Ohadata J-11-63COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE – COMPETENCE – ARRETATTAQUE – ARRET NE S’ETANT FONDE SUR AUCUN ACTE UNIFORME OUREGLEMENT PREVU PAR LE TRAITE INSTITUTIF DE L’OHADA – REUNIONDES CONDITIONS DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE(NON) – INCOMPETENCE.La Cour commune de justice et d’arbitrage doit se déclarer incompétente, dès lors que lesconditions de sa compétence ne sont pas réunies.Il en est ainsi lorsque l’arrêt, objet du pourvoi, ne s’est fondé sur aucun Acte uniforme ourèglement prévu au traité constitutif de l’OhadaARTICLE 13 TRAITE OHADAARTICLE 14 TRAITE OHADACour commune de justice et d’arbitrage 1ère Chambre, arrêt n° 19 du 25 mars 2010, Affaire :Société Générale France c/ El Hadj H. Le Juris Ohada, n° 3/2010juillet-août-septembre,p.8Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 14 décembre 2006 sous len°101/2006/PC et formé par Maître Mounir Houssein MOHAMED, Avocat à la Cour,quartier Sandervalia, 6ème Avenue, Immeuble MIRNA, 4ème étage, commune de Kaloum, BP4215 Conakry (République de GUINEE), agissant au nom et pour le compte de la SociétéGénérale France, société anonyme dont le siège social est sis au 29, Boulevard Haussman,75009 Paris, représentée par Monsieur M, Directeur de la gestion privée, domicilié en cettequalité audit siège,en cassation de l’Arrêt n°053 rendu le 21 septembre 2006 par la Cour d’appel deConakry et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’exequatur, en la forme desréférés, en dernier ressort et sur requête ;En la forme : Reçoit la requête ;Au fond : Juge et dit que la demande d’exequatur ne remplit pas les conditions prévuespar l’article 585 du Code de Procédure Civile, Economique et Administrative ;En conséquence déboute la Société Générale de Paris de sa demande d’exequatur ;Met les frais et dépens à sa charge. » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation telsqu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur le Juge Maïnassara MAÏDAGI ;Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires enAfrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que par Jugement réputécontradictoire n°05/04480 du 17 octobre 2005, la 9ème chambre, 1ère section du Tribunal degrande instance de Paris, a condamné H à payer à la Société Générale France la somme de1.069.664,93 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 29 septembre 2004,ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil, condamné H à payer à la Société Générale France la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 dunouveau code de procédure civile, ordonné l’exécution provisoire et enfin condamné El HadjBoubacar HANN aux dépens ; que cette décision, assortie de la formule exécutoire, a éténotifiée à H, par parquet diplomatique, par exploit en date du 02 novembre 2005 ; que le 29novembre 2005, H a interjeté appel du jugement susindiqué et a déposé ses conclusionsd’appel le 28 mars 2006 ; que par requête
Société Générale France c/ El Hadj H.
OHADA · Adoption : 24 avril 2010
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a été saisie d’un pourvoi formé par la Société Générale France pour faire exécuter un jugement étranger. La cour d’appel de Conakry a rejeté la demande d’exequatur au regard du code de procédure civile de Guinée. La CCJA rappelle que sa compétence exige l’application d’un Acte uniforme ou d’un règlement OHADA. Aucune disposition d’un Acte uniforme n’ayant été invoquée, la CCJA se déclare incompétente. Elle considère que le texte guinéen demeure…
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