Ohadata J-09-274PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF — LIQUIDATIONJUDICIAIRE — ACTION EN REVENDICATION — ORDONNANCE DU JUGECOMMISSAIRE — VOIES DE RECOURS — RECOURS EN CASSATION (NON) —OPPOSITION ET APPEL (OUI).En saisissant la CCJA d’un recours en cassation dirigé contre le jugement rendu suropposition à l’ordonnance de restituer, le demandeur au pourvoi a méconnu les dispositionsde l’article 216 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectivesd’apurement du passif, dès lors qu’aux termes dudit article l’ordonnance du jugecommissaire intervenue dans une procédure collective d’apurement du passif, suite à uneaction en revendication, était susceptible d’opposition et la décision de la juridictioncompétente saisie sur opposition était susceptible d’appel.Il échet donc de déclarer ledit pourvoi irrecevable.ARTICLE 216 AUPCAPC.C.J.A. 1ère CHAMBRE, ARRET N°001 du 05 février 2009, Affaire AFRILAND FIRSTBANK C/ CO-SYNDICS de la liquidation SITAGRISA: -M -N-Y. Juris Ohada, n° 2/2009,avril-juin, p. 2Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 040/2002/PC du20 août 2002 et formé par le Cabinet PENKA Michel et Associés, B.P. 3588 Douala(CAMEROUN), agissant au nom et pour le compte d-e AFRILAND FIRST BANK,anciennement 00E! BANK, société anonyme dont le siège est à Yaoundé, place de l’hôtelde ville, B.P. 11834 Yaoundé, dans la cause qui l’oppose aux co-syndics de la LiquidationSITAGRI SA., à savoir M, N et Y ayant pour conseils Maîtres NJOUONANG Youmbi etNGALIEMBOU Alphonse, Avocats à la Cour, B.P. 15561 et 5905 à Douala(CAMEROUN),en cassation du Jugement n°38/Civ. rendu le 07 mars 2002 par le Tribunal degrande instance du MOUNGO à NKONGSAMBA (CAMEROUN) et dont le dispositif estle suivant:« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et commerciale et endernier ressort ;1° Sur l’opposition de la CCEI BANKL’a dit recevable en la forme comme faite dans les termes de la loiAu fond, dit l’ordonnance querellée bien fondée;La confirme par conséquent;2° Sur la demande reconventionnelleConstate le défaut de consignation préalable Ne donne de ce fait quant à présent aucune suite à cette actionCondamne la Liquidation SITAGRI SA aux dépens »La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation telsqu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêtSur le rapport de Monsieur Jacques M’BOSSO, Président,Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique;Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice etd’Arbitrage de l’OHADA;Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier de la procédure que dans lecadre des relations d’affaires que la SITAGRI SA entretenait, avant sa mise en liquidationjudiciaire, avec la société AFRILAND FIRST BANK anciennement OCEI BANK, elle avaitconclu avec celle-ci une convention de compte courant avec affectation hypothécaire; qu’enexécution des clauses de ladite convention, SITAGRI SA avait remis à AFRILAND F!RSTBANK par l’entremise du notaire instrumentaire les titres fonciers n° S1396/Océan etn°6369/Nyong et Sanada pour les besoins de l’inscription de l’hypothèque et de satranscription dans le registre foncier du service provincial des domaines du Sud à Ebolowa.(CAMEROUN); qu’après la mise en liquidation judiciaire de la SITAGRI par Jugementn°01/cc du 16octobre2001, les co-syndics de ladite SITAGRI avaient, par
AFRILAND FIRST BANK C/ Co-syndics de la liquidation SITAGRI SA
OHADA · Adoption : 4 mars 2009
RésuméLa société SITAGRI SA est mise en liquidation judiciaire. Les co-syndics revendiquent des titres fonciers détenus par la banque. Le juge commissaire ordonne la restitution des titres. La banque forme opposition contre l’ordonnance et saisit ensuite la CCJA d’un recours en cassation. La CCJA relève que l’article 216 de l’Acte uniforme permettait seulement l’opposition et l’appel. Le recours en cassation est donc jugé irrecevable. Le pourvoi est rejeté et la banque est condamnée aux dépens.
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