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Décision de justice · n° Arrêt n°053/2014

Banque Internationale pour l’Afrique au Togo (BIA-Togo SA) c/ Banque Internationale pour le Mali (BIM SA)

OHADA · Adoption : 22 mai 2014

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
Arrêt n°053/2014
Date d'adoption
22 mai 2014
Date de publication
22 mai 2014
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA
RésuméLa BIA-Togo s'est pourvue en cassation contre un arrêt partiellement confirmatif. Un accord transactionnel a été conclu entre la BIA-Togo et la BIM SA. La BIA-Togo a informé la Cour de son désistement. La BIM SA s’y est opposée par la voix d’autres avocats. La CCJA constate que l’avocat régulièrement constitué n’a formulé aucune demande reconventionnelle. Elle donne acte à la BIA-Togo de son désistement d’action. Elle la condamne aux dépens.

1Ohadata J-15-144PROCEDURE DEVANT LA CCJADESISTEMENT D’INSTANCE DU DEMANDEUR – ABSENCE DE DEMANDERECONVENTIONNELLE DU DEFENDEUR – DONNE ACTE DUDESISTEMENTLorsque la demanderesse a informé la Cour de son désistement, et que des avocats s’y sontopposés à la barre, il y a lieu de passer outre et de donner acte à la demanderesse de sondésistement dès lors qu’il résulte des pièces du dossier que le seul avocat régulièrementconstitué devant la Cour pour la défenderesse n’a présenté aucune demande reconventionnelleou fin de non recevoir dans son mémoire en réponse, se contentant de demander le rejet pur etsimple du pourvoi de la demanderesse. Les dépens seront mis à la charge du demandeur.ARTICLE 44 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJACCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 053/2014 du 23 avril 2014 ; Pourvoi n° 082/2011/ PCdu 27/09/2011 : Banque Internationale pour l’Afrique au Togo (BIA-Togo SA) c/ BanqueInternationale pour le Mali, (BIM SA).La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendul’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 23 avril 2014 à Lomé-Togo où étaient présents :Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, PrésidentAbdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-présidentMadame Flora DALMEIDA MELE, Snde -Vice-présidenteMessieurs Namuano F. DIAS GOMES, JugeVictoriano OBIANG ABOGO, JugeMamadou DEME, JugeIdrissa YAYE, Juge, rapporteurDjimasna N’DONINGAR, Jugeet Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 27 septembre 2011 sous len°082/2011/PC et formé par la SCP MARTIAL AKAKPO & Associés, Avocats à la Cour, 27,rue Maréchal BUGEAUD, quartier des Etoiles, derrière l’Ecole Nationale d’Administration,Lomé-Togo, agissant au nom et pour le compte de la Banque Internationale pour l’Afrique auTogo, dite BIA-Togo, Société anonyme au capital de 6.100.500.000FCFA, ayant son siège socialà Lomé au 13, Avenue Sylvanus OLYMPIO, représentée par son Directeur général MonsieurJean-Paul LECALM, dans la cause l’opposant à la Banque Internationale pour le Mali, en abrégéBIM SA, dont le siège social est à Bamako, Boulevard de l’Indépendance, BP 15, représentéepar Monsieur Diakarya KEITA, Président Directeur Général, ayant pour conseil Maître SeydouIbrahim MAIGA, Avocat à la Cour, demeurant à Sogoniko près du collège Moderne Cheik AntaDiop, côté Nord-est, rue 102, porte 172 BP 2708 Bamako,en cassation de l’Arrêt n°275/10 rendu le 23 décembre 2010 par la Cour d’appel de Loméet dont le dispositif est le suivant : 2« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en appelEn la forme :Reçoit les appels ;Au fond :Dit l’appel de la BIA-TOGO non fondé ;Par contre, dit l’appel de l’Etat Togolais partiellement fondé ;En conséquence :Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’Etat Togolais tenu à garantie et l’acondamné solidairement ;Statuant à nouveauMet l’Etat Togolais hors de cause ;Confirme le jugement entrepris sur tous les autres points non contraires ;Rejette comme sans objet ou mal fondées toutes autres demandes des parties ;Condamne la BIA-TOGO aux dépens. » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ilsfigurent à sa requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Idrissa YAYE, Juge ;Vu les dispositions des articles 13

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