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Décision de justice · n° n° 2

Société SSI c/ SANY QUINCAILLERIE

OHADA · Adoption : 1 mars 2012

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
n° 2
Date d'adoption
1 mars 2012
Date de publication
1 mars 2012
Juridiction
Cour commune de justice et d’arbitrage
RésuméLa Cour commune de justice et d’arbitrage avait à juger un litige concernant la qualification de réquisitions comme offres fermes. Les juges de première instance avaient retenu que les réquisitions étaient des offres susceptibles d’acceptation immédiate. En cassation, la Cour considère qu’elles n’exprimaient pas la volonté de l’auteur d’être lié et ne fixaient pas le prix. Elle affirme que les réquisitions étaient de simples invitations à soumissionner et non des offres fermes. Les usages des…

Ohadata J-13-56DROIT COMMERCIAL GENERAL – VENTE COMMERCIALE – FORMATION – REQUISITIONNE REMPLISSANT PAS TOUTES LES CONDITIONS D’UNE OFFRE – OFFRE FERME (NON) –PROPOSITION DE CONCLURE (OUI).DROIT COMMERCIAL GENERAL – VENTE COMMERCIALE – USAGES ET HABITUDESCONNUS DU DEFENDEUR AU POURVOI – DEROGATION (NON) – USAGES ET HABITUDESFONDES SUR LA PRATIQUE DES APPELS ET OFFRES.PROCEDURE – DEFENDEUR AU POURVOI AYANT USE DE SON LIBRE DROIT A ESTER ENJUSTICE – PROCEDURE ABUSIVE (NON) – DEBOUTE.Les réquisitions concernées étant des invitations adressées à plusieurs fournisseurs desoumettre leur meilleure offre dans le cadre d’une concurrence et non des offres fermes, la« réquisition » n’est qu’une proposition de conclure puisque ne remplissant pas toutes lesconditions d’une offre, au sens de l’article 210 de l’AUDCG, à savoir la précision de l’offreen l’occurrence le prix et l’absence de la volonté de son auteur d’être lié en casd’acceptation.En décidant autrement, les premiers juges ont fait une mauvaise application de la loiet leur décision doit être infirmée.Les usages et habitudes étaient fondés sur la pratique des appels d’offres et ledéfendeur au pourvoi ne peut déroger par quelques réquisitions aux habitudes et usagesformés entre lui et le demandeur sur la pratique des réquisitions qu’il connaissait bien et quiconsistait à l’envoi aux fournisseurs des « réquisitions » afin de susciter des offres de prix surles marchandises listées sur celles-ci et de sélectionner le meilleur fournisseur pour passerles commandes.Le demandeur au pourvoi doit être débouté de sa demande de dommages et intérêtspour procédure abusive, dès lors que le défendeur n’a usé que de son libre droit à ester enjustice.ARTICLE 28-1 REGLEMENT PROCEDURE CCJAARTICLE 94 AUPSRVEARTICLE 207 AUDCGARTICLE 210 AUDCGCour commune de justice et d’arbitrage, 2ème chambre, arrêt n° 2 du 2 février 2012,Affaire : Société SSI c/ SANY . Juris Ohada, 2012, n° 4, octobre-décembre, p. 7Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 11 août 2006 sous len°068/2006/ PC et formé par la SCPA Bilé-Aka, Brizoua-Bi & Associés, Avocats à la Cour,sise 7, Boulevard Latrille, Abidjan-Cocody, 25 B.P. 945 Abidjan 25 et Maître BarthélémyCousin, Norton Rose, Avocat au barreau de Paris, 42, rue Washington 75408 Paris Cedex 08,agissant au nom et pour le compte de la société SUBSAHARA SERVICES INC, sociétédomiciliée au 4100 Clinton Dr., Houston, Texas 77020 (Etats Unis) représentée notammentpar T, Vice Président , y domicilié, dans la cause l’opposant à SANY QUINCAILLERIEdite SANY, ayant pour conseil, Maître Josué NGADJADOUM, Avocat au barreau deN’Djaména, B.P. 5554 N’Djamena – TCHAD,en cassation de l’Arrêt n°55/06 rendu le 25 avril 2006 par la Cour d’appel deN’djaména et dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile,commerciale, coutumière et en dernier ressort ;En la forme : Déclare recevables les appels des parties ;Au fond : confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ;Condamne l’appelant principal aux dépens... ; » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation telsqu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge

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