Ohadata J-09-79
VOIES D'EXECUTION - SAISIE IMMOBILIERE - DECISIONS - VOIES DE RECOURS - DECISIONS SUSCEPTIBLES D'APPEL - DECISION SUR L'EXISTENCE D'UN TITRE EXECUTOIRE - APPEL - IRRECEVABILITE
POURVOI EN CASSATION - MOYEN - GRIEF DE DENATURATION - INTERPRETATION DES FAITS (NON) - INTERPRETATION D'UN ECRIT (OUI)
En déclarant irrecevable l'appel interjeté, la Cour d'appel n'a, en rien, violé les dispositions de l'article 300 al 2 de l'AUPSRVE, dès lors que le premier juge n'a à aucun moment eu à se prononcer sur l'existence de la créance, mais s'est plutôt prononcé sur l'existence d'un titre exécutoire pouvant permettre de rendre régulier le commandement de payer. Seule l'interprétation d'un écrit peut faire l'objet d'un pourvoi fondé sur un grief de dénaturation, mais non l'interprétation d'un fait.
ARTICLE 300 AUPSRVE (ALINEA 2)
C.C.J.A. 1ère CHAMBRE, ARRÊT N°41 Du 17 Juillet 2008
Affaire : 1. COMPTOIR LASSISSI & FAMILLE SARL dite COLAF SARL 2. Monsieur L 3. Madame M épouse L 4. ECOBANK - BENIN S.A.
Le Juris Ohada, n° 4/2008, p. 41
Sur le renvoi, en application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans, de l'affaire COMPTOIR LASSISSI & FAMILLE SARL dite COLAF SARL, Monsieur Raïmi LASSISSI et Madame Maroufatou do RE GO épouse LASSISSI contre ECOBANK-BENIN S.A, par Arrêt n° 2005-14/CJ-CM du greffe du 20 janvier 2006 de la chambre judiciaire de la Cour Suprême du Bénin, saisie d'un pourvoi formé le 13 avril 2005 par Maître Nestor NINKO, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte du COMPTOIR LASSISSI & FAMILLE SARL dite COLAF SARL, Monsieur L et Madame M épouse L, contre l'Arrêt n° 14/2005 rendu le 10 février 2005 par la Cour d'appel de Cotonou et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort; Déclare irrecevable l'appel interjeté par la Société COLAF SARL, Monsieur L, Madame M épouse L. Les condamne aux dépens. »
Les requérants invoquent à l'appui de leur pourvoi le moyen unique de cassation tel qu'il figure au mémoire ampliatif annexé au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur le Juge Maïnassara MAÏDAGI ;
Vu les articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA ;