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Décision de justice · n° Arrêt n°027/2015

Monsieur TAHA OMAR, Monsieur KABALAN Albert, Société de Transport et de Distribution de Carburant, dite STDC c/ La Société SHELL Côte d’Ivoire

OHADA · Adoption : 8 mai 2015

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
Arrêt n°027/2015
Date d'adoption
8 mai 2015
Date de publication
8 mai 2015
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA, Troisième chambre
Résumé1. Les demandeurs ont procédé à une saisie-attribution de créances au préjudice de la société Shell-CI. 2. La juridiction présidentielle de la Cour suprême a suspendu l'exécution d'un arrêt d'appel. 3. Les demandeurs ont formé un pourvoi devant la CCJA, invoquant la violation de l'article 49 de l'AUPSRVE. 4. La CCJA s'est déclarée compétente. 5. Elle a considéré que seule la juridiction de l'article 49 était compétente pour statuer. 6. Elle a jugé que la juridiction présidentielle avait violé…

1Ohadata J-16-27COMPETENCE DE LA CCJA – SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE : OUIJUGE DE L’EXECUTION – ARTICLE 49 AUPSRVE – INCOMPETENCE DE LAJURIDICTION PRESIDENTIELLE DE LA COUR SUPREME – ANNULATION DESORDONNANCES RENDUES PAR CE DERNIERLa CCJA est compétente pour le pourvoi formé contre des ordonnances rendues à la suited’une procédure d’exécution forcée, notamment une saisie-attribution de créances entreprisesur le fondement de l’AUPSRVE.Il s’induit de l’article 49 de l’AUPSRVE qu’à l’exception du juge instauré par cet article,aucune juridiction ne peut se prononcer sur les demandes relatives à une mesure d’exécutionforcée. C’est donc en violation de l’article 49 que la juridiction présidentielle d’une coursuprême a, sur le fondement d’un texte de droit interne, ordonné la suspension de l’exécutionde l’arrêt concerné postérieurement à la saisie-attribution des créances déjà pratiquée enexécution dudit arrêt. Les ordonnances attaquées doivent être annulées, sans qu’il soit besoind’examiner le premier moyen et sans évocation.ARTICLE 14 TRAITEARTICLE 49 AUPSRVECCJA, 3ème ch., Arrêt n° 027/2015 du 09 avril 2015 ; Pourvoi n° 009/2012/PC du24/01/2012 : Monsieur TAHA OMAR, Monsieur KABALAN Albert, Société deTransport et de Distribution de Carburant, dite STDC c/ La Société SHELL Côted’Ivoire.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 09 avril 2015 où étaient présents :Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente, rapporteurMessieurs Victoriano OBIANG ABOGO, JugeIdrissa YAYE, Jugeet Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 24 janvier 2012 sous len°009/2012/PC et formé par Maître NIANGADOU ALIOU, avocat à la cour, demeurant àAbidjan-Plateau, Rue du commerce, résidence Nabil, 01 BP 2150 Abidjan 01, agissant aunom et pour le compte de Monsieur TAHA OMAR, commerçant, demeurant à Duékoué,BP365, de Monsieur KABALAN Albert, commerçant, demeurant à Man BP 99 et de laSociété de Transport et de Distribution de Carburant dite STDC dont le siège est à Abidjanzone 4C, Rue Pierre et Marie Curie, 26 BP 776 Abidjan 26, représentée par MonsieurADNAN MOGHNIEH, gérant, demeurant es-qualité audit siège, dans la cause les opposant àla société SHELL Côte d’Ivoire dont le siège social est à Abidjan zone industrielle de Vridi,rue des pétroliers, 15 BP 378 Abidjan 15, agissant aux poursuites et diligences de son 2Directeur général, monsieur Franck KONAN-YAHAUT, demeurant es-qualité audit siège,ayant pour conseils la SCPA M.FADIKA DELAFOSSE, K. FADIKA, C. KACOUTIE &Associés (FDKA), Avocats à la cour, Cabinet sis à l’angle du boulevard Carde et de la rueDocteur Jamot, immeuble Les Harmonies, 01 BP 2297 Abidjan 01,en cassation des ordonnances N°234/CS/JP du 12 décembre 2011, N°85/CS/JP du 23décembre 2011 et N°87/CS/JP du 28 décembre 2011 libellées respectivement en substancecomme il suit : « … Ordonnons la suspension provisoire de l’exécution de l’arrêt n°398 du 22novembre 2011 rendu par la Cour d’appel d’Abidjan ;…. » ; « …Donnons acte à larequérante, la Société Shell Côte d’Ivoire de son offre réelle de consigner la somme de530 178 135 F au paiement de laquelle elle a été condamnée par l’arrêt n°398 du 22 novembre2011 de la Cour

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