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Décision de justice · n° Arrêt n°036/2015

Banque Nationale d’Investissement dite BNI c/ Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire dite SGBCI

OHADA · Adoption : 23 mai 2015

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
Arrêt n°036/2015
Date d'adoption
23 mai 2015
Date de publication
23 mai 2015
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA
RésuméLa Cour est saisie d’un pourvoi formé par la BNI contre un arrêt de la Cour d’appel d’Abidjan. Elle reproche à la SGBCI de fausses déclarations effectuées lors de saisies successives. La Cour rappelle que la condamnation du tiers saisi à des dommages-intérêts pour déclaration inexacte n’est pas subordonnée à la conversion préalable de la saisie conservatoire en saisie-attribution. Toutefois, elle juge que la BNI ne prouve pas l’inexactitude ou le caractère mensonger des déclarations de la…

1Ohadata J-16-36SAISIE CONSERVATOIRE DE CREANCE – CONVERSION EN SAISIE-ATTRIBUTION – CONDAMNATION DU TIERS-SAISI A DOMMAGES INTERETS– CONVERSION PREALABLE DE LA SAISIE EN SAISIE-ATTRIBUTION DECREANCE : NON – PREUVE D’UNE NEGLIGENCE FAUTIVE OU D’UNEDECLARATION INEXACTE OU MENSONGERE : OUI – CASSATION DEL’ARRET AYANT RETENU LE CONTRAIREIl s’infère de l’article 81 alinéa 1 de l’AUPSRVE que le paiement aux causes de la saisie estsubordonné à la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution en cas de défautde renseignements sur les comptes du débiteur par le tiers saisi. Selon l’alinéa 2, le tiers saisipeut également être condamné à des dommages-intérêts dès qu’une négligence fautive estrelevée ou s’il a fait des déclarations inexactes ou mensongères sur l’étendue de sesobligations à l’égard du débiteur tel que prescrit à l’article 156 du même Acte uniforme.C’est donc en violation, par mauvaise interprétation de l’article 81 alinéa 2 de l’AUPSRVE,qu’une cour d’appel a subordonné la condamnation du tiers saisi au paiement desdommages-intérêts à une conversion préalable de la saisie conservatoire en saisie-attribution, exposant ainsi son arrêt à la cassation.Sur l’évocation, il est indispensable de rapporter la preuve de la négligence fautive du tiers-saisi ou de sa déclaration inexacte ou mensongère pour obtenir sa condamnation à desdommages-intérêts. En l’espèce, le tiers-saisi a fait des déclarations dès qu’il en a étérequis ; en fondant sa demande en condamnation au paiement des dommages-intérêts sur desdéclarations faites lors d’une précédente saisie ayant fait l’objet d’une mainlevée sansrapporter la preuve de l’inexactitude des déclarations du tiers-saisi faites lors de la nouvellesaisie, la demanderesse ne prouve pas la violation des articles qu’elle allègue. Dès lors, lapreuve de l’inexactitude des déclarations du tiers-saisi n’est pas rapportée pour justifier sacondamnation au paiement des dommages-intérêts ; rejet de la demande.ARTICLE 81 AUPSRVECCJA, 3ème ch., Arrêt n° 036/2015 du 24 avril 2015 ; Pourvoi n° 028/2012/PC du23/03/2012 : Banque Nationale d’Investissement dite BNI-SA c/ Société Générale deBanques en Côte d’Ivoire dite SGBCI.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), troisième chambre, a rendul’arrêt suivant en son audience publique du 24 avril 2015 où étaient présents :Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente, rapporteurMessieurs Victoriano OBIANG ABOGO, JugeIdrissa YAYE, Jugeet Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 23 mars 2012 sous len°028/2012/PC et formé par Maîtres OBENG-KOFI FIAN, Avocats à la cour, demeurantRésidence Neuilly, boulevard Angoulvant, 2ème étage aile gauche, 01 BP 6514 Abidjan 01, 2agissant au nom et pour le compte de la Banque Nationale d’Investissement dite BNI dont lesiège social est à Abidjan Plateau, immeuble SCIAM, Avenue Marchand 01 BP 670 Abidjan01, représentée par Monsieur KASSY N’DA Eugène, directeur général par intérim,demeurant audit siège, dans la cause l’opposant à la Société Générale de Banques dite SGBCIdont le siège social est à Abidjan plateau, 5 et 7 Avenue Joseph Anoma, 01 BP 1355 Abidjan01, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur BernardLabadens, directeur général demeurant au siège de ladite société, ayant pour Conseils laSCPA DOGUE-ABBE YAO &

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