Base juridique africaine
Décision de justice · n° Arrêt n°19

Société Générale France c/ El Hadj H.

OHADA · Adoption : 24 avril 2010

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a été saisie d’un pourvoi formé par la Société Générale France pour faire exécuter un jugement étranger. La cour d’appel de Conakry a rejeté la demande d’exequatur au regard du code de procédure civile de Guinée. La CCJA rappelle que sa compétence exige l’application d’un Acte uniforme ou d’un règlement OHADA. Aucune disposition d’un Acte uniforme n’ayant été invoquée, la CCJA se déclare incompétente. Elle considère que le texte guinéen demeure…

Ohadata J-11-63

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE

COMPÉTENCE – ARRÊT ATTAQUÉ

L'arrêt ne s'étant fondé sur aucun acte uniforme ou règlement prévu par le traité institutif de l'OHADA, la Cour commune de justice et d'arbitrage doit se déclarer incompétente.

Il en est ainsi lorsque l'arrêt, objet du pourvoi, ne s'est fondé sur aucun acte uniforme ou règlement prévu au traité constitutif de l'OHADA.

Références

  • Article 13 - Traité OHADA
  • Article 14 - Traité OHADA

Décision

Cour commune de justice et d'arbitrage, 1ère Chambre, arrêt n° 19 du 25 mars 2010, Affaire : Société Générale France c/ El Hadj H. Le Juris Ohada, n° 3/2010 juillet-août-septembre, p. 8

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 14 décembre 2006 sous le n° 101/2006/PC et formé par Maître Mounir Houssein MOHAMED, Avocat à la Cour, quartier Sandervalia, 6ème Avenue, Immeuble MIRNA, 4ème étage, commune de Kaloum, BP 4215 Conakry (République de Guinée), agissant au nom et pour le compte de la Société Générale France, société anonyme dont le siège social est sis au 29, Boulevard Haussmann, 75009 Paris, représentée par Monsieur M, Directeur de la gestion privée, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation de l’Arrêt n° 053 rendu le 21 septembre 2006 par la Cour d’appel de Conakry.

Dispositif de l'Arrêt n° 053

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’exequatur, en la forme des référés, en dernier ressort et sur requête ; En la forme : Reçoit la requête ; Au fond : Juge et dit que la demande d’exequatur ne remplit pas les conditions prévues par l’article 585 du Code de Procédure Civile, Économique et Administrative ; En conséquence, déboute la Société Générale de Paris de sa demande d’exequatur ; Met les frais et dépens à sa charge. »

Moyens de Cassation

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.

Rapport

Sur le rapport de Monsieur le Juge Maïnassara MAÏDAGI ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Faits

Il ressort des pièces du dossier de la procédure que par Jugement réputé contradictoire n° 05/04480 du 17 octobre 2005, la 9ème chambre, 1ère section du Tribunal de grande instance de Paris, a condamné H à payer à la Société Générale France la somme de 1.069.664,93 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 29 septembre 2004, ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil, condamné H à payer à la Société Générale France la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, ordonné l’exécution provisoire et enfin condamné El Hadj Boubacar HANN aux dépens.

Texte intégral

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