Base juridique africaine
Décision de justice · n° Arrêt n°4

A.B c/ Société Ivoirienne de Promotion de Supermarchés dite PROSUMA

OHADA · Adoption : 8 avril 2006

La Cour commune de Justice et d’Arbitrage a été saisie d’un litige commercial portant sur l’annulation et la révision d’un bail. La requérante invoquait la loi interne ivoirienne, alors que le bail relevait de l’Acte uniforme portant droit commercial général. La Cour rejette la demande d’annulation et retient que seules les clauses des protocoles d’accord signés peuvent s’appliquer. Elle considère que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elle…

Ohadata J-07-11

DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL

Bail Commercial

  • Loi Applicable :
  • Loi interne : Non
  • Acte uniforme portant droit commercial général : Oui

Révision du Loyer

  • Clauses insérées dans les protocoles d'accord signés des parties : Application Oui

Le bail dont la requérante demande l'annulation n'étant pas de ceux visés par la loi interne, mais entrant plutôt dans la catégorie des baux commerciaux prévus par l'Acte uniforme portant droit commercial général, elle ne saurait se prévaloir de la violation de cette loi pour en demander l'annulation.

Les parties ayant inséré dans les seuls protocoles d'accord, dûment signés d'elles, des stipulations relatives à la modification du loyer des baux, objet du bail, seules ces clauses doivent trouver application pour la révision des loyers, les conventions légalement formées tenant lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Dès lors, il n'appartient pas aux tribunaux de compléter ni de modifier la clause de révision adoptée par les parties. En appliquant la loi interne, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision qui encourt la cassation. C'est donc à bon droit que le premier juge a débouté la requérante de son action tendant à la révision de loyers.

Références

  • Article 84 AUDCG
  • Loi Ivoirienne n° 77-995 du 18 décembre 1977
  • Décret Ivoirien n° 79-715 du 2 octobre 1979
  • CCJA, 2ème Chambre, Arrêt n° 4 du 9 mars 2006, Affaire A.B c/ Société Ivoirienne de Promotion de Supermarchés dite PROSUMA.
  • Le Juris-Ohada, n° 3/2006, p.16. Recueil de jurisprudence, n°7, p. 56.

Sur le Renvoi

En application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l'affaire A.B. ayant pour conseil Maître KOSSOUGROSERY, Avocat à la Cour, demeurant 3, rue Jesse Owens, Abidjan-Plateau, 14 BP 279 Abidjan 14, contre la Société Ivoirienne de Promotion de Supermarchés dite PROSUMA ayant pour conseils Maîtres Charles DOGUE, Abbe Y AO et Associés, Avocats à la Cour, demeurant 29, Boulevard Clozel, 01 BP 174 Abidjan 01, par Arrêt n° 699/03 du 11 décembre 2003 de la Cour Suprême de Côte d'Ivoire, Chambre Judiciaire, formation civile, saisie d'un pourvoi initié par exploit en date du 24 juin 2003 de Madame A.B, en cassation de l'Arrêt n° 350/2003 rendu le 25 mars 2003 par la Cour d'appel d'Abidjan.

Dispositif

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort :

  • Vu l'Arrêt ADD n° 215 du 25/02/2003 ayant déclaré recevable l'appel de Mademoiselle A.B.
  • Au fond, l'y dit mal fondée et l'en déboute.
  • Confirme par substitutions de motifs l'ordonnance entreprise et condamne l'appelante aux dépens.

Griefs et Décisions

La requérante invoque à l'appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu'ils figurent à « l'exploit de pourvoi en cassation » annexé au présent arrêt.

  • Sur le rapport de Monsieur le juge Boubacar DICKO :
Texte intégral

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