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Décision de justice · n° ARRET N°29 DU 15 JUILLET 2004

FADIGA NADIANI CI BANK OF AFRICA COTE D'IVOIRE dite BOA-CI

OHADA · Adoption : 14 août 2004

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage rappelle que la créance doit être certaine, liquide et exigible pour justifier une injonction de payer. Les relevés et arrêtés de compte partagés contradictoirement entre les parties suffisent à établir ces caractères. Le cautionnement souscrit avant l’entrée en vigueur de l’Acte uniforme sur les sûretés n’est pas soumis à l’obligation d’information annuelle de la caution. La caution n’est donc pas déchargée en raison d’un défaut d’information. Le…

Ohadata J-04-387

PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT DE CRÉANCE

INJONCTION DE PAYER

Créance - Caractères certain, liquide et exigible - Clôture de compte bancaire - Relevés et arrêtés de compte échangés contradictoirement entre les parties - Réunions des caractères (OUI).

Sûretés - Cautionnement - Obligation d'information annuelle de la caution - Cautionnement antérieur à l'entrée en vigueur de l'acte uniforme - Application (NON).

Les relevés et arrêtés de comptes échangés contradictoirement entre les parties peuvent établir les caractères certain, liquide et exigible d'une créance justifiant une procédure d'injonction de payer.

L'acte uniforme portant Droit des sûretés n'étant applicable qu'aux sûretés consenties ou constituées après son entrée en vigueur, l'obligation d'information annuelle de la caution qu'il prévoit n'est pas applicable au cautionnement consenti antérieurement à son entrée en vigueur, lequel reste régi, jusqu'à son extinction, par la législation en vigueur au moment de sa constitution.

ARTICLE 1 AU PSRVE

ARTICLE 150 AU S

(Arrêt n° 29 du 15 juillet 2004, Affaire : FADIGA NADIANI CI BANK OF AFRICA COTE D'IVOIRE dite BOA-CI, Le Juris Ohada, n° 3/2004, juillet-octobre 2004, p. 35, note BROU KOUAKOU MATHURIN – Jurisprudence commentée de la CCJA, n° 1, octobre 2005, obs. Félix Onana Etoundi, p.7)

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 24 mars 2003 et formé par la SCPA DADIE-SANGARET & Associés, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Mademoiselle F., de nationalité ivoirienne, employée à la Bank Of Africa COTE D'IVOIRE en abrégé BOA-CI à Abidjan, y demeurant, immeuble BOA, angle Avenue Terrasson de Fougères et rue Gourgas, 01 BP 4132 Abidjan, dans la cause qui l'oppose à la Bank of Africa COTE D'IVOIRE en abrégé BOA-CI, société anonyme au capital de 2 milliards de francs UFA, dont le siège social est à Abidjan Plateau, angle avenue les Fougères et rue Gourgas, immeuble BOA, 01 BP 4132 Abidjan, ayant pour conseil Maître Jean-François CHAUVEAU, Avocat à la Cour à Abidjan demeurant au 29, boulevard Clozel, Abidjan Plateau, immeuble « le TF4770 stage, 01 BP 3586 Abidjan, en cassation de l'Arrêt n° 1158 rendu le 22 novembre 2002 par la Cour d'appel d'Abidjan et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ; En la forme : Déclare la Bank of Africa COTE D'IVOIRE recevable en son appel régulier ; Au fond : L'y dit bien fondée Infirme le jugement entrepris Statuant à nouveau - Restituons à l'Ordonnance d'injonction de payer n° 3844/2001 du 04 mai 2001 son plein et entier effet ; Rejette la demande reconventionnelle ; Met les dépens à la charge de l'intimée. »

La requérante invoque à l'appui de son pourvoi deux moyens de cassation tels qu'ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.

SUR LA RECEVABILITÉ DU RECOURS

Vu l'article 28 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage ;

Texte intégral

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