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Décision de justice · n° arrêt n° 37 du 10 juin 2010

A.A. MINING Compagny of Guinea SARL C/ 1°) Monsieur C ; 2°) X-TRON Incorporeted Limited

OHADA · Adoption : 9 juillet 2010

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
arrêt n° 37 du 10 juin 2010
Date d'adoption
9 juillet 2010
Date de publication
9 juillet 2010
Juridiction
Cour commune de justice et d’arbitrage, 1ère chambre
RésuméLa Cour, saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel de Conakry, constate que le moyen de cassation est dépourvu de fondement. Elle retient l’interprétation souveraine des clauses d’un contrat de prêt assorti de nantissement. L’argument relatif au vice de forme du nantissement est jugé irrecevable parce que nouveau. L’allégation d’enrichissement sans cause ne constitue pas un cas d’ouverture à cassation. L’exécution provisoire demeure régie par la législation interne guinéenne. La…

Ohadata J-11-81DROIT DES SURETES – CONVENTION DE NANTISSEMENT – RECHERCHE DELA COMMUNE INTENTION DES PARTIES – POUVOIR SOUVERAIN DU JUGEPROCEDURE – APPEL – MOYEN – MOYEN SOUTENU DEVANT LES JUGESD’APPEL (NON) – MOYEN NOUVEAU ET MELANGE DE FAIT ET DE DROIT –IRRECEVABILITE.CONVENTION – INTERPRETATION – RECHERCHE DE LA COMMUNEINTENTION DES PARTIES – POUVOIR SOUVERAIN D’APPRECIATION DESJUGES.PROCEDURE – POURVOI EN CASSATION – CAS D’OUVERTURE –ENRICHISSEMENT SANS CAUSE (NON) – ENRICHISSEMENT PERMETTANTL’EXERCICE D’UNE ACTION EN REPETITION DE L’INDU (OUI) – REJET.Le moyen de cassation est sans fondement et doit être rejeté, dès lors que c’est dans larecherche de la commune intention des parties, aussi bien dans les termes employés par ellesque dans tout comportement ultérieur de nature à la manifester et dans l’exercice de sonpouvoir souverain que la Cour d’appel, par décision motivée a retenu que la créance n’ayantpas été remboursée dans les 90 jours, le défendeur au pourvoi est devenu propriétaire etqu’un nouveau contrat de location est intervenu entre les parties.Le moyen de cassation doit être déclaré irrecevable, dès lors qu’il est nouveau et mélangéde fait et de droit.Les conventions légalement formées tenant lieu de loi à ceux qui les ont faites et devantêtre exécutées de bonne foi, et le juge devant toujours s’efforcer de rechercher dans celle-ciquelle a été la commune intention des parties, c’est dans l’exercice de son pouvoir souveraind’appréciation que la Cour d’Appel a, par décision motivée, confirmé le jugement attaqué,dès lors qu’elle a retenu qu’il est établi et constant comme résultant des pièces versées audossier de la procédure et des débats à l’audience que le demandeur au pourvoi a violé lesclauses du contrat en ce sens qu’il n’a pas remboursé la créance comme convenu aucontrat.Le moyen de cassation n’est pas fondé et doit être rejeté, dès lors que l’enrichissementsans cause, à supposer qu’il existe, ne peut constituer un cas d’ouverture à cassation, maispermet plutôt à celui qui s’en prévaut d’engager contre le bénéficiaire dudit enrichissementune action en répétition de l’indu.En confirmant le jugement attaqué, la Cour d’Appel n’a en rien violé les dispositions del’article 574 du Code de procédure civile, économique et administrative, dès lors que laprocédure d’exécution provisoire, non légiférée par le droit OHADA, reste régie par lalégislation interne de chaque Etat partie.Le demandeur au pourvoi ne peut reprocher à la Cour d’Appel de n’avoir pas jugé enéquité, dès lors qu’il est de principe que le juge étatique, qui est la Cour d’Appel, n’a lepouvoir de statuer en équité que lorsque, d’une part, la législation nationale le permet etd’autre part, qu’il s’agit de droit dont les parties ont la libre disposition et qu’un accordexprès des plaideurs a délié le juge de l’obligation de statuer en droit.ARTICLE 574 CODE GUINEEN DE PROCEDURE CIVILE, ECONOMIQUE ETADMINISTRATIVE Cour commune de justice et d’arbitrage, 1ère chambre, arrêt n° 37 du 10 juin 2010, Affaire : A.A. Mining Compagny of Guinea SARL C/ 1°) Monsieur C ; 2°) X-TRON IncorporetedLimited. Le Juris Ohada n° 4/2010, octobre-novembre-décembre, p. 14Sur le pourvoi enregistré le 17 mai 2005 au greffe de la Cour de

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