Base juridique africaine
Décision de justice · n° Arrêt n°16

Société Industrielle de Transformation de Plastique et de Produits Chimiques dite INDUSTRAP C/ Monsieur N

OHADA · Adoption : 24 avril 2010

La Cour commune de justice et d’arbitrage a confirmé la rétractation d’une injonction de payer liée à un fonds de commerce. Le litige portait sur le transfert effectif de la gestion du fonds de commerce et la réalité d’une créance. La Cour conclut que la reconnaissance de dette ne permet pas de caractériser l’exigibilité de la créance. En conséquence, les articles 1 et 2-1° de l’AUPSRVE sont inapplicables. La Cour rejette le pourvoi formé par la société INDUSTRAP et la condamne aux dépens. Le…

Ohadata J-11-60

DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL – FONDS DE COMMERCE – GESTION – TRANSFERT – ÉLÉMENTS

QUALITÉ DE COMMERÇANT

RECOUVREMENT DE CRÉANCE – INJONCTION DE PAYER – CRÉANCE – CARACTÈRE CERTAIN ET EXIGIBLE – RÉUNION (NON) – INAPPLICATION DES ARTICLES 1 ET 2-1° DE L’AUPSRVE.

Il y a eu transfert de la gestion du fonds de commerce du père au fils, dès lors que celui-ci, en se comportant comme le véritable propriétaire, a fait croire légitimement qu’il agissait en son nom et pour son propre compte, dans la mesure où il possédait tous les cachets, qu’il signait lui-même les bons de commande et les reconnaissances de dettes. C’est donc à bon droit que les juges l’ont désigné comme le débiteur.

Les dispositions des articles 1 et 2-1° de l’AUPSRVE ne peuvent trouver application, dès lors que les preuves de la créance produites par le créancier poursuivant ne comportent pas l’échéance convenue permettant d’apprécier le caractère exigible de celle-ci ni sa réalité à l’égard du prétendu débiteur.

ARTICLES

  • ARTICLE 1 AUPSRVE
  • ARTICLE 2 AUPSRVE

Cour commune de justice et d’arbitrage

1ère CHAMBRE, ARRÊT N° 16 DU 25 MARS 2010

Affaire

Société Industrielle de Transformation de Plastique et de Produits Chimiques dite INDUSTRAP C/ Monsieur N.

Le Juris Ohada n° 3/2010, juillet-août-septembre, p. 1.

Sur le pourvoi enregistré au Greffe de la Cour de céans le 22 juin 2006 sous le n° 053/2006 / PC et formé par Maître Honoré KOUOTO-ATABI, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan, Résidence SICOGI Latrille, II Plateaux, 1ère tranche contiguë à la Station SHELL, carrefour du Zoo, Bat C, 3ème étage, appartement n° 35, 20 BP 635 Abidjan 20, agissant au nom et pour le compte de la Société Industrielle de Transformation de Plastique et de Produits Chimiques dite INDUSTRAP, société à responsabilité limitée au capital de 100 000 000 de FCFA dont le siège social est à Abidjan, zone industrielle de Youpougon, dans une cause l’opposant à Monsieur N, commerçant exerçant sous la dénomination commerciale de « QUINCAILLERIE NYADA », domicilié en son magasin sis au quartier commerce, en face de la gare STIF, BP 2755 Daloa, en cassation de l’Arrêt n° 197/05 du 27 juillet 2005 rendu par la Cour d’Appel de Daloa et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ; En la forme S’en rapporte à l’arrêt avant-dire-droit n° 125 en date du 25 mai 2005 par lequel la Cour d’appel de ce siège a déjà déclaré l’appel de la société Industrielle de Transformation de plastiques et de Produits Chimiques dite INDUSTRAP irrecevable tel qu’il est dirigé contre les greffiers en Chef du Tribunal de 1ère Instance et de la Cour d’appel de Daloa mais recevable en tant qu’il est dirigé contre N ; Au fond
Texte intégral

Lisez l'intégralité de ce texte

Créez un compte gratuit pour lire le texte complet et interroger l'assistant IA sur ce document.

Lire l'intégralité gratuitement
Gratuit, sans carte bancaire Jetons offerts chaque semaine

Déjà un compte ? Se connecter