSITIONS CONTRAIRES

À défaut d'accord écrit entre les parties sur le nouveau montant du loyer, le pouvoir donné au juge de fixer le montant du loyer est d'ordre public. Dès lors, les dispositions contraires sont inapplicables.

Références

  • ARTICLE 84 AUDCG
  • ARTICLE 85 AUDCG
  • ARTICLE 102 AUDCG

C.C.J.A. 2ème CHAMBRE, ARRÊT N° 36 du 03 Juillet 2008

Affaire : Société Burkina et Shell C/0 Le Juris Ohada, n° 4/2008, p. 30

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 21 décembre 2004 sous le n° 119/2004/PC et formé par Maître Harouna Sawadogo, Avocat au Barreau du Burkina Faso, au nom et pour le compte de la société Burkina et Shell, société anonyme mixte dont le siège social est à Ouagadougou, Place des Nations Unies, dans une cause opposant cette dernière à Monsieur 0, ayant pour Conseil Maître Mamadou Sombie, Avocat à la Cour, 01 B.P. 4665 Ouagadougou 01, en cassation de l'Arrêt n° 84 rendu par la Cour d'appel de Ouagadougou le 16 juillet 2004 et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; En la forme Déclare l'appel de la société Burkina et Shell et l'appel incident de 0 recevables ; Au fond Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; Condamne la société Burkina et Shell aux dépens. »

La requérante invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu'il figure à la requête annexée au présent arrêt.

Sur le rapport de Monsieur le Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE

Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier de la procédure que Monsieur 0, propriétaire d'un terrain nu de 2020 m², sis à Ouagadougou, à la Cité 1200 logements, à l'angle des rues Babaginda et Boinceyaar, l'a loué suivant contrat de bail en date du 30 janvier 1991 et avenant n° 1 du 1er juin 1991, à la société Burkina et Shell, à raison de 100.000 F CFA de loyer mensuel ; que par la suite, la société Burkina et Shell a édifié sur ce site les constructions suivantes :

  • Une station d'essence comprenant 6 pompes, une boutique de lubrifiants, un magasin, un compartiment de lavage de véhicules et un compartiment dans lequel se font les graissages ;
  • Un kiosque à café, un restaurant et un Télécentre.
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