Ohadata J-06-15VOIES D’EXECUTION – DIFFICULTE D’EXECUTION – ARTICLE 49 AUPSRVE –COMPETENCE EXCLUSIVE DU PRESIDENT DE LA JURIDICTION STATUANT ENMATIERE D’URGENCE – COMPETENCE D’UNE AUTRE JURIDICTIONNATIONALE DESIGNEE PAR LE DROIT INTERNE (NON)Doit être annulée l’ordonnance rendue par la juridiction présidentielle de la Coursuprême de Côte d’Ivoire qui a méconnu les dispositions de l’article 49 de l’acteuniforme sus énoncé en se prononçant sur une question relative à une difficultéd’exécution sur le fondement de l’article 221 du code ivoirien de procédure civile,commerciale et administrative. En effet, il ressort des dispositions de l’article 49 del’Acte uniforme sus énoncé que tout litige relatif à une mesure d’exécution forcéerelève, quelle que soit l’origine du titre exécutoire en vertu duquel elle estpoursuivie, de la compétence préalable du Président de la juridiction statuant enmatière d’urgence et en premier ressort ou du magistrat délégué par lui.ARTICLE 49 AUPSRVECCJA, arrêt n° 39 du 2 juin 2005, Recueil de jurisprudence de la CCJA, DRABO BIAet 6 autres Contre Madame TOURE MAGBE, n° 5, juin-janvier 2005, volume 2, p.58 ; Le Juris Ohada, n° 4/2005, juillet-septembre 2005, p. 22.Pourvoi: n° 040/2004/PC du 19 avril 2004Affaire: DRABO BIA et 06 autresConseil: Maître Myriam DIALLO, Avocat à la Cour) ContreMadame TOURE MAGBE(Conseil: Maître Moussa DIAWARA, Avocat à la Cour)- La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A), Première chambre, del'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A) arendu l'arrêt suivant en son audience publique du 02 juin 2005 où étaient présents:MessieursJacques M'BOSSO, PrésidentMaïnassara MAIDAGI, JugeBiquezil NAMBAK, Juge, rapporteuret Maître KEHl Colombe BINDE: Greffier;Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 19 avril 2004 sous lenuméro 040/2004/PC et formé par Maître Myriam DIALLO, Avocat. à la Cour,demeurant Rue des jardins, résidence du Vallon, II Plateaux, immeuble Bubale,appartement n° 71, 08 BP 1501 Abidjan 08, agissant au nom et pour le compte deDRABO BIA et 06 autres, dans la cause opposant ceux-ci à Madame TOUREMAGBE, demeurant à Abidjan-Cocody SOPIM Palmeraie villa no2, 03 BP 429 Abidjan 03, exploitante de l'entreprise individuelle GTEC, ayant pour conseil MaîtreMOUSSA DIAWARA, Avocat à la Cour, demeurant à Cocody -II Plateaux, immeubleGOYAVE, 2ème étage, 08 BP 99Abidjan 08,en cassation de l'ordonnance n° 9/2004 du 19 janvier 2004 rendue par la JuridictionPrésidentielle de la Cour Suprême de Côte d'Ivoire et dont le,dispositif est lesuivant:« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernierressort,Disons que l'exécution des décisions entreprises sera dirigée contre l'EntrepriseGTEC et non contre Dame TOUREMAGBE;Laissons les dépens à la charge du Trésor public ;Les requérants invoquent à l'appui de leur pourvoi le moyen unique de cassation telqu'il figure à la requêteannexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur le Juge Biquezil NAMBAKVu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droitdes affaires en Afrique ;Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice etd'Arbitrage de l’OHADA;Attendu qu'il ressort des pièces du dossier de la procédure que par Jugement dedéfaut no23Q5/CS3 rendu le 24 novembre 1999 par le Tribunal du travail d'Abidjan,l'Entreprise GTEC appartenant
DRABO BIA et 06 autres / Madame TOURE MAGBE
OHADA · Adoption : 1 juillet 2005
Résumé1) Les demandeurs, ex-employés de l’entreprise GTEC, ont obtenu un arrêt contre leur employeur. 2) Ils ont engagé l'exécution forcée à l'encontre de Madame TOURE MAGBE. 3) Celle-ci a contesté l'exécution devant la Cour Suprême de Côte d'Ivoire. 4) La Cour Suprême a rendu une ordonnance lui donnant raison. 5) Les demandeurs ont formé un pourvoi devant la CCJA. 6) La CCJA a estimé que seules les juridictions d’urgence étaient compétentes, conformément à l’article 49 AUPSRVE. 7) En conséquence,…
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