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Décision de justice · n° N° 31 du 04 novembre 2004

Ayants droit de feu B. c/ Madame Adia Yéguo Thérèse

OHADA · Adoption : 3 décembre 2004

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
N° 31 du 04 novembre 2004
Date d'adoption
3 décembre 2004
Date de publication
3 décembre 2004
Juridiction
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA)
RésuméUne ex-concubine réclame la reconnaissance d’une société de fait entre elle et feu B. Les juridictions ivoiriennes reconnaissent d’abord l’existence de cette société puis l’infirment. Saisie en cassation, la Cour Suprême de Côte d’Ivoire se déclare compétente, alors que la cause relève de l’Acte uniforme sur les sociétés commerciales. La CCJA, estimant que cette compétence relève exclusivement de sa juridiction, annule la décision de la Cour Suprême. Elle juge ainsi l’arrêt litigieux nul et…

Ohadata J-05-172CCJA - COMPÉTENCE - AFFAIRES SOULEVANT DES QUESTIONS RELATIVESÀ L'APPLICATION D'UN ACTE UNIFORME - EXISTENCE D'UNE SOCIÉTÉ DEFAIT - APPLICATION DE L'ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT DESSOCIÉTÉS COMMERCIALES ET DU GIE - INCOMPÉTENCE DE LA JURIDICTIONSUPRÊME NATIONALE (OUI).CCJA - AFFAIRES SOULEVANT DES QUESTIONS RELATIVES À L'APPLICATIOND'UN ACTE UNIFORME - RECOURS EN CASSATION CONTRE LA DÉCISION DUJUGE DU FOND - CONDITIONS DE SAISINE - INOBSERVATION - RENVOI DESPARTIES.La Cour Suprême de Côte d'Ivoire s'est déclarée compétente à tort pourexaminer le pourvoi en cassation, dès lors que l'affaire soulevait des questionsrelatives à l'application de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commercialeset au GIE. Par conséquent, est nul et non avenu l'arrêt rendu par la ChambreJudiciaire de la Cour Suprême de Côte d'Ivoire.Les parties doivent être renvoyées à se conformer aux dispositions prévuespar l'article 14 du traité et aux articles 23 à 50 du Règlement de procédure, dès lorsque le recours en cassation contre la décision du juge du fond ne respecte paslesdites conditions.ARTICLES 23 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA (RPCCJA) ETSUIVANTSARTICLE 52-4 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA (RPCCJA)ARTICLE 864 AUSCGIEARTICLE 866 AUSCGIE(CCJA, ARRET N° 31 DU 04 NOVEMBRE 2004, Ayants droit de Bamba Etigué. C/Madame Adia Yéguo Thérèse, Le Juris-Ohada n° 4/2004, octobre-novembre 2004,p. 27, note BROU Kouakou Mathurin. Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 4,juillet-décembre 2004, p. 48.- Jurisprudence commentée de la CCJA, octobre 2005,n° 1, p. 40 note Félix Onana Etoundi).LA COUR ,Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 31 juillet 2003 sous le n°068/2003/PC et formé par Maîtres Jour-Venance SERY, Claude MENTENON etKASSI Abel, Avocats à la Cour, au nom et pour le compte des ayants droit de feuB., dans la cause opposant ceux-ci à Madame A., ayant pour conseils la SCPADADIE-SANGARET & Associés, Avocats à la Cour, demeurant immeuble Alliance B,rue Lecoeur, 04 BP 1147 Abidjan 04, en annulation de l'arrêt n° 252/2003 rendu le08 mai 2003 par la Chambre judiciaire de la Cour Suprême de COTE d'IVOIRE etdont le dispositif est le suivant:"Casse et annule l'arrêt querellé; Evoquant;Dit qu'il a existé une société de fait entre dame A. et feu B. ;Ordonne la liquidation de ladite société;Nomme Me 0 KOUE 0 mette, Notaire à Abidjan aux fins de procéder à l'inventairede tous .les biens acquis par cette société de fait et, en cas d'accord des parties, deprocéder à un partage amiable desdits biens entre celles-ci;Dit qu'en cas de difficulté il en sera référé au Président de la Chambre Judiciaire;Laisse les dépens à la charge du Trésor Public;Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Courd'Appel d'Abidjan en marge ou à la suite de l'arrêt cassé" ;Les requérants invoquent à l'appui de leur recours le moyen unique d'annulation telqu'il figure à la requête annexée au présent arrêt;Sur le rapport de Monsieur le Juge Maïnassara MAIDAGI ;Vu les dispositions des articles 13 et 18 du Traité relatif à l'harmonisation du droitdes affaires en Afrique;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice

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