Base juridique africaine
Décision de justice · n° n° 39

DRABO BIA et 06 autres / Madame TOURE MAGBE

OHADA · Adoption : 1 juillet 2005

1) Les demandeurs, ex-employés de l’entreprise GTEC, ont obtenu un arrêt contre leur employeur. 2) Ils ont engagé l'exécution forcée à l'encontre de Madame TOURE MAGBE. 3) Celle-ci a contesté l'exécution devant la Cour Suprême de Côte d'Ivoire. 4) La Cour Suprême a rendu une ordonnance lui donnant raison. 5) Les demandeurs ont formé un pourvoi devant la CCJA. 6) La CCJA a estimé que seules les juridictions d’urgence étaient compétentes, conformément à l’article 49 AUPSRVE. 7) En conséquence,…

Ohadata J-06-15

VOIES D’EXÉCUTION – DIFFICULTÉ D’EXÉCUTION – ARTICLE 49 AUPSRVE

COMPÉTENCE EXCLUSIVE DU PRÉSIDENT DE LA JURIDICTION STATUANT EN MATIÈRE D’URGENCE – COMPÉTENCE D’UNE AUTRE JURIDICTION NATIONALE DÉSIGNÉE PAR LE DROIT INTERNE (NON)

Doit être annulée l’ordonnance rendue par la juridiction présidentielle de la Cour suprême de Côte d’Ivoire qui a méconnu les dispositions de l’article 49 de l’acte uniforme sus énoncé en se prononçant sur une question relative à une difficulté d’exécution sur le fondement de l’article 221 du code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative.

En effet, il ressort des dispositions de l’article 49 de l’Acte uniforme sus énoncé que tout litige relatif à une mesure d’exécution forcée relève, quelle que soit l’origine du titre exécutoire en vertu duquel elle est poursuivie, de la compétence préalable du Président de la juridiction statuant en matière d’urgence et en premier ressort ou du magistrat délégué par lui.

ARTICLE 49 AUPSRVE

CCJA, arrêt n° 39 du 2 juin 2005, Recueil de jurisprudence de la CCJA, DRABO BIA et 6 autres Contre Madame TOURE MAGBE, n° 5, juin-janvier 2005, volume 2, p. 58 ; Le Juris Ohada, n° 4/2005, juillet-septembre 2005, p. 22.

Pourvoi: n° 040/2004/PC du 19 avril 2004 Affaire: DRABO BIA et 06 autres Conseil: Maître Myriam DIALLO, Avocat à la Cour Contre: Madame TOURE MAGBE Conseil: Maître Moussa DIAWARA, Avocat à la Cour

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A), Première chambre, de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A) a rendu l'arrêt suivant en son audience publique du 02 juin 2005 où étaient présents:

  • Messieurs Jacques M'BOSSO, Président
  • Maïnassara MAIDAGI, Juge
  • Biquezil NAMBAK, Juge, rapporteur
  • Maître KEHl Colombe BINDE: Greffier

Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 19 avril 2004 sous le numéro 040/2004/PC et formé par Maître Myriam DIALLO, Avocat à la Cour, demeurant Rue des jardins, résidence du Vallon, II Plateaux, immeuble Bubale, appartement n° 71, 08 BP 1501 Abidjan 08, agissant au nom et pour le compte de DRABO BIA et 06 autres, dans la cause opposant ceux-ci à Madame TOURE MAGBE, demeurant à Abidjan-Cocody SOPIM Palmeraie villa no2, 03 BP 429 Abidjan 03, exploitante de l'entreprise individuelle GTEC, ayant pour conseil Maître MOUSSA DIAWARA, Avocat à la Cour, demeurant à Cocody - II Plateaux, immeuble GOYAVE, 2ème étage, 08 BP 99 Abidjan 08, en cassation de l'ordonnance n° 9/2004 du 19 janvier 2004 rendue par la Juridiction Présidentielle de la Cour Suprême de Côte d'Ivoire et dont le dispositif est le suivant:

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort, Disons que l'exécution des décisions entreprises sera dirigée contre l'Entreprise GTEC et non contre Dame TOURE MAGBE; Laissons les dépens à la charge du Trésor public; »

Les requérants invoquent à l'appui de leur pourvoi le moyen unique de cassation tel qu'il figure à la requête annexée au présent arrêt.

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