Ohadata J-05-172CCJA
COMPÉTENCE
AFFAIRES SOULEVANT DES QUESTIONS RELATIVES À L'APPLICATION D'UN ACTE UNIFORME
- Existence d'une société de fait
- Application de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE
- Incompétence de la juridiction suprême nationale (OUI)
CCJA
- Affaires soulevant des questions relatives à l'application d'un acte uniforme
- Recours en cassation contre la décision du juge du fond
- Conditions de saisine
- Inobservation
- Renvoi des parties
La Cour Suprême de Côte d'Ivoire s'est déclarée compétente à tort pour examiner le pourvoi en cassation, dès lors que l'affaire soulevait des questions relatives à l'application de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et au GIE. Par conséquent, est nul et non avenu l'arrêt rendu par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême de Côte d'Ivoire.
Les parties doivent être renvoyées à se conformer aux dispositions prévues par :
- Article 14 du traité
- Articles 23 à 50 du Règlement de procédure
ARTICLES
- Article 23 - Règlement de procédure de la CCJA (RPCCJA)
- Article 52-4 - Règlement de procédure de la CCJA (RPCCJA)
- Article 864 - AU-SCGIE
- Article 866 - AU-SCGIE
(CCJA, Arrêt n° 31 du 04 novembre 2004, Ayants droit de Bamba Etigué. C/Madame Adia Yéguo Thérèse, Le Juris-Ohada n° 4/2004, octobre-novembre 2004, p. 27, note BROU Kouakou Mathurin. Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 4, juillet-décembre 2004, p. 48. - Jurisprudence commentée de la CCJA, octobre 2005, n° 1, p. 40 note Félix Onana Etoundi).
LA COUR
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 31 juillet 2003 sous le n° 068/2003/PC et formé par Maîtres Jour-Venance SERY, Claude MENTENON et KASSI Abel, Avocats à la Cour, au nom et pour le compte des ayants droit de feu B., dans la cause opposant ceux-ci à Madame A., ayant pour conseils la SCPADADIE-SANGARET & Associés, Avocats à la Cour, demeurant immeuble Alliance B, rue Lecoeur, 04 BP 1147 Abidjan 04, en annulation de l'arrêt n° 252/2003 rendu le 08 mai 2003 par la Chambre judiciaire de la Cour Suprême de Côte d'Ivoire et dont le dispositif est le suivant :
- Casse et annule l'arrêt querellé;
- Évoquant, dit qu'il a existé une société de fait entre dame A. et feu B.;
- Ordonne la liquidation de ladite société;
- Nomme Me 0 KOUE 0 mette, Notaire à Abidjan aux fins de procéder à l'inventaire de tous les biens acquis par cette société de fait et, en cas d'accord des parties, de procéder à un partage amiable desdits biens entre celles-ci;
- Dit qu'en cas de difficulté, il en sera référé au Président de la Chambre Judiciaire;
- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public;
- Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d'Appel d'Abidjan en marge ou à la suite de l'arrêt cassé.