Base juridique africaine
Décision de justice · n° Arrêt n° 5

Société PONTY SARL c/ Société PONTY IMMOBILIERE SA

OHADA · Adoption : 29 avril 2006

La Société PONTY SARL et la Société PONTY IMMOBILIERE SA sont liées par un bail commercial. Le preneur n’a pas demandé le renouvellement du bail trois mois avant son expiration. Selon l’article 92 de l’Acte uniforme portant Droit commercial général, cette inobservation entraîne la déchéance du droit au renouvellement. Les dispositions d’ordre public de l’article 92 rendent inopérante la clause de résiliation insérée dans le contrat. Le juge des référés peut constater la déchéance et ordonner…

Ohadata J-07-12

DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL

BAIL COMMERCIAL

  • BAIL À DURÉE DÉTERMINÉE
  • RENOUVELLEMENT
  • OBLIGATION LÉGALE DU PRENEUR
  • OBLIGATION RÉGIE PAR DES DISPOSITIONS D’ORDRE PUBLIC
  • MANQUEMENT
  • DÉCHÉANCE
  • EXPULSION

L'article 92 de l'Acte uniforme portant Droit commercial général impose au preneur l'obligation de demander le renouvellement du bail par acte extrajudiciaire au plus tard trois mois avant la date d'expiration. Le preneur qui a manqué à cette obligation est sanctionné par la déchéance de son droit au renouvellement du bail.

Le juge des référés est compétent pour constater cette déchéance et prononcer l'expulsion du preneur. Les dispositions de l'article 92 étant d'ordre public conformément à l'article 102 de l'Acte uniforme portant droit commercial général, la clause de résiliation insérée dans le bail ne saurait prévaloir sur lesdites dispositions d'ordre public.

Références

  • ARTICLE 91 AUDCG
  • ARTICLE 92 AUDCG
  • ARTICLE 101 AUDCG

CCJA, 2ème Chambre, Arrêt n° 5 du 30 mars 2006, Affaire : Société PONTY SARL c/ Société PONTY IMMOBILIERE SA. Le Juris-Ohada n° 3/2006, p. 16. Recueil de jurisprudence CCJA n° 7, p. 24.

Sur le renvoi, en application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l'affaire Société PONTY SARL contre Société PONTY IMMOBILIERE SA par Arrêt n° 27 en date du 02 avril 2003 de la Cour de cassation du Sénégal, saisi d'un pourvoi initié le 05 novembre 2001 par Maître Ousmane SEYE, Avocat au barreau du Sénégal (71, Avenue Peytavin à Dakar) agissant au nom et pour le compte de la Société PONTY SARL, recours enregistré sous le H9 076/2003/PC du 05 septembre 2003, en cassation de l'Arrêt n° 333 rendu le 14 juin 2001 par la deuxième chambre civile et commerciale de la Cour d'appel de Dakar au profit de la Société PONTY IMMOBILIERE S.A. et dont le dispositif est le suivant :

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort

En la forme : Déclare l'appel recevable.

Au fond : Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions; Met les dépens à la charge de la Société PONTY SARL.

La requérante invoque à l'appui de son pourvoi les trois moyens de cassation, tels qu'ils figurent à la requête aux fins de pourvoi en cassation annexée au présent arrêt;

Sur le rapport de Monsieur Jacques M'BOSSO, Président; Vu les articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA ;

Texte intégral

Lisez l'intégralité de ce texte

Créez un compte gratuit pour lire le texte complet et interroger l'assistant IA sur ce document.

Lire l'intégralité gratuitement
Gratuit, sans carte bancaire Jetons de bienvenue offerts

Déjà un compte ? Se connecter