Base juridique africaine
Décision de justice · n° arrêt n° 37 du 10 juin 2010

A.A. MINING Compagny of Guinea SARL C/ 1°) Monsieur C ; 2°) X-TRON Incorporeted Limited

OHADA · Adoption : 9 juillet 2010

La Cour, saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel de Conakry, constate que le moyen de cassation est dépourvu de fondement. Elle retient l’interprétation souveraine des clauses d’un contrat de prêt assorti de nantissement. L’argument relatif au vice de forme du nantissement est jugé irrecevable parce que nouveau. L’allégation d’enrichissement sans cause ne constitue pas un cas d’ouverture à cassation. L’exécution provisoire demeure régie par la législation interne guinéenne. La…

Ohadata J-11-81

DROIT DES SURETES

CONVENTION DE NANTISSEMENT

  • Recherche de la commune intention des parties
  • Pouvoir souverain du juge

PROCEDURE

  • Appel
  • Moyen soutenu devant les juges d’appel (non)
  • Moyen nouveau et mélange de fait et de droit – Irrecevabilité.

CONVENTION

  • Interprétation
  • Recherche de la commune intention des parties
  • Pouvoir souverain d’appréciation des juges.

PROCEDURE

  • Pourvoi en cassation
  • Cas d’ouverture
  • Enrichissement sans cause (non)
  • Enrichissement permettant l’exercice d’une action en répétition de l’indu (oui) – Rejet.

Le moyen de cassation est sans fondement et doit être rejeté, dès lors que c’est dans la recherche de la commune intention des parties, aussi bien dans les termes employés par elles que dans tout comportement ultérieur de nature à la manifester. Dans l’exercice de son pouvoir souverain, la Cour d’appel, par décision motivée, a retenu que la créance n’ayant pas été remboursée dans les 90 jours, le défendeur au pourvoi est devenu propriétaire et qu’un nouveau contrat de location est intervenu entre les parties.

Le moyen de cassation doit être déclaré irrecevable, dès lors qu’il est nouveau et mélangé de fait et de droit.

Les conventions légalement formées tenant lieu de loi à ceux qui les ont faites doivent être exécutées de bonne foi. Le juge doit toujours s’efforcer de rechercher dans celle-ci quelle a été la commune intention des parties. C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la Cour d’Appel a, par décision motivée, confirmé le jugement attaqué, dès lors qu’elle a retenu qu’il est établi et constant, comme résultant des pièces versées au dossier de la procédure et des débats à l’audience, que le demandeur au pourvoi a violé les clauses du contrat en ce sens qu’il n’a pas remboursé la créance comme convenu au contrat.

Le moyen de cassation n’est pas fondé et doit être rejeté, dès lors que l’enrichissement sans cause, à supposer qu’il existe, ne peut constituer un cas d’ouverture à cassation, mais permet plutôt à celui qui s’en prévaut d’engager contre le bénéficiaire dudit enrichissement une action en répétition de l’indu.

En confirmant le jugement attaqué, la Cour d’Appel n’a en rien violé les dispositions de l’article 574 du Code de procédure civile, économique et administrative, dès lors que la procédure d’exécution provisoire, non légiférée par le droit OHADA, reste régie par la législation interne de chaque État partie.

Le demandeur au pourvoi ne peut reprocher à la Cour d’Appel de n’avoir pas jugé en équité, dès lors qu’il est de principe que le juge étatique, qui est la Cour d’Appel, n’a le pouvoir de statuer en équité que lorsque, d’une part, la législation nationale le permet et d’autre part, qu’il s’agit de droit dont les parties ont la libre disposition et qu’un accord exprès des plaideurs a délié le juge de l’obligation de statuer en droit.

ARTICLE 574 CODE GUINEEN DE PROCEDURE CIVILE, ECONOMIQUE ET ADMINISTRATIVE

Texte intégral

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