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Décision de justice · n° N° 049/2008

BOTI BI ZOUA contre DOSSO DJOMAN

OHADA · Adoption : 19 décembre 2008

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
N° 049/2008
Date d'adoption
19 décembre 2008
Date de publication
19 décembre 2008
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.)
RésuméLa Cour est saisie d’un pourvoi intenté par Monsieur BOTI BI ZOUA contre une décision de la Cour d’Appel d’Abidjan. Celui-ci avait formé opposition à une ordonnance d’injonction de payer rendue à la demande de Monsieur DOSSO DJOMAN. La Cour relève que la première mesure d’exécution est la saisie-vente signifiée à Monsieur BOTI BI ZOUA le 8 novembre 2002. L’opposition a été introduite bien après l’expiration du délai de quinze jours prévu par l’article 10 de l’Acte uniforme. Elle est donc jugée…

Ohadata J-10-31VIOLATION DE L’ARTICLE 10 DE L’ACTE UNIFORME PORTANTORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ETDES VOIES D’EXECUTION : REJET.ARTICLE 10 AUPSRVEEn l’espèce, la première mesure d’exécution ayant eu pour effet de rendreindisponible en tout ou en partie les biens de Monsieur BOTI BI ZOUA est l’acte de saisie-vente qui lui a été signifié le 08 novembre 2002 ; dès lors et en application des dispositionssus énoncées de l’article 10 de l’Acte uniforme susvisé, Monsieur BOTI BI ZOUA disposait,conformément aux dispositions de l’article 10 combinées avec celles de l’article 335 du mêmeActe uniforme, d’un délai franc de quinze jours s’achevant le 24 novembre 2002, pour formerson opposition à l’ordonnance d’injonction de payer de Monsieur DOSSO DJOMAN ; pourl’avoir fait seulement à la date du 07 février 2003, soit bien après l’expiration du délai susindiqué, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer de Monsieur BOTI BI ZOUA doitêtre déclarée irrecevable ; il suit qu’en confirmant le jugement n° 688/2005 du Tribunal dePremière Instance d’Abidjan, qui avait prononcé cette irrecevabilité, la Cour d’Appeld’Abidjan n’a en rien erré dans l’interprétation et l’application de l’article 10 de l’Acteuniforme visé au moyen ; ledit moyen n’étant pas fondé, il échet de le rejeter ainsi que lepourvoi.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N° 049/2008 du 20 novembre2008, Audience publique du 20 novembre 2008, Pourvoi n° 038/2006/PC du 19 mai 2006– Affaire : Monsieur BOTI BI ZOUA (Conseils : SCPA AMON - RAUX & Associés,Avocats à la Cour) contre Monsieur DOSSO DJOMAN.- Recueil de Jurisprudencen° 12, Juillet–Décembre 2008, p. 76.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première Chambre, de l’Organisationpour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), a rendu l’arrêt suivanten son audience publique du 20 novembre 2008, où étaient présents :Messieurs Jacques M’BOSSO, Président, rapporteurMaïnassara MAIDAGI, JugeBiquezil NAMBAK, JugeEt Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;Sur le pourvoi n° 038/2006/PC enregistré au greffe de la Cour de céans le 19 mai 2006 etformé par la SCPA AMON-RAUX et Associés, Avocats à la Cour, demeurant à AbidjanPlateau, 44 Avenue Lamblin, Résidence Eden, 4ème étage, porte 42, 01 BP 11775 Abidjan 01,agissant au nom et pour le compte de Monsieur BOTI BI ZOUA, de nationalité ivoirienne,demeurant à Abidjan Yopougon, dans la cause qui l’oppose à Monsieur DOSSO DJOMAN,technicien en bâtiment, de nationalité ivoirienne, BP 466 DUEKOUE (RCI) ;en cassation de l’arrêt civil contradictoire n° 80 rendu le 21 janvier 2006 par la Cour d’Appeld’Abidjan, et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de l’appelant et par défaut à l’égard del’intimé, en matière civile et en dernier ressort ;Déclare Monsieur BOTI BI ZOUA recevable en son appel relevé du jugement civil n° 688/05rendu le 09 mars 2005 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan Plateau ; L’y dit cependant mal fondé ;L’en déboute ;Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ;Condamne l’appelant aux dépens. » ;Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation tel qu’il figure àla requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Jacques

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