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Décision de justice · n° ARRÊT N°41

COMPTOIR LASSISSI & FAMILLE SARL dite COLAF SARL, Monsieur L, Madame M épouse L contre ECOBANK-BENIN S.A

OHADA · Adoption : 16 août 2008

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
ARRÊT N°41
Date d'adoption
16 août 2008
Date de publication
16 août 2008
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (OHADA)
RésuméLa Cour commune de Justice et d’Arbitrage a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt ayant rejeté un appel pour irrecevabilité. Les demandeurs contestaient l’existence d’un titre exécutoire visant à justifier une saisie immobilière. La Cour relève que le premier juge n’avait pas statué sur le principe même de la créance, mais plutôt sur l’existence du titre exécutoire. Elle retient que seule l’interprétation d’un écrit peut donner lieu à un grief de dénaturation. Dès lors, elle rejette le…

Ohadata J-09-79. VOIES D'EXECUTION - SAISIE IMMOBILIERE - DECISIONS - VOIES DERECOURS - DECISIONS SUSCEPTIBLES D'APPEL - DECISION SUR L'EXISTENCED'UN TITRE EXECUTOIRE - APPEL - IRRECEVABILITE.. POURVOI EN CASSATION - MOYEN - GRIEF DE DENATURATION -INTERPRETATION DES FAITS (NON) -INTERPRETATION D'UN ECRIT (OUI).En déclarant irrecevable l'appel interjeté, la Cour d'appel n'a, en rien, violé lesdispositions de l'article 300 al 2 de l'AUPSRVE, dès lors que le premier juge n'a à aucun momenteu à se prononcer sur l'existence de la créance, mais s'est plutôt prononcé sur l'existence d'untitre exécutoire pouvant permettre de rendre régulier le commandement de payer. Seulel'interprétation d'un écrit peut faire l'objet d'un pourvoi fondé sur un grief de dénaturation, maisnon l'interprétation d'un fait.ARTICLE 300 AUPSRVE (ALINEA 2)C.C.J.A. 1ère CHAMBRE, ARRET N°41 Du 17 Juillet 2008 Affaire: 1°) COMPTOIR LASSISSI& FAMILLE SARL dite COLAF SARL 2°) Monsieur L 3°) Madame M épouse L CIECOBANK - BENIN S.A. Le Juris Ohada, n° 4/2008, p. 41Sur le renvoi, en application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affairesen Afrique, devant la Cour de céans, de l'affaire COMPTOIR LASSISSI & FAMILLE SARL diteCOLAF SARL, Monsieur Raïmi LASSISSI et Madame Maroufatou do RE GO épouseLASSISSI contre ECOBANK-BENIN S.A, par Arrêt no2005-14/CJ-CM du greffe du 20 janvier2006 de la chambre judiciaire de la Cour Suprême du BENIN, saisie d'un pourvoi formé le 13avril 2005 par Maître Nestor NINKO, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte duCOMPTOIR LASSISSI & FAMILLE SARL dite COLAF SARL, Monsieur L et Madame Mépouse L, contre l'Arrêt no14/2005 rendu le 10 février 2005 par la Cour d'appel de Cotonou etdont le dispositif est le suivant:« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort; Déclareirrecevable l'appel interjeté par la Société COLAF SARL, Monsieur L, M épouse L.,Les condamne aux dépens. »Les requérants invoquent à l'appui de leur pourvoi le moyen unique de cassation tel qu'il figure aumémoire ampliatif annexé au présent arrêt;Sur le rapport de Monsieur le Juge Maïnassara MAïDAGI ;Vu les articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA ;Attendu qu'il ressort des pièces du dossier de la procédure que dans le cadre de ses activités commerciales, le COMPTOIR LASSISSI & FAMILLE SARL dite COLAF SARL,cliente d'ECOBANK-BENIN S.A, avait bénéficié de découvert en compte courant et de ligne decrédits documentaires auprès de ladite banque à concurrence de 370.000.000 F CFA par actenotarié en date du 24 avril 1992 de Maître ADEBO Djamiou, Notaire à Cotonou; que pour avoirsûreté et garantie de sa créance, ECOBANK-BENIN S.A a pris une hypothèque en premier rangsur un immeuble appartenant à L et sur un autre immeuble, propriété de son épouse Madame M ;que lesdits époux se sont également portés cautions solidaires et indivisibles de COLAF SARL;que courant année 1998, ECOBANK-BENIN S.A, estimant que COLAF SARL n'honorait passes engagements et avait un solde débiteur de 627.123.383 F CFA, signifiait à cette dernière lagrosse

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