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Décision de justice · n° Arrêt n°4

A.B c/ Société Ivoirienne de Promotion de Supermarchés dite PROSUMA

OHADA · Adoption : 8 avril 2006

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
Arrêt n°4
Date d'adoption
8 avril 2006
Date de publication
8 avril 2006
Juridiction
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA (CCJA)
RésuméLa Cour commune de Justice et d’Arbitrage a été saisie d’un litige commercial portant sur l’annulation et la révision d’un bail. La requérante invoquait la loi interne ivoirienne, alors que le bail relevait de l’Acte uniforme portant droit commercial général. La Cour rejette la demande d’annulation et retient que seules les clauses des protocoles d’accord signés peuvent s’appliquer. Elle considère que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elle…

Ohadata J-07-11DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL - BAIL COMMERCIAL - LOI APPLICABLE - LOIINTERNE (NON) - ACTE UNIFORME PORTANT DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL(OUI).DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL - BAIL COMMERCIAL - RÉVISION DU LOYER -CLAUSES INSÉRÉES DANS LES PROTOCOLES D'ACCORD SIGNES DES PARTIES -APPLICATION (OUI).Le bail dont la requérante demande l'annulation n'étant pas de ceux visés par la loiinterne, mais entrant plutôt dans la catégorie des baux commerciaux prévus par l'Acte uniformeportant droit commercial général, elle ne saurait se prévaloir de la violation de cette loi pour endemander l'annulation.Les parties ayant inséré dans les seuls protocoles d'accord, dûment signés d'elles, desstipulations relatives à la modification du loyer des baux, objet du bail, seules ces clauses doiventtrouver application pour la révision des loyers, les conventions légalement formées tenant lieu deloi à ceux qui les ont faites.Dès lors, il n'appartient pas aux tribunaux de compléter ni de modifier la clause derévision adoptée par les parties.En appliquant la loi interne, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décisionqui encourt la cassation.C'est donc à bon droit que le premier juge a débouté la requérante de son action tendantà la révision de loyers.ARTICLE 84 AUDCGLOI IVOIRIENNE N° 77-995 DU 18 DÉCEMBRE 1977DÉCRET IVOIRIEN N° 79-715 DU 2 OCTOBRE 1979CCJA, 2ème Chambre, Arrêt n° 4 du 9 mars 2006, Affaire A.B c/ Société Ivoirienne de Promotionde Supermarchés dite PROSUMA. Le Juris-Ohada, n° 3/2006, p.16. Recueil de jurisprudence, n°7, p. 56.Sur le renvoi, en application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affairesen Afrique, devant la Cour de céans de l'affaire A.B. ayant pour conseil Maître KOSSOUGROSERY, Avocat à la Cour, demeurant 3, rue Jesse Owens, Abidjan-Plateau, 14 BP 279 Abidjan 14,contre la Société Ivoirienne de Promotion de Supermarchés dite PROSUMA ayant pour conseilsMaîtres Charles DOGUE, Abbe Y AO et Associés, Avocats à la Cour, demeurant 29, BoulevardClozel, 01 BP 174 Abidjan 01, par Arrêt no699/03 du 11 décembre 2003 de la Cour Suprême deCôte d'Ivoire, Chambre Judiciaire, formation civile, saisie d'un pourvoi initié par exploit en datedu 24 juin 2003 de Madame A.B, en cassation de l'Arrêt n° 350/2003 rendu le 25 mars 2003 parla Cour d'appel d'Abidjan et dont le dispositif est le suivantStatuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort ; Vu l'Arrêt ADD n°215 du 25/02/2003 ayant déclaré recevable l'appel de mademoiselle A.BAu fondL'y dit mal fondée et l'en déboute;Confirme par substitutions de motifs l'ordonnance entreprise condamne l'appelante aux dépens ;La requérante invoque à l'appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu'ils figurent à« l'exploit de pourvoi en cassation » annexé au présent arrêt;Sur le rapport de Monsieur le juge Boubacar DICKO ;Vu les dispositions des articles 13,14 et 15 du Traité re1atifàl'harmonrsat.fon du droit des affairesen Afrique;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA.Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que Madame A.B. possède à Abidjan -Il Plateaux un terrain non bâti que ses ascendants, alors qu'elle était mineur, avaient entreprisd'exp1oiter et de

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