Ohadata J-11-60
DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL – FONDS DE COMMERCE – GESTION – TRANSFERT – ÉLÉMENTS
QUALITÉ DE COMMERÇANT
RECOUVREMENT DE CRÉANCE – INJONCTION DE PAYER – CRÉANCE – CARACTÈRE CERTAIN ET EXIGIBLE – RÉUNION (NON) – INAPPLICATION DES ARTICLES 1 ET 2-1° DE L’AUPSRVE.
Il y a eu transfert de la gestion du fonds de commerce du père au fils, dès lors que celui-ci, en se comportant comme le véritable propriétaire, a fait croire légitimement qu’il agissait en son nom et pour son propre compte, dans la mesure où il possédait tous les cachets, qu’il signait lui-même les bons de commande et les reconnaissances de dettes. C’est donc à bon droit que les juges l’ont désigné comme le débiteur.
Les dispositions des articles 1 et 2-1° de l’AUPSRVE ne peuvent trouver application, dès lors que les preuves de la créance produites par le créancier poursuivant ne comportent pas l’échéance convenue permettant d’apprécier le caractère exigible de celle-ci ni sa réalité à l’égard du prétendu débiteur.
ARTICLES
- ARTICLE 1 AUPSRVE
- ARTICLE 2 AUPSRVE
Cour commune de justice et d’arbitrage
1ère CHAMBRE, ARRÊT N° 16 DU 25 MARS 2010
Affaire
Société Industrielle de Transformation de Plastique et de Produits Chimiques dite INDUSTRAP C/ Monsieur N.
Le Juris Ohada n° 3/2010, juillet-août-septembre, p. 1.
Sur le pourvoi enregistré au Greffe de la Cour de céans le 22 juin 2006 sous le n° 053/2006 / PC et formé par Maître Honoré KOUOTO-ATABI, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan, Résidence SICOGI Latrille, II Plateaux, 1ère tranche contiguë à la Station SHELL, carrefour du Zoo, Bat C, 3ème étage, appartement n° 35, 20 BP 635 Abidjan 20, agissant au nom et pour le compte de la Société Industrielle de Transformation de Plastique et de Produits Chimiques dite INDUSTRAP, société à responsabilité limitée au capital de 100 000 000 de FCFA dont le siège social est à Abidjan, zone industrielle de Youpougon, dans une cause l’opposant à Monsieur N, commerçant exerçant sous la dénomination commerciale de « QUINCAILLERIE NYADA », domicilié en son magasin sis au quartier commerce, en face de la gare STIF, BP 2755 Daloa, en cassation de l’Arrêt n° 197/05 du 27 juillet 2005 rendu par la Cour d’Appel de Daloa et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ; En la forme S’en rapporte à l’arrêt avant-dire-droit n° 125 en date du 25 mai 2005 par lequel la Cour d’appel de ce siège a déjà déclaré l’appel de la société Industrielle de Transformation de plastiques et de Produits Chimiques dite INDUSTRAP irrecevable tel qu’il est dirigé contre les greffiers en Chef du Tribunal de 1ère Instance et de la Cour d’appel de Daloa mais recevable en tant qu’il est dirigé contre N ; Au fond