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Décision de justice · n° Arrêt n°12 du 24 février 2005

Société MACACI c/ MAY Jean-Pierre

OHADA · Adoption : 23 mars 2005

La présente décision porte sur une contestation relative à une rupture abusive d’un contrat assorti d’une clause d’arbitrage. Le tribunal de première instance s’était déclaré incompétent en raison de cette clause. La cour d’appel d’Abidjan avait infirmé ce jugement et retenu sa compétence pour juger l’affaire. La Cour commune de justice et d’arbitrage a cassé la décision d’appel, réaffirmant l’exigence d’incompétence des juridictions étatiques au profit de l’arbitrage. Elle a donc validé le…

Ohadata J-05-357

ARBITRAGE - TRIBUNAL ARBITRAL - COMPÉTENCE - PROTOCOLE D'ACCORD - CLAUSE D'ARBITRAGE - INCOMPÉTENCE DU JUGE ÉTATIQUE (OUI) - COMPÉTENCE DU TRIBUNAL ARBITRAL

Le tribunal arbitral est compétent dès lors qu’il existe une clause d’arbitrage prévue par le Protocole d’accord et son annexe. En conséquence, toute juridiction saisie du litige doit se déclarer incompétente conformément aux dispositions de l’article 13, alinéas 1 et 2 de l’Acte uniforme relatif à l’arbitrage.

Viole les dispositions sus énoncées, une cour d’appel qui, non seulement, infirme le jugement du Tribunal qui s’est reconnu incompétent mais retient sa compétence pour se prononcer sur le fond du litige, nonobstant l’existence de la clause d’arbitrage.

ARTICLE 15 DU TRAITÉ

ARTICLE 13 AU ACCJA, 1ère Chambre, arrêt n° 12 du 24 février 2005, Affaire: Société de manufacture de Côte d’Ivoire dite MACACI c/ MAY Jean-Pierre, Juris Ohada, n° 2/2005, p. 9. - Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 5, janvier-juin 2005, volume 2, p. 27.


LA COUR

Sur le renvoi en application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique devant la Cour de céans de l'affaire SOCIÉTÉ DE MANUFACTURE DE CAOUTCHOUC DE CÔTE D'IVOIRE dite MACACI contre Monsieur M.J.P par Arrêt n° 497/03 du 16 octobre 2003 de la Cour Suprême de Côte d'Ivoire, Chambre judiciaire, saisie d'un pourvoi initié le 7 novembre 2002 par Maîtres Fadika-Defafosse-Kacoutié et Anthony (FDKA), Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan, Immeuble les harmonies, Boulevard Carde, rue du Docteur Jamot, 01 B.P. 2297 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la Société MACACI sise à Abidjan, Route d'Abobo, 01 BP. 3472 Abidjan 01, dans la cause qui l'oppose à Monsieur M.J.P, gérant de la Société MACHOKA, demeurant à Abidjan, Cocody les II Plateaux, rue des Jardins, près du supermarché «SUPER-HAYAT», Bâtiment A4, lot n° 1514, 18 B.P. 725, Abidjan 18, enregistré sous le n° 011/2004/PC du 16 février 2004, en cassation de l'Arrêt n° 940/ADD du 30 juillet 1999 et de l'Arrêt n° 231 du 18 février 2000 rendus par la Cour d'appel d'Abidjan et dont les dispositifs sont respectivement les suivants :

  1. Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort :
  • En la forme : rejette l'exception tirée du défaut de qualité à agir de M.J.P ;
  • Déclare recevable l'appel par lui interjeté du Jugement civil n° 83 en date du 05 novembre 1998 rendu par le Tribunal d'Abidjan ;
  • Au fond : infirme ledit jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent du fait de l'existence d'une clause compromissoire ;
  • Statuant à nouveau, dit que le Tribunal de première instance d'Abidjan était compétent pour connaître du différend opposant la MACACI à M.J.P ;
  • Avant dire droit, ordonne une mise en état aux fins plus haut spécifiées ;
  • Désigne à l'effet d'y procéder, le conseiller chargé de la mise en état ;
  • Réserve les dépens.
Texte intégral

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