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Décision de justice · n° Arrêt n° 5

Société PONTY SARL c/ Société PONTY IMMOBILIERE SA

OHADA · Adoption : 29 avril 2006

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
Arrêt n° 5
Date d'adoption
29 avril 2006
Date de publication
29 avril 2006
Juridiction
CCJA, 2ème Chambre
RésuméLa Société PONTY SARL et la Société PONTY IMMOBILIERE SA sont liées par un bail commercial. Le preneur n’a pas demandé le renouvellement du bail trois mois avant son expiration. Selon l’article 92 de l’Acte uniforme portant Droit commercial général, cette inobservation entraîne la déchéance du droit au renouvellement. Les dispositions d’ordre public de l’article 92 rendent inopérante la clause de résiliation insérée dans le contrat. Le juge des référés peut constater la déchéance et ordonner…

Ohadata J-07-12DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL – BAIL COMMERCIAL – BAIL À DURÉEDÉTERMINÉE – RENOUVELLEMENT – OBLIGATION LÉGALE DU PRENEUR 6OBLIGATION RÉGIE PAR DES DISPOSITIONS D’ORDRE PUBLIC –MANQUEMENT – DÉCHÉANCE – EXPULSION.BAIL COMMERCIAL – CLAUSE DE RÉSILIATION – CLAUSES POUVANTPRÉVALOIR SUR LES DISPOSITIONS D’ORDRE PUBLIC (NON).L'article 92 de l'Acte uniforme portant Droit commercial général, faisant peser sur lepreneur l'obligation de demander le renouvellement du bail par acte extra judiciaire au plus tardtrois mois avant la date d'expiration, le preneur qui a manqué à cette obligation est sanctionnépar la déchéance de son droit au renouvellement du bail.Le juge des référés est compétent pour constater cette déchéance et prononcer l'expulsiondu preneur.Les dispositions de l'article 92 étant d'ordre public conformément à l'article 102 de l’Acteuniforme portant droit commercial général, la clause de résiliation insérée dans le bail nesaurait prévaloir sur lesdites dispositions d'ordre public.ARTICLE 91 AUDCGARTICLE 92 AUDCGARTICLE 101 AUDCGCCJA, 2ème Chambre, Arrêt n° 5 du 30 mars 2006, Affaire ; Société PONTY SARL c/ SociétéPONTY IMMOBILIERE SA. Le Juris-Ohada n° 3/2006, p. 16. Recueil de jurisprudence CCJAn° 7, p.24.Sur le renvoi, en application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affairesen Afrique, devant la Cour de céans de l'affaire Société PONTY SARL contre Société PONTYIMMOBILIERE SA par Arrêt n° 27 en date du 02 avril 2003 de la Cour de cassation du Sénégalsaisie d'un pourvoi initié le 05 novembre 2001 par Maître Ousmane SEYE, Avocat au barreau duSénégal 71, Avenue Peytavin à Dakar) agissant au nom et pour le compte de la Société PONTYSARL, recours enregistré sous le H9 076/2003/PC du 05 septembre 2003, en cassation de l'Arrêtn° 333 rendu le 14 juin 2001 par la deuxième chambre civile et commerciale de la Cour d'appelde Dakar au profit de 1a Société PONTY IMMOBILIERE S.A. et dont le dispositif est le suivant.Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressortEn la forme :Déclare l'appel recevable Au fond:Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions; Met les dépens à la charge de laSociété PONTY SARL ;La requérante invoque à l'appui de son pourvoi les trois moyens de cassation, tels qu'ils figurent à la requête aux fins de pourvoi en cassation annexée au présent arrêt;Sur le rapport de Monsieur Jacques M'BOSSO, Président;Vu les articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en AfriqueVu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA ;Attendu qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier de la procédure que le 02 février 1995, laSociété PONTY SARL avait conclu un contrat de bail commercial pour une durée de six (06) ansrenouvelable à compter du 1er janvier 1995 avec la Société PONTY IMMOBILIERE S.A. ; queledit contrat prévoyait en l'une de ses clauses la « faculté pour chacune des parties de mettre finau présent bail à l'expiration de chaque période de six (06) ans en prévenant l'autre partie aumoins trois (03) mois à l'avance par lettre recommandée ou par acte extra judiciaire »;qu'estimant que la Société PONTY

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