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Décision de justice · n° N°118/2015

Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Côte d’Ivoire (BICICI) S.A c/ Josiane KOFFI BREDOU

OHADA · Adoption : 21 novembre 2015

La BICICI saisit la CCJA pour contester l’admission de l’action d’un tiers-saisi. La Cour juge que seul le débiteur a qualité pour contester la saisie-attribution de créances. Le tiers-saisi n’ayant aucune qualité, son action est déclarée irrecevable et la décision d’appel est cassée. Le jugement initial est également annulé dans la mesure où il recevait l’action du tiers-saisi. La BICICI, partie demanderesse au pourvoi, obtient gain de cause. Les articles 160, 164 et 170 de l’AUPSRVE et…

Ohadata J-16-111

POURVOI EN CASSATION

DÉFAUT DE BASE LÉGALE – DÉFAUT DE RÉPONSE À CONCLUSIONS : CASSATION

Saisie-attribution de créance – Contestation de la saisie – Contestation soulevée par le tiers-saisi : Irrecevabilité – Cassation de l’arrêt ayant retenu le contraire.

Le juge saisi d’une demande a l’obligation de répondre à cette demande en motivant sa réponse en fait et en droit.

Lorsque la demanderesse a soulevé l’exception d’irrecevabilité de l’action de contestation élevée par la défenderesse, tiers saisi, en invoquant les dispositions des articles 160, 164 et 170 de l’AUPSRVE comme fondement légal de sa requête, la cour d’appel qui a retenu qu’« il est évident que l’action de la demanderesse repose sur les articles 49 et 172 de l’[AUPSRVE] » sans répondre au chef de demande à lui soumis ni motiver en quoi l’action du tiers saisi trouve son fondement dans les dispositions des textes précités et a par ailleurs soulevé d’office un moyen de droit inapplicable en l’espèce a exposé son arrêt à la cassation.

Au sens des dispositions de l’article 170 de l’AUPSRVE, le législateur OHADA a régi les rapports entre le débiteur saisi et le créancier saisissant et le tiers saisi en matière de contestation de la saisie-attribution de créances. Le débiteur, pour contester la saisie, doit agir dans un délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie qui lui a été faite, le tiers saisi étant appelé à l’audience. Il en découle que le tiers saisi ne peut, par une action personnelle directe principale, demander à la place du débiteur saisi, la nullité de la saisie-attribution de créances à lui signifiée, surtout lorsqu’il y a eu un paiement même partiel qui illustre l’acquiescement à la saisie-attribution de créances par le débiteur qui n’a élevé aucune contestation. La cour d’appel qui a admis une telle action du tiers-saisi a violé l’article 170 de l’AUPSRVE et exposé son arrêt à la cassation.

Sur l’évocation, il y a lieu d’annuler le jugement entrepris en ce qu’il a reçu l’action en contestation de la saisie-attribution de créances émanant du tiers-saisi, mais l’a déclarée irrecevable pour forclusion. Le tiers saisi n’ayant aucune qualité pour initier au principal une telle action, il convient de déclarer son action irrecevable pour défaut de qualité sans qu’il soit besoin d’examiner son action en nullité de l’exploit de saisie-attribution de créances.

Références

  • Article 28 bis - Règlement de procédure CCJA
  • Article 49 - AUPSRVE
  • Article 72 - AUPSRVE
  • Article 170 - AUPSRVE

CCJA, 3ème ch. n° 118/2015 du 22 octobre 2015 ; P. n° 088/2010/PC du 30/09/2010 : Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Côte d’Ivoire dite BICICI S.A c/ Josiane KOFFI BREDOU.


Arrêt N°118/2015 du 22 octobre 2015

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 22 octobre 2015 où étaient présents :

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