Ohadata J-16-103INJONCTION DE PAYERCONDITIONS DE LA CREANCE : CERTITUDE – LIQUIDITE - EXIGIBILITEOPPOSITION – DELAI D’APPEL CONTRE LA DECISION STATUANT SURL’OPPOSITION – INAPPLICATION DU DELAI PREVU PAR UNE LOINATIONALE – CASSATION DE L’ARRET AYANT RETENU LECONTRAIRELa cour d’appel qui, pour examiner la recevabilité de l’appel, a visé les dispositions nationales(code de procédure civile) qui impartissent un délai de dix (10 jours) pour relever appel desjugements de première instance et déclaré irrecevable l’appel intervenu au 22ème jour duprononcé de la décision du tribunal, a violé l’article 15 de l’AUPSRVE et exposé son arrêt à lacassation.Sur l’évocation, il résulte de la combinaison des articles 1er et 2 de l’AUPSRVE que lerecouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible, ayant une cause contractuelle, peutêtre poursuivi suivant la procédure d’injonction de payer. En l’espèce, le tribunal qui a rejetél’opposition à l’injonction de payer n’a en rien violé la loi dès lors qu’il ressort clairement despièces du dossier de la procédure qu’une convention de compte courant est passée entre lesparties et à l’issue de laquelle que le demandeur doit à la défenderesse, une banque, la sommede 1.814.405.030 Francs guinéens.ARTICLE 1 AUPSRVEARTICLE 2 AUPSRVEARTICLE 15 AUPSRVECCJA, 2ème ch. n° 110/2015 du 22 octobre 2015 ; P. n° 066/2010/PC du 21/07/2010 : SékouLamine TOUNKARA c/ Société Générale de Banques en Guinée (SGBG).ARRET N°110/2015 du 22 Octobre 2015La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 22 octobre 2015 où étaient présents :Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, PrésidentNamuano Francisco DIAS GOMES, JugeDjimasna N’DONINGAR, Juge, Rapporteuret Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 21 juillet 2010 sous len°066/2010/PC et formé par Maître Zézé KALIVOGUI, Avocat à la cour, BP 6767, demeurantRue 061, quartier Coronthie, Commune de Kaloum, Conakry, République de Guinée, agissantau nom et pour le compte de Monsieur Sékou Lamine TOUNKARA, Agent commercial, 2demeurant au quartier Madina-Mosquée, Secteur 4, Commune de Matam, Conakry, dans lacause qui l’oppose à la Société Générale de Banques en Guinée S.A. (SGBG), siège social sis àla Cité Chemin de Fer, Immeuble Boffa, BP 1514, Conakry, ayant pour Conseil MaîtreBoubakar SOW, Avocat à la cour, demeurant Rue KA 020, Commune de Kaloum, BP 1799, àConakry – Guinée ;En cassation de l’Arrêt n°76, rendu le 23 février 2010 par la Cour d’appel de Conakryet dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement en matière économique, en second ressortet sur appel :En la forme- Déclare Sékou Lamine TOUNKARA irrecevable en son appel puisque tardif ;- Dit que le jugement est du 27 mai 2009 alors que l’appel est du 18 juin 2009- Dit et arrête que le jugement attaqué sortira ses pleins et entiers effets ;- Frais et dépens à la charge de l’appelant. »Attendu que le requérant invoque à l’appui de son pourvoi un moyen de cassationunique tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Djimasna N’DONINGAR, Juge ;Vu les
Sékou Lamine TOUNKARA c/ Société Générale de Banques en Guinée (SGBG)
OHADA · Adoption : 21 novembre 2015
RésuméLa Cour d’appel, ayant appliqué un délai d’appel de dix jours au lieu de trente comme prévu par l’article 15 de l’AUPSRVE, a vu sa décision cassée. Le recours du débiteur étant tardif, la CCJA revisite l’affaire et confirme que, la créance étant certaine, liquide et exigible, l’injonction de payer est justifiée et le jugement initial doit être maintenu.
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