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Décision de justice · n° Arrêt n°16

Société Industrielle de Transformation de Plastique et de Produits Chimiques dite INDUSTRAP C/ Monsieur N

OHADA · Adoption : 24 avril 2010

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
Arrêt n°16
Date d'adoption
24 avril 2010
Date de publication
24 avril 2010
Juridiction
Cour commune de justice et d’arbitrage
RésuméLa Cour commune de justice et d’arbitrage a confirmé la rétractation d’une injonction de payer liée à un fonds de commerce. Le litige portait sur le transfert effectif de la gestion du fonds de commerce et la réalité d’une créance. La Cour conclut que la reconnaissance de dette ne permet pas de caractériser l’exigibilité de la créance. En conséquence, les articles 1 et 2-1° de l’AUPSRVE sont inapplicables. La Cour rejette le pourvoi formé par la société INDUSTRAP et la condamne aux dépens. Le…

Ohadata J-11-60DROIT COMMERCIAL GENERAL – FONDS DE COMMERCE – GESTION –TRANSFERT – ELEMENTS. QUALITE DE COMMERCANT.RECOUVREMENT DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER – CREANCE –CARACTERE CERTAIN ET EXIGIBLE – REUNION (NON) – INAPPLICATIONDES ARTICLES 1 ET 2-1° DE L’AUPSRVE.Il y a eu transfert de la gestion du fonds de commerce du père au fils, dès lors que celui-ci en secomportant comme le véritable propriétaire a fait croire légitimement qu’il agissait en son nom etpour son propre compte, dans la mesure où il possédait tous les cachets, qu’il signait lui-même lesbons de commande et les reconnaissances de dettes.C’est donc à bon droit que les juges l’ont désigné comme le débiteur.Les dispositions des articles 1 et 2-1° de l’AUPSRVE ne peuvent trouver application, dès lors queles preuves de la créance produite par le créancier poursuivant ne comportent pas l’échéanceconvenue permettant d’apprécier le caractère exigible de celle-ci ni sa réalité à l’égard du prétendudébiteur.ARTICLE 1 AUPSRVEARTICLE 2 AUPSRVECour commune de justice et d’arbitrage,1ère CHAMBRE, ARRET N° 16 DU 25 MARS 2010,Affaire : Société Industrielle de Transformation de Plastique et de Produits Chimiques diteINDUSTRAP C/ Monsieur N. Le Juris Ohada n° 3/2010, juillet-août-septembre, p.1.Sur le pourvoi enregistré au Greffe de la Cour de céans le 22 juin 2006 sous le n°053/2006 / PC et formé par Maître Honoré KOUOTO- ATABI, Avocat à la Cour, demeurantà Abidjan, Résidence SICOGI Latrille, II Plateaux, 1ère tranche contiguë à la Station SHELL,carrefour du Zoo, Bat C, 3ème étage, appartement n° 35, 20 BP 635 Abidjan 20, agissant aunom et pour le compte de la Société Industrielle de Transformation de Plastique et de ProduitsChimiques dite INDUSTRAP, société à responsabilité limitée au capital de 100 000 000 deFCFA dont le siège social est à Abidjan, zone industrielle de Youpougon, dans une causel’opposant à Monsieur N, commerçant exerçant sous la dénomination commerciale de« QUINCAILLERIE NYADA », domicilié en son magasin sis au quartier commerce, en facede la gare STIF, BP 2755 Daloa,en cassation de l’Arrêt n°197/05 du 27 juillet 2005 rendu par la Cour d’Appel deDaloa et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernierressort ;En la formeS’en rapporte à l’arrêt avant-dire- droit n° 125 en date du 25 mai 2005 par lequel laCour d’appel de ce siège a déjà déclaré l’appel de la société Industrielle de Transformation deplastiques et de Produits Chimiques dite INDUSTRAP irrecevable tel qu’il est dirigé contreles greffiers en Chef du Tribunal de 1ère Instance et de la Cour d’appel de Daloa maisrecevable en tant qu’il est dirigé contre N ;Au fondDéclare ledit appel mal fondé ; Confirme le jugement commercial n°50 rendu le 1er avril 2005 par le Tribunal dePremière Instance de Daloa ;Condamne la société Industrielle de Transformation de plastiques et de ProduitsChimiques dite INDUSTRAP aux entiers dépens. » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation telsqu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur le Juge Biquezil NAMBAK ;Vu les dispositions des articles 13 et

Texte intégral

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