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Décision de justice · n° Arrêt n°21 du 17 juin 20

SDV-CÔTE D’IVOIRE c/ Société RIAL TRADING

OHADA

La CCJA est saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel d’Abidjan ayant jugé une opposition à injonction de payer. Les juges rappellent que l’appel formé moins de trente jours après la décision est recevable. Ils jugent compétentes les juridictions d’Abidjan en raison d’une clause d’élection de domicile. Ils constatent que la créance est certaine, liquide et exigible. Ils maintiennent les intérêts de retard prévus par la convention. Ils annulent la décision précédente et restituent…

Ohadata J-04-382

RECOUVREMENT SIMPLIFIÉ DE CRÉANCE

INJONCTION DE PAYER

  • Décision rendue sur opposition
  • Appel
  • Délai d'appel
  • Disposition applicable
  • Recevabilité

RECOUVREMENT SIMPLIFIÉ DE CRÉANCE

  • Injonction de payer
  • Litige
  • Tribunal compétent
  • Élection de domicile
  • Dérogation aux règles de compétence territoriale (OUI)

RECOUVREMENT SIMPLIFIÉ DE CRÉANCE

  • Injonction de payer
  • Paiement
  • Retard dans le règlement
  • Intérêts de retard
  • Fondement contractuel (OUI)

RECOUVREMENT SIMPLIFIÉ DE CRÉANCE

  • Injonction de payer
  • Créance
  • Caractères certain, liquide et exigible de la créance (NON)
  • Intérêts encourus
  • Indication précise et décompte du montant (DÉFAUT)

Seules les dispositions de l'article 15 de l'Acte Uniforme portant recouvrement de créance et voies d'exécution étaient applicables pour apprécier la recevabilité de l'appel quant au délai. Il n'est donc point besoin d'appliquer ni les dispositions des articles 162 et 176 du Code de procédure civile, ni celles de l'article 11 dudit Acte Uniforme. L'appel interjeté moins de trente jours à compter de la date de la décision était par conséquent recevable.

Dès lors, doit être rejeté comme non fondée, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité pour cause de tardiveté de l'appel.

Le Tribunal de 1ère Instance d'Abidjan est compétent pour connaître du litige, dès lors qu'aux termes de la convention, qui est la loi des parties, il est prévu une élection de domicile par laquelle les parties ont entendu déroger aux règles de compétence, en donnant compétence aux Tribunaux d'Abidjan. C'est donc à tort que le premier juge s'est déclaré incompétent au profit du Président du Tribunal de Commerce de Paris.

La demande tendant à faire rejeter comme non justifiées les prétentions relatives aux intérêts de retard n'est pas fondée et doit être rejetée dès lors que le droit à perception complémentaire d'agios pour tout retard de règlement trouve son fondement dans la convention liant les parties.

La créance dont le recouvrement est poursuivi doit être considérée comme certaine, dès lors que le débiteur qui n'apporte aucune preuve de ce qu'il s'est libéré de sa dette, en conteste seulement le mode de calcul et d'établissement des factures, sans s'expliquer sur les règlements partiels déjà effectués. Elle est liquide dès lors que le quantum est déterminé dans sa quantité, chiffré.

Une créance étant exigible lorsque le débiteur ne peut se prévaloir d'aucun délai ou condition susceptible d'en retarder ou d'en empêcher l'exécution, la créance litigieuse est exigible dès lors que le débiteur ne se prévaut ni d'un terme conventionnel ni d'un moratoire, la convention ayant prévu qu'en cas de retard de paiement, la totalité des comptes devenant immédiatement exigible.

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