Base juridique africaine
Décision de justice · n° N°118/2015

Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Côte d’Ivoire (BICICI) S.A c/ Josiane KOFFI BREDOU

OHADA · Adoption : 21 novembre 2015

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
N°118/2015
Date d'adoption
21 novembre 2015
Date de publication
21 novembre 2015
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA, Troisième Chambre
RésuméLa BICICI saisit la CCJA pour contester l’admission de l’action d’un tiers-saisi. La Cour juge que seul le débiteur a qualité pour contester la saisie-attribution de créances. Le tiers-saisi n’ayant aucune qualité, son action est déclarée irrecevable et la décision d’appel est cassée. Le jugement initial est également annulé dans la mesure où il recevait l’action du tiers-saisi. La BICICI, partie demanderesse au pourvoi, obtient gain de cause. Les articles 160, 164 et 170 de l’AUPSRVE et…

Ohadata J-16-111POURVOI EN CASSATION – DEFAUT DE BASE LEGALE – DEFAUT DE REPONSE ACONCLUSIONS : CASSATIONSAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE – CONTESTATION DE LA SAISIE –CONTESTATION SOULEVEE PAR LE TIERS-SAISI : IRRECEVABILITE –CASSATION DE L’ARRET AYANT RETENU LE CONTRAIRELe juge saisi d’une demande a l’obligation de répondre à cette demande en motivant sa réponse enfait et en droit.Lorsque la demanderesse a soulevé l’exception d’irrecevabilité de l’action de contestation élevéepar la défenderesse, tiers saisi, en invoquant les dispositions des articles 160, 164 et 170 del’AUPSRVE comme fondement légal de sa requête, la cour d’appel qui a retenu qu’« il est évidentque l’action de la demanderesse repose sur les articles 49 et 172 de l’[AUPSRVE] » sans répondreau chef de demande à lui soumis ni motiver en quoi l’action du tiers saisi trouve son fondementdans les dispositions des textes précités et a par ailleurs soulevé d’office un moyen de droitinapplicable en l’espèce a exposé son arrêt à la cassation.Au sens des dispositions de l’article 170 de l’AUPSRVE, le législateur OHADA a régi les rapportsentre le débiteur saisi et le créancier saisissant et le tiers saisi en matière de contestation de lasaisie-attribution de créances. Le débiteur, pour contester la saisie, doit agir dans un délai d’unmois à compter de la dénonciation de la saisie qui lui a été faite, le tiers saisi étant appelé àl’audience. Il en découle que le tiers saisi ne peut, par une action personnelle directe principale,demander à la place du débiteur saisi, la nullité de la saisie-attribution de créances à lui signifiée,surtout lorsqu’il y a eu un paiement même partiel qui illustre l’acquiescement à la saisie-attributionde créances par le débiteur qui n’a élevé aucune contestation. La cour d’appel qui a admis unetelle action du tiers-saisi a violé l’article 170 de l’AUPSRVE et exposé son arrêt à la cassation.Sur l’évocation, il y a lieu d’annuler le jugement entrepris en ce qu’il a reçu l’action en contestationde la saisie-attribution de créances émanant du tiers-saisi, mais l’a déclarée irrecevable pourforclusion. Le tiers saisi n’ayant aucune qualité pour initier au principal une telle action, il convientde déclarer son action irrecevable pour défaut de qualité sans qu’il soit besoin d’examiner sonaction en nullité de l’exploit de saisie-attribution de créances.ARTICLE 28 BIS REGLEMENT DE PROCEDURE CCJAARTICLE 49 AUPSRVEARTICLE 72 AUPSRVEARTICLE 170 AUPSRVECCJA, 3ème ch. n° 118/2015 du 22 octobre 2015 ; P. n° 088/2010/PC du 30/09/2010 : BanqueInternationale pour le Commerce et l’Industrie de la Côte d’Ivoire dite BICICI S.A c/ JosianeKOFFI BREDOU. 2Arrêt N°118/2015 du 22 octobre 2015La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième Chambre, a rendu l’Arrêtsuivant en son audience publique du 22 octobre 2015 où étaient présents :Madame Flora DALMEIDA MELE, PrésidenteMessieurs Victoriano OBIANG ABOGO, JugeIdrissa YAYE, JugeBirika Jean Claude BONZI, Juge, rapporteurFodé KANTE, Jugeet Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 30 septembre 2010 sous len°088/2010/PC et formé par Maître SOLO PACLIO, Avocat à la cour, demeurant AvenueLAMBLIN, Résidence MATCA Plateau,

Texte intégral

Lisez l'intégralité de ce texte

Créez un compte gratuit pour accéder au texte complet, au PDF officiel et à la recherche juridique assistée par IA.

Lire l'intégralité — inscription gratuite
Inscription gratuite Accès immédiat PDF officiel inclus

Déjà un compte ? Se connecter

Parcourir les décision de justices