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Décision de justice · n° N°110/2015

Sékou Lamine TOUNKARA c/ Société Générale de Banques en Guinée (SGBG)

OHADA · Adoption : 21 novembre 2015

La Cour d’appel, ayant appliqué un délai d’appel de dix jours au lieu de trente comme prévu par l’article 15 de l’AUPSRVE, a vu sa décision cassée. Le recours du débiteur étant tardif, la CCJA revisite l’affaire et confirme que, la créance étant certaine, liquide et exigible, l’injonction de payer est justifiée et le jugement initial doit être maintenu.

Ohadata J-16-103

INJONCTION DE PAYER

CONDITIONS DE LA CRÉANCE : CERTITUDE – LIQUIDITÉ - EXIGIBILITÉ

OPPOSITION – DÉLAI D’APPEL CONTRE LA DÉCISION STATUANT SUR L’OPPOSITION – INAPPLICATION DU DÉLAI PRÉVU PAR UNE LOI NATIONALE – CASSATION DE L’ARRÊT AYANT RETENU LE CONTRAIRE

La cour d’appel qui, pour examiner la recevabilité de l’appel, a visé les dispositions nationales (code de procédure civile) qui impartissent un délai de dix (10 jours) pour relever appel des jugements de première instance et déclaré irrecevable l’appel intervenu au 22ème jour du prononcé de la décision du tribunal, a violé l’article 15 de l’AUPSRVE et exposé son arrêt à la cassation.

Sur l’évocation, il résulte de la combinaison des articles 1er et 2 de l’AUPSRVE que le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible, ayant une cause contractuelle, peut être poursuivi suivant la procédure d’injonction de payer. En l’espèce, le tribunal qui a rejeté l’opposition à l’injonction de payer n’a en rien violé la loi dès lors qu’il ressort clairement des pièces du dossier de la procédure qu’une convention de compte courant est passée entre les parties et à l’issue de laquelle le demandeur doit à la défenderesse, une banque, la somme de 1.814.405.030 Francs guinéens.

ARTICLES

  • ARTICLE 1 AUPSRVE
  • ARTICLE 2 AUPSRVE
  • ARTICLE 15 AUPSRVE

Références

  • CCJA, 2ème ch. n° 110/2015 du 22 octobre 2015
  • P. n° 066/2010/PC du 21/07/2010 : Sékou Lamine TOUNKARA c/ Société Générale de Banques en Guinée (SGBG).

ARRÊT N° 110/2015 du 22 Octobre 2015

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 22 octobre 2015 où étaient présents :

  • Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président
  • Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
  • Djimasna N’DONINGAR, Juge, Rapporteur
  • Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 21 juillet 2010 sous le n° 066/2010/PC et formé par Maître Zézé KALIVOGUI, Avocat à la cour, BP 6767, demeurant Rue 061, quartier Coronthie, Commune de Kaloum, Conakry, République de Guinée, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Sékou Lamine TOUNKARA, Agent commercial, demeurant au quartier Madina-Mosquée, Secteur 4, Commune de Matam, Conakry, dans la cause qui l’oppose à la Société Générale de Banques en Guinée S.A. (SGBG), siège social sis à la Cité Chemin de Fer, Immeuble Boffa, BP 1514, Conakry, ayant pour Conseil Maître Boubakar SOW, Avocat à la cour, demeurant Rue KA 020, Commune de Kaloum, BP 1799, à Conakry – Guinée.

Contexte

En cassation de l’Arrêt n° 76, rendu le 23 février 2010 par la Cour d’appel de Conakry et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement en matière économique, en second ressort et sur appel : En la forme : - Déclare Sékou Lamine TOUNKARA irrecevable en son appel puisque tardif ;
Texte intégral

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