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Décision de justice · n° N° 049/2008

BOTI BI ZOUA contre DOSSO DJOMAN

OHADA · Adoption : 19 décembre 2008

La Cour est saisie d’un pourvoi intenté par Monsieur BOTI BI ZOUA contre une décision de la Cour d’Appel d’Abidjan. Celui-ci avait formé opposition à une ordonnance d’injonction de payer rendue à la demande de Monsieur DOSSO DJOMAN. La Cour relève que la première mesure d’exécution est la saisie-vente signifiée à Monsieur BOTI BI ZOUA le 8 novembre 2002. L’opposition a été introduite bien après l’expiration du délai de quinze jours prévu par l’article 10 de l’Acte uniforme. Elle est donc jugée…

Ohadata J-10-31

VIOLATION DE L’ARTICLE 10 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXÉCUTION : REJET.

ARTICLE 10

APSRVE

En l’espèce, la première mesure d’exécution ayant eu pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens de Monsieur BOTI BI ZOUA est l’acte de saisie-vente qui lui a été signifié le 08 novembre 2002. Dès lors, et en application des dispositions sus énoncées de l’article 10 de l’Acte uniforme susvisé, Monsieur BOTI BI ZOUA disposait, conformément aux dispositions de l’article 10 combinées avec celles de l’article 335 du même Acte uniforme, d’un délai franc de quinze jours s’achevant le 24 novembre 2002, pour former son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer de Monsieur DOSSO DJOMAN. Pour l’avoir fait seulement à la date du 07 février 2003, soit bien après l’expiration du délai sus indiqué, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer de Monsieur BOTI BI ZOUA doit être déclarée irrecevable.

Il suit qu’en confirmant le jugement n° 688/2005 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, qui avait prononcé cette irrecevabilité, la Cour d’Appel d’Abidjan n’a en rien erré dans l’interprétation et l’application de l’article 10 de l’Acte uniforme visé au moyen. Le dit moyen n’étant pas fondé, il échet de le rejeter ainsi que le pourvoi.

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A)

Arrêt N° 049/2008 du 20 novembre 2008, Audience publique du 20 novembre 2008, Pourvoi n° 038/2006/PC du 19 mai 2006 Affaire : Monsieur BOTI BI ZOUA (Conseils : SCPA AMON - RAUX & Associés, Avocats à la Cour) contre Monsieur DOSSO DJOMAN. Recueil de Jurisprudence n° 12, Juillet–Décembre 2008, p. 76.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première Chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), a rendu l’arrêt suivant lors de son audience publique du 20 novembre 2008, où étaient présents :

  • Messieurs Jacques M’BOSSO, Président, rapporteur
  • Maïnassara MAIDAGI, Juge
  • Biquezil NAMBAK, Juge
  • Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier

Sur le pourvoi n° 038/2006/PC

Enregistré au greffe de la Cour de céans le 19 mai 2006 et formé par la SCPA AMON-RAUX et Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan Plateau, 44 Avenue Lamblin, Résidence Eden, 4ème étage, porte 42, 01 BP 11775 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de Monsieur BOTI BI ZOUA, de nationalité ivoirienne, demeurant à Abidjan Yopougon, dans la cause qui l’oppose à Monsieur DOSSO DJOMAN, technicien en bâtiment, de nationalité ivoirienne, BP 466 DUEKOUE (RCI) ; en cassation de l’arrêt civil contradictoire n° 80 rendu le 21 janvier 2006 par la Cour d’Appel d’Abidjan, et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de l’appelant et par défaut à l’égard de l’intimé, en matière civile et en dernier ressort ;
Texte intégral

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