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Décision de justice · n° ARRET N°001

AFRILAND FIRST BANK C/ Co-syndics de la liquidation SITAGRI SA

OHADA · Adoption : 4 mars 2009

La société SITAGRI SA est mise en liquidation judiciaire. Les co-syndics revendiquent des titres fonciers détenus par la banque. Le juge commissaire ordonne la restitution des titres. La banque forme opposition contre l’ordonnance et saisit ensuite la CCJA d’un recours en cassation. La CCJA relève que l’article 216 de l’Acte uniforme permettait seulement l’opposition et l’appel. Le recours en cassation est donc jugé irrecevable. Le pourvoi est rejeté et la banque est condamnée aux dépens.

Ohadata J-09-274

PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF — LIQUIDATION JUDICIAIRE — ACTION EN REVENDICATION — ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE — VOIES DE RECOURS — RECOURS EN CASSATION (NON) — OPPOSITION ET APPEL (OUI)

En saisissant la CCJA d’un recours en cassation dirigé contre le jugement rendu sur opposition à l’ordonnance de restituer, le demandeur au pourvoi a méconnu les dispositions de l’article 216 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif. En effet, aux termes dudit article, l’ordonnance du juge commissaire intervenue dans une procédure collective d’apurement du passif, suite à une action en revendication, était susceptible d’opposition et la décision de la juridiction compétente saisie sur opposition était susceptible d’appel.

Il échet donc de déclarer ledit pourvoi irrecevable.

ARTICLE 216 AUPCAPC

C.J.A. 1ère CHAMBRE, ARRÊT N°001 du 05 février 2009, Affaire AFRILAND FIRST BANK C/ CO-SYNDICS de la liquidation SITAGRISA: -M -N-Y. Juris Ohada, n° 2/2009, avril-juin, p. 2

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 040/2002/PC du 20 août 2002 et formé par le Cabinet PENKA Michel et Associés, B.P. 3588 Douala (CAMEROUN), agissant au nom et pour le compte d'AFRILAND FIRST BANK, anciennement OCEI BANK, société anonyme dont le siège est à Yaoundé, place de l’hôtel de ville, B.P. 11834 Yaoundé, dans la cause qui l’oppose aux co-syndics de la Liquidation SITAGRI SA, à savoir M, N et Y ayant pour conseils Maîtres NJOUONANG Youmbi et NGALIEMBOU Alphonse, Avocats à la Cour, B.P. 15561 et 5905 à Douala (CAMEROUN), en cassation du Jugement n°38/Civ. rendu le 07 mars 2002 par le Tribunal de grande instance du MOUNGO à NKONGSAMBA (CAMEROUN) et dont le dispositif est le suivant :

  1. Sur l’opposition de la CCEI BANK

L’a dit recevable en la forme comme faite dans les termes de la loi. Au fond, dit l’ordonnance querellée bien fondée; La confirme par conséquent;

  1. Sur la demande reconventionnelle

Constate le défaut de consignation préalable. Ne donne de ce fait quant à présent aucune suite à cette action. Condamne la Liquidation SITAGRI SA aux dépens.

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.

Sur le rapport de Monsieur Jacques M’BOSSO, Président

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique; Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA;

Texte intégral

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